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17/09/2020 | FRANCE | N°19-17449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-17449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 841 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-17.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. O... C..., domicilié [...] , a formé le pour

voi n° J 19-17.449 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 841 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-17.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. O... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.449 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, ayant pour nom commercial Crédit Agricole des Savoie, dont le siège est 4 avenue du Pré-Félin, 74942 Annecy-le-Vieux, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. C..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2019), le 16 août 1999, M. C... a souscrit un crédit immobilier in fine auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ( la banque). Deux avenants ont été signés le 20 août 2010 et le 11 juillet 2012.

2. Le 16 juillet 2014, M. C... a assigné la banque devant un tribunal de grande instance à fin, notamment, de la voir condamner à substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

3. Par jugement en date du 16 novembre 2017, ce tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. C... et a rejeté toutes les autres demandes.

4. Le 3 janvier 2018, M. C... a relevé appel du jugement.

Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches et sur le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. M C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes en substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels pour les avenants en date du 20 août 2010 et du 11 janvier 2012 au prêt initial consenti à M. C... par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie constituaient le complément ou la conséquence de la demande en déchéance au droit aux intérêts conventionnels de la banque pour le prêt initial en raison de la nullité du taux effectif global ; qu'en décidant que ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

7. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l'arrêt retient que ces demandes n'ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. C... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées sur les avenants de 2010 et 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « O... C... a assigné le Crédit Agricole, arguant que le taux effectif global était erroné et que les frais relatifs à la souscription de parts sociales et à la souscription du contrat d'assurance-vie donné en nantissement n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global ;

Attendu que le premier juge a justement rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 1304 ancien, 1907 et 2224 du Code civil et de l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation, que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour ou l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur; Que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et/où que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de 1'acte, l'erreur affectant le taux effectif global ;

Attendu que O... C... le 27 août 1999 a fait l'acquisition d'un bien immobilier pour un montant de 1 858 000 francs et a souscrit un prêt de 1 590 000 francs auprès du Crédit Agricole ; Que l'offre de prêt investissement immobilier 'In Fine' du 16 Août 1999, acceptée le 30 août 1999, comprend un paragraphe 6 décrivant les modalités de calcul du taux effectif global et que les conditions particulières dans ses paragraphes 105 et 106 évoquent le taux du prêt ; Qu'il est mentionné de façon expresse le coût total du crédit, qu'il est également mentionné le montant des intérêts, le montant de l'assurance, les frais de constitution du dossier pour 3 000 francs et les frais d'acte et de garantie pour 538 francs, le montant des parts sociales figurant également dans ce paragraphe 6 pour 100 francs ;

Attendu que O... C... était employé de banque à la BNP et qu'il est devenu directeur d'agence du 01 septembre 1998 au 27 septembre 2006 au sein de la banque HSBC suivant certificat de travail versé aux débats ; Qu'il ne peut valablement soutenir qu'il était dans l'ignorance totale des modalités d'octroi d'un crédit ni des subtilités relatives au taux d'intérêt applicable en cas de crédit ; Que le tribunal n'a pas considéré qu'il avait le statut de professionnel mais a justement souligné que sa profession impliquait des connaissances particulières qui lui permettaient de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que O... C... était donc en mesure de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices s'agissant de l'intégration du coût de souscription au capital social et du coût de nantissement de son assurance vie et de l'assurance dommage dés l'acceptation de l'offre de prêt en 1999, date à laquelle il était directeur d'agence et si tant est que son expérience était récente en 1999, il avait sept années d'expérience professionnelle en qualité de directeur d'agence en 2005 lorsque le contrat a été réaménagé et qu'à cette date il était à même de pouvoir déceler les erreurs invoquées ;

Attendu que dans tous les cas l'action a été engagée le 16 juillet 2014 et qu'elle est prescrite ainsi que l'a relevée le premier juge qui sera confirmé sur ce point ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ; Que O... C... critique devant la Cour le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l'offre de prêt de 1999 ; Que seul l'avenant du 22 juillet 2010 est versé aux débats par l'intimé, l'avenant de 2012 dont O... C... se prévaut également n'étant pas communiqué et les éléments portés sur le rapport A... n'étant pas clairs à cet effet ; Que ces demandes n'ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature du prêt étant différente et les demandes formées supposant une analyse différente ; Que ces demandes sont irrecevables » ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 6 septembre 2016 (dispositif, p. 7 in fine et p. 8, alinéa 1), M. C... avait demandé au tribunal de juger que « le Crédit agricole des Savoie n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article L 313-1 du Code de la consommation » puis de « condamner le Crédit agricole des Savoie à procéder au recalcul des intérêts du prêt souscrit sur la base du taux d'intérêts légal et ce, depuis la souscription du contrat de prêt, en tenant compte des évolutions du contrat (transformation du prêt in fine en prêt amortissable, renégociations intervenues etc...) » ; qu'en retenant que M. C... critiquait pour la première fois devant la cour d'appel le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l'offre de prêt de 1999, quand ce dernier avait demandé au tribunal de tirer les conséquences de l'absence de validité du taux effectif global mentionné tant dans l'offre de prêt initiale que dans les évolutions du contrat, soit la transformation du prêt in fine en prêt amortissable ainsi que les renégociations intervenues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE le jugement de première instance (p. 2, alinéas 4-5) mentionnait qu'« aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, au visa de l'article L 313-1 du code de la consommation, Monsieur O... C... demande au Tribunal de : condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à procéder au re-calcul des intérêts du prêt souscrit sur la base du taux d'intérêts légal et ce, depuis la souscription du contrat de prêt, en tenant compte des évolutions du contrat (transformation du prêt in fine amortissable, renégociations intervenues etc
) » ; qu'en retenant que M. C... critiquait pour la première fois devant la cour d'appel le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l'offre de prêt de 1999, quand ce dernier avait demandé au tribunal de tirer les conséquences de l'absence de validité du taux effectif global mentionné tant dans l'offre de prêt initiale que dans les évolutions du contrat, soit la transformation du prêt in fine en prêt amortissable ainsi que les renégociations intervenues, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 16 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. O... C... avait sollicité, devant les juges de première instance, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour le crédit immobilier initial du 16 août 1999 en raison de l'irrégularité du taux effectif global ; qu'en considérant comme nouvelles les demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque fondées sur les avenants des 20 août 2010 et du 11 janvier 2012 au crédit immobilier initial quand ces demandes tendaient aux mêmes fins que celle formée devant le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes en substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels pour les avenants en date du 20 août 2010 et du 11 janvier 2012 au prêt initial consenti à M. C... par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie constituaient le complément ou la conséquence de la demande en déchéance au droit aux intérêts conventionnels de la banque pour le prêt initial en raison de la nullité du taux effectif global ; qu'en décidant que ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. C..., d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées sur les avenants de 2010 et 2012 et d'avoir débouté M. C... de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « O... C... a assigné le Crédit Agricole, arguant que le taux effectif global était erroné et que les frais relatifs à la souscription de parts sociales et à la souscription du contrat d'assurance-vie donné en nantissement n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global ;

Attendu que le premier juge a justement rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 1304 ancien, 1907 et 2224 du code civil et de l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation, que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour ou l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; Que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et/où que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global ;

Attendu que O... C... le 27 août 1999 a fait l'acquisition d'un bien immobilier pour un montant de 1 858 000 francs et a souscrit un prêt de 1 590 000 francs auprès du Crédit Agricole ; Que l'offre de prêt investissement immobilier "In Fine" du 16 août 1999, acceptée le 30 août 1999, comprend un paragraphe 6 décrivant les modalités de calcul du taux effectif global et que les conditions particulières dans ses paragraphes 105 et 106 évoquent le taux du prêt ; Qu'il est mentionné de façon expresse le coût total du crédit, qu'il est également mentionné le montant des intérêts, le montant de l'assurance, les frais de constitution du dossier pour 3 000 francs et les frais d'acte et de garantie pour 538 francs, le montant des parts sociales figurant également dans ce paragraphe 6 pour 100 francs ;

Attendu que O... C... était employé de banque à la BNP et qu'il est devenu directeur d'agence du 1er septembre 1998 au 27 septembre 2006 au sein de la banque HSBC suivant certificat de travail versé aux débats ; Qu'il ne peut valablement soutenir qu'il était dans l'ignorance totale des modalités d'octroi d'un crédit ni des subtilités relatives au taux d'intérêt applicable en cas de crédit ; Que le tribunal n'a pas considéré qu'il avait le statut de professionnel mais a justement souligné que sa profession impliquait des connaissances particulières qui lui permettaient de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que O... C... était donc en mesure de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices s'agissant de l'intégration du coût de souscription au capital social et du coût de nantissement de son assurance vie et de l'assurance dommage dés l'acceptation de l'offre de prêt en 1999, date à laquelle il était directeur d'agence et si tant est que son expérience était récente en 1999, il avait sept années d'expérience professionnelle en qualité de directeur d'agence en 2005 lorsque le contrat a été réaménagé et qu'à cette date il était à même de pouvoir déceler les erreurs invoquées ;

Attendu que dans tous les cas l'action a été engagée le 16 juillet 2014 et qu'elle est prescrite ainsi que l'a relevée le premier juge qui sera confirmé sur ce point ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ; Que O... C... critique devant la Cour le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l'offre de prêt de 1999 ; Que seul l'avenant du 22 juillet 2010 est versé aux débats par l'intimé, l'avenant de 2012 dont O... C... se prévaut également n'étant pas communiqué et les éléments portés sur le rapport A... n'étant pas clairs à cet effet ; Que ces demandes n'ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature du prêt étant différente et les demandes formées supposant une analyse différente ; Que ces demandes sont irrecevables ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par O... C... au titre du rapport A... qu'il a fait établir à l'appui de ses demandes sera rejetée, son appel n'ayant pas prospéré » ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'« Il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation que le délai de la prescription quinquennale débute le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur de calcul du taux effectif global et que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'offre de prêt était assortie d'un tableau d'amortissement prévoyant 203 échéances de 6492,50 francs au titre des intérêts et une dernière échéance de 1596492,50 francs au titre des intérêts et du remboursement du capital.

Il n'est pas contesté que M. O... C... n'avait pas la qualité de professionnel. Toutefois, il résulte des pièces produites par le Crédit Agricole des Savoie et notamment d'un document intitulé "réaménagement" en date du 5 janvier 205, relatif au prêt in fine Habitat régularisé par M. O... C... et signé par le demandeur qu'à cette date ce dernier exerçait la profession non contestée de directeur d'établissement bancaire.

En conséquence, de par ses connaissances particulières tirées de sa profession, M. O... C... était à même de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices tel qu'il allègue dans le cadre de la présente instance relativement à la non intégration du coût de souscription au capital social et du coût de nantissement de son assurance vie intervenus en 1999.

Il y a lieu d'en déduire que M. O... C... a été en mesure de s'interroger sur le calcul du TEG, non lors de la souscription de l'offre de prêt du 16 août 1999, mais à compter de la date à laquelle il n'est pas contesté qu'il exerçait la profession de directeur de banque, soit à compter du 5 janvier 2005.

Il en résulte que la date d'acquisition de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de M. O... C... à l'encontre du Crédit Agricole des Savoie était le 6 janvier 2010.

Les demandes de M. O... C... sont en conséquence irrecevables, son action à l'encontre du Crédit Agricole des Savoie étant prescrite à la date d'assignation, le 16 juillet 2014.

Sa demande tendant à voir juger que les sommes d'ores et déjà versées s'imputeront d'abord sur le montant recalculé du taux effectif global sur la base du taux d'intérêts légal est par conséquent sans objet » ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir constaté l'irrecevabilité d'une action ou d'une demande, statue néanmoins sur son bien-fondé ; qu'en déboutant M. C... de toutes demandes plus amples ou contraires après avoir prononcé l'irrecevabilité de ses demandes initiales fondées sur l'irrégularité du taux effectif global stipulée dans l'offre de prêt du 16 août 1999 en raison de l'acquisition de la prescription et celle de ses demandes formées en cause d'appel, qui étaient fondées sur les avenants de 2010 et 2012, en raison de leur nouveauté, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Irrecevabilité relevée d'office par le juge - Obligation - Portée

La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-17449, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/09/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-17449
Numéro NOR : JURITEXT000042372074 ?
Numéro d'affaire : 19-17449
Numéro de décision : 22000841
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-09-17;19.17449 ?
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