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17/09/2020 | FRANCE | N°19-16329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° S 19-16.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... J...,

2°/ Mme K... P..., épouse J...,


domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-16.329 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° S 19-16.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... J...,

2°/ Mme K... P..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-16.329 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Rénovation bâtiment industrie (RBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'assurance mutuelle Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rénovation bâtiment industrie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2019), M. et Mme J... ont confié à la société Rénovation bâtiment industrie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, des travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation.

3. Se plaignant de non-conformités et malfaçons affectant la pose de l'isolant sous couverture, M. et Mme J... ont, après expertise, recherché la responsabilité décennale de l'entreprise et la garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'assureur de responsabilité décennale et rejeter les demandes en réparation dirigées contre lui, alors « qu'en excluant la nature décennale des désordres engendrés par la pose de l'isolant réalisée par la société Rénovation bâtiment industrie, dont la non-conformité n'était pas contestée, et en mettant par suite hors de cause la société Thelem assurances, assureur décennal de la société Rénovation bâtiment industrie, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les époux J... faisaient valoir que la non-conformité de l'isolant avait, outre les infiltrations, engendré l'insuffisance de garde au feu et en toute hypothèse des déperditions thermiques, désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que le seul désordre constaté par l'expert, lié aux défauts de pose de l'isolant sous toiture et se manifestant par des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée, n'était pas de nature décennale et, par motifs adoptés, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient d'aucune surconsommation d'énergie et n'établissaient pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser leur cheminée en raison d'un risque d'incendie que l'expert n'avait pas signalé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement déduit de ces seuls motifs que les non-conformités affectant l'isolation ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires dirigées contre l'assureur de responsabilité décennale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR mis hors de cause la société Thelem assurances et D'AVOIR en conséquence débouté les époux J... de leurs demandes tendant à voir celle-ci condamnée à leur verser les sommes de 31 000,45 euros au titre des travaux de réfection de la couverture, 9 000 euros au titre de la surconsommation d'énergie consécutive à la privation de la cheminée et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en conséquence de la caducité de l'appel à l'égard de la société RBI, les dispositions du jugement concernant cette dernière sont irrévocables et le litige n'oppose plus, devant la cour, que M. et Mme J... et la société Thelem Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société RBI ; que M. et Mme J... poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 septembre 2006, ce que la société Thelem Assurances n'entend pas contester (page 8 de ses conclusions) ; que M. et Mme J... poursuivent en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur de responsabilité décennale de la société RBI ; qu'ils font à cet égard valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le désordre présente les critères de gravité requis aux dispositions de l'article 1792 du code civil et ouvre droit à la responsabilité décennale de la société RBI ; qu'ils se fondent sur les conclusions de l'expert judiciaire, aux termes desquelles "des malfaçons affectent les travaux de la société RBI du fait de la non-conformité de pose de l'isolant Tri Iso Actis 9 mis en place par celle-ci. Cette non-conformité est effectivement reconnue. La non-conformité de pose constatée engendrera inévitablement à l'avenir des désordres du fait de la condensation entre l'isolant Actis et l'isolant ancien et des problèmes de fuite en partie basse du fait de l'absence de raccordement du film sous toiture. Cette non-conformité peut effectivement être considérée comme compromettant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination" (page 22 du rapport) ; que force est toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de donner un avis sur les implications, au plan juridique, de ses constatations techniques ; que ses considérations sur l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à destination sont en conséquence dénuées de toute portée outre qu'elles ne sont, en toute hypothèse, aucunement circonstanciées ; que l'expert judiciaire affirme cependant, formellement, que "Actuellement, aucun désordre n'est à relever par rapport à la pose de l'isolant Actis" (page 22 du rapport) ; qu'il précise et confirme, en réponse à un dire, que "effectivement, aucun désordre n'est à relever actuellement concernant cette pose de l'isolant, hormis des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée. Par ailleurs, il ne peut être défini d'échéance à laquelle les désordres peuvent intervenir. Il est certain qu'il existe actuellement une non-conformité de pose. Néanmoins celle-ci ne provoque pas encore de désordre à l'ouvrage" (page 22 du rapport) ; qu'il découle de ces conclusions que la malfaçon imputable à la société RBI dans la pose de l'isolant Actis sous toiture, pose dont l'expert judiciaire a observé qu'elle était non conforme aux prescriptions du fabricant de l'isolant (pages 17, 18 et 20 du rapport), n'a provoqué, au jour de la clôture des opérations d'expertise, soit le 29 juin 2012, aucun désordre, hormis des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée ; en outre l'expert judiciaire indique ne pouvoir déterminer l'échéance à laquelle le désordre surviendra ; qu'or, pour relever de la responsabilité décennale incombant de plein droit au constructeur en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, le désordre, caractérisé en ce qu'il compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, doit apparaître dans le délai d'épreuve décennal, c'est-à-dire dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que M. et Mme J... prétendent que des infiltrations en provenance de la toiture ont été constatées, après les opérations d'expertise, ainsi qu'il est établi par procès-verbal d'huissier de justice du 26 janvier 2016 ; que l'huissier de justice instrumentaire énonce au procès-verbal avoir constaté, au fond du grenier, côté ouest, la présence d'une gouttière en zinc d'environ 50 cm de long et, sous cette gouttière, des traces d'infiltrations ; dans la pièce située à droite au 1er étage (nord du pavillon), le papier cartonné protégeant la laine présente de nombreuses traces d'infiltrations ; dans le bureau, à l'angle du mur, situé à gauche de la fenêtre, est constatée la présence d'humidité ; qu'outre que les constatations précitées, qui sont celles d'un huissier de justice et non pas d'un homme de l'art, ne permettent aucunement d'établir que les traces d'infiltration seraient imputables aux travaux de la société RBI, force est de relever qu'elles ne sont pas contradictoires et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve ; qu'elles ne sauraient en conséquence suffire à justifier de la réalisation, dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux fixée judiciairement au 27 septembre 2006, d'un désordre de gravité décennale, dont serait responsable la société RBI ; que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société RBI et mis hors de cause la société Thelem Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société RBI ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la réparation des malfaçons, la responsabilité d'un constructeur est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil qui prévoit que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; qu'il s'agit d'une garantie légale sans faute due par tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, tout vendeur après achèvement et toute personne qui accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage (article 1792-1 du code civil) ; que même sans faute, la responsabilité légale des constructeurs n'est engagée, sur le fondement de ces dispositions, que si le désordre en cause présente une certaine gravité, à savoir porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; que sur l'existence et la qualification des désordres, après la dénonciation des réserves par les époux J..., deux protocoles d'accord ont été successivement signés entre les parties, les 9 et 28 octobre 2006, visant à la mise en oeuvre de leur mainlevée ; que les travaux de reprises visés ont été effectués par la société RBI fin octobre 2006 ; qu'à compter du mois de novembre 2006, Monsieur J... a émis des observations portant sur la pose du système d'isolant ACTIS ; que les investigations techniques menées par Monsieur E... (pages 17,18 et 20 du rapport), avec réalisation de sondages, ont révélé que l'isolant d'origine avait été conservé et que l'isolant ACTIS avait été posé sur cette ancienne isolation, en contact direct, sans la mise en place de ventilation intermédiaire. De plus, cet isolant a été poursuivi sous le litonnage jusqu'au niveau de la souche de cheminée ; qu'une telle pose ne correspond pas aux prescriptions du fabricant prévoyant dans le cas d'une mise en oeuvre en complément d'isolation d'une part la mise en place d'une lame d'air entre les deux parties isolantes, et d'autre part l'installation de l'isolant ACTIS en sous-face de l'isolant d'origine ; que par ailleurs, il a été constaté deux non-conformités consistant en l'absence d'une part de réalisation des bandes autocollantes entre les différents lés de film ACTIS pour permettre d'assurer une étanchéité, et d'autre part de raccordement du film de sous toiture au niveau de la gouttière ; que ces défauts sont à l'origine d'une mauvaise circulation de l'air en sous-face de la toiture. Il ne s'agit pas de points qui avaient été soulevés dans le cadre des réserves ; que l'existence de ces non-conformités de pose n'est pas contestée par les parties ; que néanmoins, comme l'a indiqué Monsieur E... (page 22 du rapport), elle ne provoque pas encore de désordre à l'ouvrage de nature décennale ; qu'il a précisé que de manière inévitable, ces malfaçons engendreront des désordres du fait de la condensation entre l'isolant ACTIS et l'isolant d'origine et des problèmes de fuites en partie basse, situation qui pourra compromettre la solidité de l'immeuble et le rendre impropre à sa destination ; que la garantie décennale implique que soient constatée, dans le délai de 10 ans suivant la réception, l'apparition de désordres qui répondent aux critères posés par l'article 1792 du code civil ; qu'or, en l'occurrence, à la date des opérations d'expertise, dont le dernier transport a eu lieu le 13 décembre 2011, l'existence de désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination n'est pas caractérisée, en dépit de la réalité des non-conformités de pose ; que les époux J... ne fournissent aucun élément nouveau permettant d'établir l'apparition des désordres tels que décrits par l'expert depuis le dépôt du rapport ; que par ailleurs, Monsieur E... a précisé qu'il ne pouvait définir d'échéance à compter de laquelle les désordres peuvent survenir, et à ce jour, il n'est pas démontré que ces désordres rendant le bien impropre à sa destination, vont survenir avant l'expiration du délai décennal (soit le 27 septembre 2016) alors que l'ouvrage a été réalisé depuis plus de 8 années ; qu'en l'absence de preuve de l'apparition de désordres de la nature de ceux visés à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai décennal, la responsabilité de la société RBI ne peut être recherchée sur le fondement de ces dispositions ; qu'il en résulte que la société THELEM, assureur de responsabilité décennale de la société RBI, ne peut être tenue à garantir son assuré et sera donc mise hors de cause ; qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, il ressort que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce, la non-conformité des travaux de pose de l'isolant ACTIS engage la responsabilité contractuelle de la société RBI dès lors qu'en vertu du marché, elle était chargée de réaliser les prestations convenues dans le respect, notamment, des prescriptions du fournisseur de matériaux, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a donc commis une faute qui engendre un préjudice consistant dans le risque, certain dans son principe selon le rapport d'expertise, de subir des désordres de condensation et de fuites en provenance de la toiture ; que l'expert a d'ores et déjà constaté des traces d'infiltration au niveau de la souche de cheminée en partie intérieure (p. 21 et 22 du rapport) ; que sur le fondement de l'article 1147 du code civil susvisé, la société RBI sera donc tenue d'indemniser les maîtres d'ouvrage ; qu'à l'issue des opérations d'expertise, il est apparu que la société ACTIS n'avait pas recommandé la mise en place des matériaux tels qu'ils ont été posés ; qu'aucune faute n'est établie à son encontre ; qu'elle sera donc, ainsi que son assureur, la société MMA, mise hors de cause ; que sur les travaux réparatoires, Monsieur E... a retenu comme solution réparatoire la dépose de l'ensemble de la couverture et sa réfection dans les règles de l'Art ; que la société RBI avait proposé une solution alternative visant à créer une lame d'air sous écran de sous-toiture mais elle n'a pas été validée par l'expert car elle ne permettrait pas d'obtenir un résultat conforme aux DTU ; que trois devis ont été soumis à l'expert : un de la société JP pour un montant total de 47.716,29 euros HT, un autre de la société TROIS GROS pour une somme de 42.987,23 euros HT et un troisième- de la société RBI, elle-même, pour un montant de 22.360,14 euros HT ; qu'après étude de ces différents devis, Monsieur E... a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 22.360,14 euros HT suivant le devis produit par la société RBI ; que les époux J... sollicitent une somme plus élevée de 49.932,54 euros HT correspondant au devis actualisé de la société TROIS GROS ; que Monsieur E... a expliqué que le chiffrage de la société RBI est cohérent par rapport au montant du marché initial et correspond aux travaux nécessaires à la reprise des malfaçons constatées, en précisant que l'économie de chiffrage par rapport à la reprise de ces mêmes travaux par une autre entreprise peut être effectuée dans la récupération des éléments de cette toiture ; que cette évaluation implique donc que les travaux soient effectués par la société RBI. Les époux J... font valoir que la société RBI n'a pas, aux termes de ses écritures, confirmé sa position de réaliser elle-même les travaux, ce qui signifie qu'elle n'en n'a pas l'intention ; que toutefois, la société RBI, par la production d'un devis au cours des opérations d'expertise, a formulé une offre de travaux de nature à remédier à ses fautes suivant les explications de l'expert ; qu'il y a donc lieu de chiffrer le montant des travaux réparatoires à hauteur de cette somme satisfaisante de 22.360,14 euros HT, soit 23.925,35 euros TTC, avec actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction entre juin 2012, date du dépôt du rapport et la date du prononcé du jugement ; qu'il appartiendra à la société RBI d'effectuer ensuite les travaux pour ce montant ; que la société RBI sera condamnée au paiement de cette somme en réparation du préjudice matériel, outre les frais de sondage justifiés, validés par l'expert et non contestés à hauteur de la somme de 538,20 euros ; que sur les autres demandes indemnitaires des époux J..., il est demandé la somme de 8.000 euros au titre de la surconsommation d'énergie consécutive à la privation de la cheminée ; que les époux J... soutiennent avoir été dans l'impossibilité d'utiliser leur cheminée en raison du risque d'incendie provoqué par la non-conformité consistant dans la poursuite de l'isolant ACTIS sous le litonnage jusqu'au niveau de la souche de cheminée ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que Monsieur E... a relevé l'existence de risques d'incendie, ni indiqué que la cheminée était inutilisable en raison des malfaçons relevées ; que par ailleurs, la somme de 8.000 euros n'est étayée par aucun justificatif de nature à démontrer l'existence d'une surconsommation d'énergie ; que cette demande sera donc rejetée ; que les époux J... sollicitent également une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi ; qu'ils invoquent avoir subi des infiltrations ; qu'il convient de relever que Monsieur E... a noté en page 21 de son rapport « concernant les problèmes d'étanchéité de souche de cheminée, les constatations effectuées lors de rendez-vous et notamment lors du dernier rendez-vous n'ont pas montré d'humidité et de passage d'eau direct, mais nous avons constaté des traces d'infiltrations au niveau de la souche de cheminée en partie intérieure, sachant que l'accès était très difficile pour effectuer ces vérifications » ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice dans l'utilisation et la jouissance du pavillon ; que les époux J... expliquent également que les manquements de la société RBI, depuis huit ans, leur ont causé de nombreux soucis et de l'anxiété ; que toutefois, il ressort que la société RBI a su faire preuve de diligence en acceptant et en procédant rapidement à la levée des réserves émises au mois de septembre 2006 ; que les non-conformités affectant la pose de l'isolant n'ont été découvertes qu'ensuite au cours d'investigations effectuées au niveau de la couverture et sans qu'aucun dégât matériel n'affecte la jouissance du pavillon ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que la société RBI par son comportement soit responsable d'un préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage ; que les époux J... seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

ALORS QU'en excluant la nature décennale des désordres engendrés par la pose de l'isolant réalisée par la société Rénovation bâtiment industrie, dont la non-conformité n'était pas contestée, et en mettant par suite hors de cause la société Thelem assurances, assureur décennal de la société Rénovation bâtiment industrie, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les époux J... faisaient valoir que la non-conformité de l'isolant avait, outre les infiltrations, engendré l'insuffisance de garde au feu et en toute hypothèse des déperditions thermiques, désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16329
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-16329


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16329
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