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17/09/2020 | FRANCE | N°19-15987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-15987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° V 19-15.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Georg

es, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, Mme I... G..., exerçant sous l'enseigne JD Compiègne immo, domiciliée [...] , a formé l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° V 19-15.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Georges, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, Mme I... G..., exerçant sous l'enseigne JD Compiègne immo, domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.987 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... T..., épouse M...,

2°/ à M. D... M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Georges, de Me Balat, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2019), M. et Mme M... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Georges (le syndicat) en réparation des dégradations du mur de clôture leur appartenant, selon eux occasionnées par la construction d'une aire de stationnement sur le terrain voisin avec un remblai prenant appui sur le mur.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation sur le fondement d'une faute, alors « que le juge qui substitue d'office un nouveau fondement juridique à la demande de l'une des parties est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce les demandeurs ont sollicité la condamnation de leur voisin en réparation des dommages constatés sur le mur séparatif leur appartenant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts en retenant sa responsabilité pour faute, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour condamner le syndicat à réparation, l'arrêt retient que M. et Mme M... subissent un préjudice, consistant dans l'inclinaison vers leur fonds du mur, sous l'effet de la poussée du rehaussement du remblai depuis la propriété du syndicat, ce qui met en évidence la faute de ce dernier en lien direct avec le dommage subi.

5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité du fait des choses sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Georges

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Georges à enlever les terres ajoutées sur la longueur du mur privatif bordant le parking de la résidence, sur un profondeur de 30 cm et une largeur d'1m, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 25.796,49 € TTC au titre de la reprise des désordres du mur ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qui est prétendu par l'appelant, qui ne saurait se fonder sur des éléments postérieurs de plusieurs années aux constatations du premier expert judiciaire désigné (en l'espèce un constat d'huissier de justice et une note technique établis fin avril 2017, soit près de six années après la visite contradictoire de l'expert, effectuée le 13 mai 2011) pour contester le contenu de son rapport alors même qu'il a en outre fait obstruction au complément d'expertise ordonné par le tribunal le 5 février 2013, pourtant sollicité par lui (cf. rapport H..., p. 25), il résulte clairement du rapport établi par M. S... que la réalité comme l'origine des désordres, imputables à l'action du syndicat, sont caractérisés, ce qui rend inutile toute nouvelle mesure d'instruction ;

Il apparaît en effet que le mur séparant les deux fonds présente une inclinaison de 30 cm vers la propriété des intimés, l'expert ayant relevé l'existence d'une différence de niveau topographique de part et d'autre du mur, allant de 65 à 80 cm et mis en évidence, notamment au moyen de la comparaison de photographies d'une porte qui se trouvait dans le mur, dans l'état où elle était en 1950 puis dans celui où elle se trouvait en 2011, depuis qu'elle a été murée, et au moyen de plusieurs coupes topographiques établies selon le profil de la rue, l'existence d'un remblai depuis le fonds du syndicat, remblai qui, s'il était dans les années 50 d'environ 20 cm, a ensuite été porté par l'appelant à sa hauteur actuelle (63 cm de rehaussement).

L'expert a par ailleurs écarté, sans être utilement contredit, l'absence de tout décaissement depuis le fonds M....

Il apparaît dès lors que les époux M... subissent un préjudice actuel et évolutif, consistant dans l'inclinaison vers leur fonds du mur, sous l'effet de la poussée du rehaussement du remblai depuis la propriété du syndicat, ce qui met en évidence la faute de l'appelant et son lien direct avec le préjudice subi.

C'est en outre par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, appréciant exactement les modalités propres à faire cesser et réparer le préjudice, ont condamné le syndicat à enlever les terres ajoutées sur la longueur du mur privatif bordant le parking de la résidence, sur une profondeur de 30 cm et une largeur d'un mètre, sous astreinte et condamné le syndicat au paiement d'une somme de 25.796,49 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres du mur.

La confirmation du jugement et la condamnation du syndicat au paiement de dommages-intérêts complémentaires impliquent le rejet des demandes indemnitaires et en remboursement qu'il a formulées devant la cour.

Il apparaît en outre que le préjudice de jouissance subi par les époux M... doit être fixé à la somme de 1.000 euros, dès lors qu'ils devront supporter les travaux de reprise des désordres » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en l'espèce, le mur litigieux est la propriété des époux M..., conformément aux mentions de l'acte notarié du 25 octobre 2002 par lequel ils ont acquis le bien immobilier ; que la copropriété voisine ne peut donc rien faire reposer sur ce mur ;

que le rapport de Monsieur S... conclut que le terrain a été surélevé du côté de la résidence Saint-Georges, par rapport à la propriété des époux M..., sur une hauteur de 63 cm ; que monsieur l'expert H... retient également l'existence d'un remblai effectué du côté de la résidence, contre le mur privatif ; qu'au surplus, le syndicat des copropriétaires produit aux débats des relevés altimétriques et après creusement, qui, bien que non contradictoires, retiennent aussi l'existence d'une surélévation des terres, sur 30 cm ; que par conséquent, il est démontré que le défendeur a appuyé contre le mur privatif des époux M... des terres, en violation du droit de propriété de ceux-ci ; qu'il ressort des éléments produits par le défendeur qu'il existait toutefois une dénivellation entre la propriété des époux M... et celle de la résidence Saint-Georges ; que par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à enlever ces terres, sur une hauteur de 30 cm, sous astreinte provisoire de 100 € par jour, commençant à courir trois mois après signification du jugement et sur une période de six mois ; qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Georges de rapporter la preuve de ce qu'il a rempli son obligation pour la liquidation de cette astreinte provisoire ;

attendu que les experts retiennent l'existence d'une inclinaison du mur vers la propriété des époux M..., de fissures verticales et horizontales et de désagrégation du mortier de rejointement des moellons du mur ; que Monsieur S... expose que ces dégradations sont dues à la terre ajoutée par la copropriété voisine pour construire son parking, tandis que M. H... nuance son propos ; qu'il fait valoir que la copropriété a commis des erreurs lors de la construction du remblai, créant une détérioration du mur, dont toutefois d'autres facteurs ont contribué à l'aggravation, comme l'accumulation d'eau et la plantation d'arbres à haute tige à proximité immédiate du mur ; que Monsieur H... démontre que le calcul de la poussée des terres produit par la défense est erroné ; qu'il est donc établi que la surélévation du terrain par la copropriété de la Résidence Saint Georges a un lien de causalité adéquate avec les désordres constatés sur le mur ; que le Syndicat des copropriétaires sera donc amené à réparer ce préjudice ; qu'il sera retenu pour ce faire le montant du devis du 18 janvier 2012 contradictoirement produit aux débats par les époux M..., dès lors que le défendeur n'en discute pas le montant en ne produisant aucun autre devis concurrent ; que, dès lors, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 25.796,49 euros ; que ce montant sera réévalué en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de la présente décision » ;

1°) ALORS QUE le juge qui substitue d'office un nouveau fondement juridique à la demande de l'une des parties est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce les demandeurs ont sollicité la condamnation de leur voisin en réparation des dommages constatés sur le mur séparatif leur appartenant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts en retenant sa responsabilité pour faute, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE remblayer sa propriété sur 30 à 60 cm à proximité d'un mur séparatif afin de pouvoir y édifier un parking n'est pas constitutif d'une faute en soi ; qu'en se bornant à relever que le remblai au pied du mur du coté syndicat des copropriétaires avait été rehaussé d'une soixantaine de centimètres pour retenir la responsabilité pour faute de ce dernier et le condamner sur ce fondement à réparer l'ensemble des désordres constatés sur le mur litigieux, sans caractériser de circonstances ayant fait dégénérer en faute ou en abus l'exercice par le syndicat des copropriétaire de son droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ;

3°) ALORS QUE le juge saisi d'une action en responsabilité est tenu de rechercher si la victime n'a pas commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage et de nature à entraîner une exonération partielle de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que plusieurs facteurs avaient contribué à la détérioration du mur, et le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la plantation sur leur propriété, par les époux M..., d'arbres à haute tige à proximité immédiate du mur ainsi que son manque d'entretien avaient également été retenues par l'expert comme causes possibles de la détérioration du mur ; qu'en retenant néanmoins l'entière et pleine responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation du dommage, sans rechercher si les victimes n'avaient pas commis de fautes ayant concouru à la réalisation du dommage et de nature à exonérer partiellement l'exposant de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ;

4°) ALORS QUE la condamnation d'un propriétaire à l'entière réfection pour un montant de 25.796,49 € du mur de clôture appartenant à son voisin déjà édifié, selon les constatations de l'arrêt, en 1950 soit au moins plus de soixante ans auparavant, au paiement d'une somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance du voisin, et au creusement d'une tranchée sur sa propriété, d'une longueur de 26 m, d'une largeur d'1m et d'une profondeur de 30 cm, à titre de réparation des dommages causés par un rehaussement des terres de 30 à 60 cm sur son côté, effectué 30 ans auparavant et qui aurait provoqué une simple inclinaison du mur, constitue une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 544 du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15987
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-15987


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15987
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