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17/09/2020 | FRANCE | N°19-15554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-15554


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siÃ

¨ge est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.554 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.554 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Association française de normalisation (AFNOR), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Sequano aménagement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Association française de normalisation, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 mars 2018, pourvois n° 17-10.396 et 17-20.959), le 19 février 1999, la société Sidec (la Sidec) a vendu à l'Association française de normalisation (l'Afnor) un terrain ayant été la propriété de la Ville de Paris et occupé par une usine de production de Gaz de France. Le contrat reproduisait plusieurs clauses du contrat de vente entre la Ville de Paris et la Sidec au regard de l'engagement de la première de délivrer à la seconde un terrain vierge de pollution.

2. Le 6 mars 2007, l'Afnor a conclu avec la Sidec un contrat de promotion immobilière en vue de l'extension de ses bâtiments. La Sidec a confié à la société Campenon Bernard construction (la société CBC), par contrat du 20 février 2007, la réalisation des travaux et, par additif du 13 mars 2007, le traitement de la pollution du terrain révélée par un état environnemental.

3. A défaut d'accord entre les parties sur la prise en charge du coût du traitement, l'Afnor a assigné la société Sequano aménagement, venant aux droits de la Sidec (la société Sequano), en paiement des sommes dues pour la dépollution du site. La société CBC est intervenue volontairement à l'instance

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Sequano fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre l'Afnor pour toute condamnation au profit de la société CBC, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, comme le soutenait la société Sequano Aménagement, le contrat de promotion immobilière stipulait en son article VII – Prix convenu que « les prix convenus pour la réalisation du programme de construction décrit aux articles II et III ci-dessus fixé à : 15 000 000 euros hors taxes (Quinze millions d'euros hors taxes). Ledit prix étant forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable, taxe à la valeur ajoutée en sus, au taux en vigueur au jour des règlements et hors surcoût lié au traitement et ou à l'évacuation des terres en filières spécialisées dites de classe 1 et 2 » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en garantie de la société Sequano Aménagement que le contrat de promotion immobilière, « dernier état de la volonté contractuelle des parties » ne comporte aucune exclusion du prix forfaitaire convenu de 15 000 000 euros et relative au coût du traitement des terres polluées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et a, partant, violé le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de promotion immobilière prévoyait que le surcoût lié au traitement ou à l'évacuation des terres en filières spécialisées dites de classes 1 et 2 n'était pas compris dans le prix global du contrat ; que par le protocole du 12 juin 2007, l'Afnor reconnaissait avoir donné mandat à un assistant à maître d'ouvrage, la société Antéa, et à un maître d'oeuvre dépollution, la société Soler Environnement, la mission de surveiller et de contrôler les opérations de terrassement et de procéder au tri des terres vers les décharges appropriées ; que, se référant expressément au contrat de promotion immobilière comprenant la prestation du terrassement des terres jusqu'à leur envoi en classe 3, l'Afnor et la société Sidec convenaient d'établir une comptabilité séparée selon les différents types de terres, distinguant entre les opérations de terrassement et coût du transport en classe 3, d'une part, et le surcoût lié à la pollution et notamment : préconisations et matériel
de sécurité, transports et traitements en classe 2 ou biocentre, en référence à des prix convenus avec la société CBC chargée des opérations de terrassement ; que le même protocole prévoyait que les dépenses portant sur le surcoût de la pollution des terres seraient refacturées à Afnor par Sidec qui percevrait en outre, au titre des coûts et frais de gestion impliqués par cette comptabilité, une rémunération de 2 % HT sur le montant de ces dépenses, Afnor s'engageant à régler ces factures dans un délai de 30 jours ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de cet accord l'obligation pour Afnor de prendre définitivement à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans son compte-rendu de la réunion du 24 mai 2007, l'Afnor indiquait charger « Sidec d'assurer la gestion du terrassement, du traitement et de l'évacuation des terres polluées conformément à sa note incluse dans sa proposition de CPI » ; que cette note indiquait que « Sidec conservera à sa charge dans le cadre du contrat de promotion immobilière le coût de transport et de mise en décharge des terres inertes (c'est-à-dire celles qui seront mises en décharge de classe III) et Afnor conservera à sa charge le surcoût lié à une mise en décharge autre que III (
) ainsi que les surcoûts liés à des sujétions de construction particulière telles que l'Etude Détaillée des Risques pourrait le révéler. Le montant de ce surcoût sera destiné à être versé au dossier judiciaire contre Gaz de France, afin d'en obtenir son remboursement » ; qu'en affirmant que cette note n'avait pas de valeur contractuelle, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun qui emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, de recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Sequano Aménagement n'avait pas passé la commande d'évacuation des terres polluées auprès de CDC pour le seul compte de l'Afnor qui était dès lors tenue de lui rembourser les sommes qu'elle avait été condamnée à régler à la CDC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1832-1 du code civil, en leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1831-2 du code civil que le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que pour se prononcer sur la demande de garantie formée par le promoteur contre le maître d'ouvrage en raison des condamnations au bénéfice de l'entrepreneur, elle devait rechercher dans quelle mesure l'Afnor était tenue d'exécuter les engagements contractés en son nom par la Sidec au titre de la dépollution du terrain.

7. Elle a souverainement retenu, sans dénaturer le contrat de promotion immobilière ni l'accord conclu le 12 juin 2007, qu'il n'était pas démontré que l'Afnor avait accepté de prendre définitivement à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux.

8. Elle a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la demande de garantie de la société Sequano devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sequano aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sequano aménagement et la condamne à payer à l'Association française de normalisation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Sequano aménagement

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sequano Aménagement de sa demande de garantie contre l'Afnor pour toute condamnation au profit de la société CBC,

AUX MOTIFS QU'alors que la société Sequano venant aux droits de la société Sidec est définitivement condamnée à payer à la société CBC une somme de 285 879 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la présente cour de renvoi est saisie de la demande de garantie de la société Sequano, aux droits de la société Sidec, à l'encontre de l'Afnor, pour ces mêmes condamnations. Le jugement entrepris a débouté la société Sequano de sa demande de garantie contre l'Afnor pour toute condamnation prononcée au profit de la société CBC après avoir exonéré l'Afnor de toute obligation au titre de la prise en charge du coût du traitement des terres polluées, condamné exclusivement la société Sequano à ce titre et en outre, condamné celleci à payer des dommages-intérêts à la société CBC au titre du décalage des travaux et de la productivité. Il est désormais acquis que l'Afnor a été définitivement déboutée de ses demandes contre la société Sequano et que celle-ci doit à la société CBC une somme en principal de 239 030 €, au titre du surcoût des travaux de dépollution pris en charge par cette société, en exécution de l'acte d'engagement du 20 février 2007 conclu entre les sociétés Sidec et CBC, complété par un additif au dossier de marché en date du 13 mars 2007. L'Afnor a confié la réalisation de la construction des bâtiments à la société Sequano aux termes d'un contrat de promotion immobilière et, en application de l'article 1831-2 du code civil, le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. Il s'en déduit que pour se prononcer sur la demande de garantie formée par le promoteur contre le maître d'ouvrage à raison des condamnations au bénéfice de l'entrepreneur, la Cour doit rechercher dans quelle mesure l'Afnor était tenue d'exécuter les engagements contractés en son nom par la Sidec au titre de la dépollution du terrain. Or, contrairement à ce que soutient la société Sidec, le contrat de promotion immobilière qu'elle a conclu avec l'Afnor par acte authentique du 6 mars 2007, qui est le dernier état de la volonté contractuelle des parties, bien qu'il vise et annexe tant les études géotechniques et état des lieux environnemental établis par la société Sol étude et le diagnostic environnemental complémentaire du sous-sol et évaluation détaillée des risques établis par la société Antéa, ne comporte aucune exclusion du prix forfaitaire convenu de 15 000 000 € et relative au coût du traitement des terres polluées. La société Sequano ne peut donc soutenir qu'une note annexée à la proposition de contrat établie par la Sidec et soumise à l'Afnor antérieurement à l'acte authentique ait une valeur contractuelle. Quant à l'accord conclu le 12 juin 2007 entre l'AFNOR et la société Sequano aménagement venant aux droits de la société Sidec, il ne peut davantage être soutenu que cette dernière, en le concluant, aurait accepté de prendre définitivement à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux confié aux sociétés Antea et Soler environnement puisqu'au contraire, il est indiqué dans l'article 1 de cet accord que l'Afnor fait l'avance des frais de dépollution pour le compte de qui il appartiendra, de sorte que l'engagement de paiement unilatéral de l'Afnor n'a pu modifier les obligations des parties au contrat de promotion immobilière, s'agissant en particulier du prix forfaitaire. Par conséquent, la société Sequano doit être déboutée de sa demande de garantie contre l'Afnor, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (arrêt, p. 5 et 6) ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, comme le soutenait la société Sequano Aménagement, le contrat de promotion immobilière stipulait en son article VII – Prix convenu que « les prix convenus pour la réalisation du programme de construction décrit aux articles II et III ci-dessus fixé à : 15 000 000 Euros hors taxes (Quinze millions d'euros hors taxes). Ledit prix étant forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable, taxe à la valeur ajoutée en sus, au taux en vigueur au jour des règlements et hors surcoût lié au traitement et ou à l'évacuation des terres en filières spécialisées dites de classe 1 et 2 » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en garantie de la société Sequano Aménagement que le contrat de promotion immobilière, « dernier état de la volonté contractuelle des parties » ne comporte aucune exclusion du prix forfaitaire convenu de 15 000 000 € et relative au coût du traitement des terres polluées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et a, partant, violé le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de promotion immobilière prévoyait que le surcoût lié au traitement ou à l'évacuation des terres en filières spécialisées dites de classes 1 et 2 n'était pas compris dans le prix global du contrat ; que par le protocole du 12 juin 2007, l'Afnor reconnaissait avoir donné mandat à un assistant à maître d'ouvrage, la société Antéa, et à un maître d'oeuvre dépollution, la société Soler Environnement, la mission de surveiller et de contrôler les opérations de terrassement et de procéder au tri des terres vers les décharges appropriées ; que, se référant expressément au contrat de promotion immobilière comprenant la prestation du terrassement des terres jusqu'à leur envoi en classe 3, l'Afnor et la société Sidec convenaient d'établir une comptabilité séparée selon les différents types de terres, distinguant entre les opérations de terrassement et coût du transport en classe 3, d'une part, et le surcoût lié à la pollution et notamment : préconisations et matériel de sécurité, transports et traitements en classe 2 ou biocentre, en référence à des prix convenus avec la société CBC chargée des opérations de terrassement ; que le même protocole prévoyait que les dépenses portant sur le surcoût de la pollution des terres seraient refacturées à Afnor par Sidec qui percevrait en outre, au titre des coûts et frais de gestion impliqués par cette comptabilité, une rémunération de 2 % HT sur le montant de ces dépenses, Afnor s'engageant à régler ces factures dans un délai de 30 jours ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de cet accord l'obligation pour Afnor de prendre définitivement à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans son compte-rendu de la réunion du 24 mai 2007, l'Afnor indiquait charger « Sidec d'assurer la gestion du terrassement, du traitement et de l'évacuation des terres polluées conformément à sa note incluse dans sa proposition de CPI » ; que cette note indiquait que « Sidec conservera à sa charge dans le cadre du contrat de promotion immobilière le coût de transport et de mise en décharge des terres inertes (c'est-à-dire celles qui seront mises en décharge de classe III) et Afnor conservera à sa charge le surcoût lié à une mise en décharge autre que III (
) ainsi que les surcoûts liés à des sujétions de construction particulière telles que l'Etude Détaillée des Risques pourrait le révéler. Le montant de ce surcoût sera destiné à être versé au dossier judiciaire contre Gaz de France, afin d'en obtenir son remboursement » ; qu'en affirmant que cette note n'avait pas de valeur contractuelle, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE, subsidiairement encore, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun qui emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, de recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Sequano Aménagement n'avait pas passé la commande d'évacuation des terres polluées auprès de CDC pour le seul compte de l'Afnor qui était dès lors tenue de lui rembourser les sommes qu'elle avait été condamnée à régler à la CDC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1832-1 du code civil, en leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15554
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-15554


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15554
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