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17/09/2020 | FRANCE | N°18-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 18-12676


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° A 18-12.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplif

iée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A18-12.676 contre deux arrêts rendus les 27 avril 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° A 18-12.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A18-12.676 contre deux arrêts rendus les 27 avril 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la [...], dont le siège est [...] , prise en la personne de son syndic le cabinet Century 21 ACO, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Ingénierie financière économique construction coordination Aquitaine (IFECC Aquitaine), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société MMA IARD,

5°/ à la société Covea risks, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société IFECC Aquitaine devenue société MMA IARD,

6°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société [...],

8°/ à M. A... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société J2C ingénierie,

9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur des sociétés J2C ingénierie, AGC et Solosiad,

10°/ à la société Atlantique services environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Dekra industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Norisko,

12°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société Dekra industrial,

13°/ à la société Sondage et forage (SONDEFOR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société SONDEFOR,

15°/ à la société Harribey constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

16°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covea Risks, pris en qualité d'assureur de la société Harribey constructions,

17°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garonne BTP,

18°/ à la société Etandex, société anonyme, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur des sociétés Garonne BTP et Etandex,

20°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AGF, prise en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [...] au jour des travaux,

défendeurs à la cassation.

La société IFECC Aquitaine (société IFECC) et la société MMA IARD venant aux droits de Covea risks ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Ingénierie financière économique construction coordination Aquitaine, MMA IARD venant aux droits de la société Covea risks, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés [...] et Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Dekra industrial et Generali IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Etandex, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Sondage et forage et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 avril 2017 et 7 décembre 2017),
la société Le Parc de Béatrice, aux droits de laquelle vient la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées (la société Kaufman et Broad), a entrepris la construction d'une résidence avec parkings souterrains.

2. Les travaux ont été confiés aux intervenants suivants :

- société [...] (société [...]), assurée auprès de la MAF, maître d'oeuvre de conception ;

- société IFECC Aquitaine (société IFECC), assurée auprès de la société Covea risks, maître d'œuvre d'exécution ;

- société Norisko, aux droits de laquelle vient la société Dekra industrial, assurée auprès de la société Generali, contrôleur technique ;

- société [...] , bureau d'études structures ;

- société JC2 ingenierie, assurée auprès de la SMABTP, bureau d'études VRD ;

- M. T..., chargé de la réalisation des plans béton ;

- société Garonne BTP, assurée auprès de la société Axa, remplacée par la société Harribey Aquitaine après sa mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MMA, pour le lot gros-oeuvre ;

- société SONDEFOR, assurée auprès du GAN, aux droits de laquelle vient la société Allianz eurocourtage, pour le lot fondations spéciales ;

- société Etandex, assurée par la société Axa, pour le lot cuvelage ;

- société Atlantique service environnement, assurée auprès de la société Axa, pour le lot terrassements.

3. Les lots ont été vendus au fur et à mesure de I'avancement des travaux.

4. Une copropriété a été constituée.

5. Se plaignant de désordres affectant les parkings souterrains, la société Kaufman et Broad a, après expertise, assigné en indemnisation le syndicat des copropriétaires de la [...] (le syndicat), ainsi que l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie formés à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, dont M. T..., la société IFECC et leurs assureurs, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que, dans le dispositif de son arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel n'a pas statué sur la responsabilité des intervenants à l'encontre desquels la société JR ingénierie avait formé des appels en garantie ; qu'en considérant, pour débouter la société JR ingénierie de ces appels en garantie, que l'arrêt du 27 avril 2017 n'avait retenu, au titre des désordres structurels, la responsabilité contractuelle que des sociétés Garonne BTP, JR ingénierie et IFECC et qu'« en conséquence, les demandes postérieures à cette décision (
) de la société JR ingénierie portant sur la responsabilité des différents intervenants sont irrecevables », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ce chef du dispositif, le moyen est inopérant.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société [...]

Enoncé du moyen

8. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société [...], alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et à condition qu'il y ait identité des parties demanderesse et défenderesse ; que, dans le dispositif de son arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par la société JR ingénierie à l'encontre de la société [...] ; que le chef de dispositif par lequel elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de cette dernière par la société Kaufman et Broad et le syndicat des copropriétaires n'était, faute d'identité des parties, pas opposable à la société JR ingénierie ; qu'en considérant pourtant, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société JR ingénierie à l'encontre de la société [...], que cette dernière avait vu sa responsabilité écartée dans l'arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé, encore une fois, les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que les premiers juges avaient constaté que la société [...] avait commis une faute de conception engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de cette société, à énoncer sans plus d'explications que l'examen du rapport d'expertise ne permettait pas de mettre à sa charge une quelconque faute ayant contribué directement à la réalisation des désordres, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir retenu qu'aucune faute contractuelle n'était démontrée à l'encontre de la société [...], l'arrêt du 27 avril 2017 a rejeté les demandes du syndicat et de la société Kaufman et Board formées à son encontre.

10. Dès lors, ayant relevé, sans opposer l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt du 7 avril 2017 avait écarté la responsabilité de la société [...], la cour d'appel, devant laquelle la société [...] n'avait développé aucun moyen au soutien de son recours en garantie contre la société [...] et qui a motivé sa décision, a pu rejeter cette demande en garantie.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et de la condamner, à verser, d'une part, in solidum avec la société IFECC, une certaine somme à la société Kaufman et Broad, d'autre part, in solidum avec la société IFECC et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SMABTP, assureur de la société J2C ingénierie, dans les limites de son contrat, à verser certaines sommes au syndicat, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que la cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de son arrêt du 27 avril 2017, sur la responsabilité de la société JR ingénierie ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de cette dernière tendant à sa mise hors de cause et la condamner à verser diverses sommes, que l'arrêt du 27 avril 2017 avait retenu sa responsabilité contractuelle au titre des désordres structurels et qu'« en conséquence, les demandes postérieures à cette décision (
) de la société JR ingénierie portant sur la responsabilité des différents intervenants sont irrecevables », la cour d'appel, qui a octroyé à son précédent arrêt une autorité qu'il n'avait pas, a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

13. Il se déduit de ces textes que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

14. Pour condamner la société [...] à paiement, l'arrêt retient que la décision du 27 avril 2007 a retenu sa responsabilité contractuelle au titre des désordres structurels et qu'en conséquence, les demandes postérieures à cette décision, portant sur la responsabilité, sont irrecevables.

15. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 27 avril 2017 n'avait pas tranché, dans son dispositif, la question de la responsabilité de la société [...] , la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

16. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre M. T..., alors « que la société JR ingénierie faisait valoir que M. T..., qui avait modifié les plans, était à l'origine des désordres structurels ; qu'en considérant, pour rejeter au fond l'appel en garantie formée à l'encontre de M. T... par la société JR ingénierie, que, dans l'arrêt du 27 avril 2017, M. T... avait vu sa responsabilité écartée, quand, dans cet arrêt, elle s'était bornée à énoncer que seules les sociétés Garonne BTP, JR ingénierie, et IFECC avait commis des fautes engageant leur responsabilité au titre des désordres structurels, sans rechercher, même sommairement, si M. T... n'avait pas commis une faute en lien de causalité avec ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

17. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

18. Pour rejeter l'appel en garantie contre M. T..., l'arrêt retient que l'arrêt du 27 avril 2017 a écarté la responsabilité de M. T....

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. T... n'avait pas commis une faute en lien de causalité avec les désordres structurels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

20. La société [...] , la société IFECC et les MMA font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours en garantie entre codébiteurs in solidum, alors :

« 1°/ que le juge, saisi de recours en garantie entre codébiteurs in solidum, doit statuer sur la contribution à la dette de chacun des codébiteurs ; qu'en considérant, pour rejeter les recours en garantie formée par la société JR ingénierie à l'encontre des sociétés IFECC et Garonne BTP et de leurs assureurs, que la faute contractuelle commise par la société JR ingénierie avait contribué à l'entier dommage, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;

2°/ que saisi d'un recours en garantie à l'encontre de codébiteurs in solidum, le juge doit statuer sur la contribution à la dette de chacun des codébiteurs ; que la société IFECC et ses assureurs les MMA ont demandé la condamnation des autres intervenants à la construction à les garantir à hauteur de 90 % ; que pour rejeter les recours en garantie formés par la société IFECC et les MMA à l'encontre des sociétés JR ingénierie, J2C ingénierie et son assureur la SMABTP, la cour d'appel a énoncé que la société IFECC ayant vu sa responsabilité retenue au titre d'une faute contractuelle laquelle a contribué à l'entier dommage, il y a lieu de la débouter ainsi que ses assureurs de leurs demandes visant à être relevé indemne de toute condamnation notamment par la société [...] ; qu'en statuant par un tel motif inopérant quand, étant saisie des recours en garantie réciproques, il lui incombait de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

21. Aux termes de ce texte, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

22. Pour rejeter les recours en garantie formés contre leurs codébiteurs in solidum, l'arrêt retient que les sociétés [...] et IFECC ont vu leur responsabilité retenue au titre d'une faute contractuelle, laquelle a contribué à l'entier dommage.

23. En statuant ainsi, sans déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demandes de mise hors de cause

24. La société Dekra et son assureur, la société Generali, la société [...] et son assureur, la MAF, la société Allianz, assureur de la société JR ingénierie, la société SONDEFOR et son assureur Allianz, les MMA, assureur de la société Harribbey, la société Etandex et la société Axa France IARD, assureur de la société Garonne BTP, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, doivent être mis hors de cause.

25. En revanche, les demandes de mise hors de cause de la société Kaufman et Board, du syndicat et de M. T... doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

MET hors de cause la société Dekra et son assureur, la société Generali, la société [...] et son assureur, la MAF, la société Allianz, assureur de la société JR ingénierie, la société SONDEFOR et son assureur Allianz, les MMA, assureur de la société Harribbey, la société Etandex et la société Axa France IARD, assureur de la société Garonne BTP ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il

- Condamne la société [...] , in solidum, avec la société IFECC, à verser à la société Kaufman et Broad la somme de 126 690 euros HT au titre des désordres structurels.

- Condamne la société [...] , in solidum, avec la société IFECC et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SMABTP, assureur de la société J2C ingénierie, dans les limites de son contrat, à verser au syndicat des copropriétaires de la [...] les sommes de :

- 45 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- 14 745,50 euros au titre des travaux d'étaiement ;
- 3 298,66 euros au titre de son préjudice économique.

- Déboute la société [...] de ses appels en garantie contre M. T..., la société IFECC et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SMABTP, assureur de la société J2C ingénierie ;

- Déboute la société IFECC et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs appels en garantie contre la société [...] et la SMABTP, assureur de la société J2C ingénierie ;

l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Rejette les demandes de mise hors de cause de la société Kaufman et Broad, du syndicat des copropriétaires de la [...] et de M. T... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société JR Ingénierie, de l'avoir condamnée, in solidum avec la société IFECC, à verser à la société Kaufman et Broad la somme de 126 690 euros HT au titre des désordres structurels, de l'avoir condamnée, in solidum avec la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie, dans les limites de son contrat, à verser au syndicat des copropriétaires de la [...] les sommes de 45 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 14 745,50 euros au titre des travaux d'étaiement et 3 298,66 euros au titre de son préjudice économique, de l'avoir condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [...] et à la société Kaufman et Broad la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt du 27 avril 2017), sur les désordres de structure, il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant l'infrastructure du parking souterrain résultent essentiellement d'un vice de mise en oeuvre relevant de la société Garonne BTP chargée du lot « Gros-oeuvre » ; qu'il apparaît également que le principe structurel retenu par le bureau d'études, à savoir la société [...] chargée de la pré-étude du gros-oeuvre, notamment au droit des joints de dilatation présentait un risque qui n'a pas été anticipé ; qu'enfin, la société IFECC, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a manqué à son obligation contractuelle dans le suivi de l'exécution notamment lorsqu'avertie de l'apparition de fissures en cours de chantier par la société [...] et malgré des préconisations du bureau de contrôle, la société Norisko aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, elle n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour y remédier notamment en ne donnant pas d'instructions réelles aux différentes entreprises intervenant sur le chantier ; (
) que seules la société Garonne BTP, la société JR Ingénierie et la société IFECC ont commis des fautes engageant leur responsabilité au titre des désordres structurels vis-à-vis de la société Kaufman et Broad et du syndicat des copropriétaires ; que, sur les désordres d'infiltration, au vu du rapport, il apparaît que les entrées d'eau en sous-sol proviennent d'une étude des réseaux enterrés insuffisantes et d'une conception de ceux-ci affectée de vice dans la mesure où il est impossible de procéder à une hydrocurage ; qu'en outre, l'exécution des réseaux enterrés n'a pas répondu aux contraintes hydrologiques imposées par le milieu ; qu'il n'est pas contesté que les VRD sous dallage du sous-sol relevaient du lot « Gros-oeuvre » et que le bureau d'étude VRD était la société J2C Ingénierie laquelle a réalisé le CCTP ainsi que le dossier plans et bordereau de prix unitaire ; que, de même, l'expert démontre clairement que la société Garonne BTP a commis des fautes résultant de vices dans la mise en oeuvre de l'exécution de son lot ; qu'enfin, la société IFECC, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a manqué à son obligation contractuelle dans le suivi de l'exécution ; qu'en conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Garonne BTP, de la société J2C Ingénierie et de la société IFECC est engagée au regard de leurs fautes respectives en lien direct avec les désordres ; que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a écarté la responsabilité contractuelle de la société Sondefor, de la société Etandex, de M. T..., de la société JR Ingénierie, de la société Solosiad, de la société [...] et de la société Norisko aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial ;

ET QUE (arrêt du 7 décembre 2017) l'arrêt avant-dire droit en date du 27 avril 2017, auquel il a été fait expressément référence, n'a retenu la responsabilité contractuelle au titre des désordres structurels qu'à l'encontre de la société Garonne BTP, de la société JR Ingénierie et de la société IFECC ; qu'en ce qui concerne les désordres d'infiltrations, la cour a également retenu la responsabilité contractuelle uniquement de la société Garonne BTP, de la société J2C Ingénierie et de la société IFECC ; qu'en conséquence, les demandes postérieures à cette décision tant du syndicat des copropriétaires, de la société Kaufman et Broad ou de la société JR Ingénierie portant sur la responsabilité des différents intervenants sont irrecevables ; que d'autre part, la cour constate que dans leurs conclusions antérieures à l'arrêt avant-dire droit, les assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société IFECC n'ont pas remis en cause leurs garanties au profit de ladite société ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et dans la mesure où chacune des sociétés dont la responsabilité contractuelle a été retenue au titre des désordres structurels a contribué à la réalisation de l'entier dommage, il y a lieu de condamner in solidum la société JR Ingénierie et la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société Kaufmann et Broad la somme de 126 690 euros HT ; qu'en ce qui concerne les désordres liés aux infiltrations et compte tenu que chacune des sociétés dont la responsabilité contractuelle a été retenue dans l'arrêt du 27 avril 2017, il y a lieu de condamner in solidum la société IFECC et ses assureurs, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie à payer : - à la société Kaufman et Broad la somme de 155 290,90 euros HT ainsi que la somme de 6 523,59 euros HT ; - au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 768 712,92 euros HT indexée sur l'indice BT01 au coût de la construction outre la TVA applicable au jour des travaux ; qu'il convient en outre de condamner in solidum la société IFECC et ses assureurs, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie, et la société JR Ingénierie à verser au syndicat des copropriétaires de la [...] les sommes de : - 45 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, - 14 745,50 euros au titre des travaux d'étaiement, - 3 298,66 euros au titre de son préjudice économique ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que la cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de son arrêt du 27 avril 2017, sur la responsabilité de la société JR Ingénierie ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de cette dernière tendant à sa mise hors de cause et la condamner à verser diverses sommes, que l'arrêt du 27 avril 2017 avait retenu sa responsabilité contractuelle au titre des désordres structurels et qu'« en conséquence, les demandes postérieures à cette décision (
) de la société JR Ingénierie portant sur la responsabilité des différents intervenants sont irrecevables », la cour d'appel, qui a octroyé à son précédent arrêt une autorité qu'il n'avait pas, a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions du 3 octobre 2017, la société JR Ingénierie critiquait le motif retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 27 avril 2017, tiré de ce que le principe structurel retenu par le bureau d'étude, notamment aux droit des joints de dilation, avait présenté un risque qui n'avait pas été anticipé ; qu'elle faisait notamment valoir que le principe structurel qu'elle avait retenu, qui n'était pas défaillant, avait été modifié par les constructeurs lors de l'exécution des travaux et qu'elle n'était donc pas responsable des désordres (conclusions, p. 12-14) ; qu'en s'abstenant, dans son arrêt du 7 décembre 2017, de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société JR Ingénierie faisait valoir que sa mission s'était limitée à la réalisation d'une pré-étude permettant à la maîtrise d'oeuvre de procéder aux appels d'offres, qu'elle avait été évincée des opérations de construction avant leur démarrage, que les plans qu'elle avait réalisés, qui avaient été modifiés par M. T..., n'étaient pas ceux qui avaient été suivis dans le cadre de l'exécution des travaux et qu'elle n'était pas à l'origine du joint où s'étaient produits les désordres les plus importants (conclusions, p. 8-12) ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société JR Ingénierie, que le principe structurel retenu par celle-ci, notamment aux droit des joints de dilation, avait présenté un risque qui n'avait pas été anticipé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce principe n'avait pas été modifié par M. T..., s'il avait été suivi par les constructeurs et si les désordres n'avaient pas pour origine un joint absent des plans réalisés par la société JR Ingénierie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JR Ingénierie, in solidum avec la société IFECC et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMABTP, assureur de la société J2C Ingénierie, dans les limites de son contrat, à verser au syndicat des copropriétaires de la [...] les sommes de 45 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 14 745,50 euros au titre des travaux d'étaiement et 3 298,66 euros au titre de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt du 27 avril 2017) que, sur les désordres d'infiltration, (
) c'est pas une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a écarté la responsabilité contractuelle de la société Sondefor, de la société Etandex, de M. T..., de la société JR Ingénierie, de la société Solosiad, de la société [...] et de la société Norisko aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial ; (
) que, sur les préjudices, au vu du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir au titre du préjudice matériel de la société Kaufman et Broad la somme de 126 690 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise que celle-ci a engagé au titre des désordres structurels ; (
) qu'en ce qui concerne le préjudice résultant des travaux de reprise d'infiltrations que la société Kaufman et Broad a dû exposer en cours de chantier, il y a lieu de retenir la somme de 155 290,90 euros HT au titre du coût des travaux de reprise engagés ainsi que la somme de 6 523,59 euros HT au titre du coût des factures d'inspection du réseau d'évacuation ; (
) qu'en ce qui concerne le coût des travaux de reprise à venir, la cour constate que l'expert a retenu que le coût de ces travaux réparatoires s'élevait à la somme de 768 712,92 euros HT ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'ensemble des parties ; qu'il y a lieu de fixer le coût de ces travaux à hauteur de la somme de 768 712,92 euros HT outre le coût de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 juin 2013 ; que de même, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre du coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre, celle-ci étant indispensable au regard de l'importance des travaux de reprise à venir soit la somme de 45 000 euros ; qu'enfin, le syndicat des copropriétaires demande à juste titre le coût des travaux d'étaiement qu'il a dû supporter soit la somme de 14 751,50 euros ; que le syndicat des copropriétaires demande également une somme de 3 298,66 euros au titre d'un préjudice économique résultant d'une facture de la société Sorreba relative à l'obturation des venues d'eau pour une somme de 1 688 euros ainsi qu'une somme de 1 610,66 euros résultant du temps passé par le syndic lors des opérations d'expertise judiciaire ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 298,66 euros au titre de son préjudice économique ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la société JR Ingénierie n'était pas responsable des désordres d'infiltrations d'eau (arrêt, p. 16) ; qu'en la condamnant à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 45 000, 14 745,50 et 3 298,66 euros, au titre de préjudices résultant de ces désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel a retenu que la société JR Ingénierie n'était responsable que des désordres structurels affectant le parking et l'a condamnée, à ce titre, à verser une somme de 126 690 euros à la société Kaufman et Broad ; qu'en la condamnant à verser, en outre, au syndicat des copropriétaires les sommes de 45 000, 14 745,50 et 3 298,66 euros, au titre, respectivement, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des travaux d'étaiement et d'un préjudice économique, sans expliquer, même sommairement, en quoi ces préjudices trouvaient leur cause dans le seul manquement imputé à la société JR Ingénierie et n'étaient pas liés aux désordres d'infiltration d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JR Ingénierie de ses appels en garantie formés à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, dont M. T..., la société IFECC et leurs assureurs ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt du 27 avril 2017), sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. T..., doivent être déclarées irrecevables les demandes dirigées contre M. T... par la société Kaufman et Broad, la société Etandex, le syndicat des copropriétaires, la société [...] et son assureur, la MMA, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J2C Ingénierie, la société ACG, la société Solosiad et la société Dekra Industrial et son assureur la société Generali Iard, aucune demande n'ayant été formée valablement en première instance à son encontre ; qu'en ce qui concerne la société [...] et [...] ainsi que la société JR Ingénierie, celles-ci ayant régulièrement fait signifier les conclusions de première instance à M. T..., leurs demandes formées en cause d'appel ne sont pas nouvelles et comme telles parfaitement recevables ; (
) que, sur les désordres de structures, il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant l'infrastructure du parking souterrain résultent essentiellement d'un vice de mise en oeuvre relevant de la société Garonne BTP chargé du lot « Gros-oeuvre » ; qu'il apparaît également que le principe structurel retenu par le bureau d'études, à savoir la société [...] chargée de la pré-étude du gros-oeuvre, notamment au droit des joints de dilatation présentait un risque qui n'a pas été anticipé ; qu'enfin, la société IFECC, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a manqué à son obligation contractuelle dans le suivi de l'exécution notamment lorsqu'avertie de l'apparition de fissures en cours de chantier par la société [...] et malgré des préconisations du bureau de contrôle, la société Norisko aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, elle n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour y remédier notamment en ne donnant pas d'instructions réelles aux différentes entreprises intervenant sur le chantier ; (
) qu'en conséquence, seules la société Garonne BTP, la société JR Ingénierie et la société IFECC ont commis des fautes engageant leur responsabilité au titre des désordres structurels vis-à-vis de la société Kaufman et Broad et du syndicat des copropriétaires ;

ET QUE (arrêt du 7 décembre 2017), sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Kaufman et Broad, (
) l'arrêt avant-dire droit en date du 27 avril 2017, auquel il a été fait expressément référence, n'a retenu la responsabilité contractuelle au titre des désordres structurels, qu'à l'encontre de la société Garonne BTP, de la société JR Ingénierie et de la société IFECC ; qu'en ce qui concerne les désordres d'infiltrations, la cour a également retenu la responsabilité contractuelle uniquement de la société Garonne BTP, de la société J2C Ingénierie et de la société IFECC ; qu'en conséquence, les demandes postérieures à cette décision tant du syndicat des copropriétaires, de la société Kaufman et Broad ou de la société JR Ingénierie portant sur la responsabilité des différents intervenants sont irrecevables ; (
) que, sur les appels en garantie, la société JR Ingénierie demande à être relevée indemne de toutes condamnations par M. T..., la société IFECC, la société [...], la société Garonne BTP et leurs assureurs ; qu'il convient de rappeler que, dans l'arrêt en date du 27 avril 2017, M. T... ainsi que la société [...] ont vu leur responsabilité écartée ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société JR Ingénierie de ses demandes dirigées contre ces sociétés ; qu'il ressort de ce même arrêt que la société JR Ingénierie a vu sa responsabilité retenue au titre d'une faute contractuelle laquelle a contribué à l'entier dommage ; qu'en conséquence, il convient de la débouter de sa demande visant à être relevée indemne de toutes condamnations tant à l'encontre de la société IFECC que de la société Garonne BTP ou de leurs assureurs ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que, dans le dispositif de son arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel n'a pas statué sur la responsabilité des intervenants à l'encontre desquels la société JR Ingénierie avait formé des appels en garantie ; qu'en considérant, pour débouter la société JR Ingénierie de ces appels en garantie, que l'arrêt du 27 avril 2017 n'avait retenu, au titre des désordres structurels, la responsabilité contractuelle que des sociétés Garonne BTP, JR Ingénierie et IFECC et qu'« en conséquence, les demandes postérieures à cette décision (
) de la société JR Ingénierie portant sur la responsabilité des différents intervenants sont irrecevables », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, dans le dispositif de son arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel n'a pas statué sur la responsabilité de M. T... ; qu'en considérant, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société JR Ingénierie à l'encontre de M. T..., que ce dernier avait vu sa responsabilité écartée dans l'arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société JR Ingénierie faisait valoir que M. T..., qui avait modifié les plans, était à l'origine des désordres structurels (conclusions, p. 11) ; qu'en considérant, pour rejeter au fond l'appel en garantie formée à l'encontre de M. T... par la société JR Ingénierie, que, dans l'arrêt du 27 avril 2017, M. T... avait vu sa responsabilité écartée, quand, dans cet arrêt, elle s'était bornée à énoncer que seules les sociétés Garonne BTP, JR Ingénierie, et IFECC avait commis des fautes engageant leur responsabilité au titre des désordres structurels, sans rechercher, même sommairement, si M. T... n'avait pas commis une faute en lien de causalité avec ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et à condition qu'il y ait identité des parties demanderesse et défenderesse ; que, dans le dispositif de son arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par la société JR Ingénierie à l'encontre de la société [...] ; que le chef de dispositif par lequel elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de cette dernière par la société Kaufman et Broad et le syndicat des copropriétaires n'était, faute d'identité des parties, pas opposable à la société JR Ingénierie ; qu'en considérant pourtant, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société JR Ingénierie à l'encontre de la société [...], que cette dernière avait vu sa responsabilité écartée dans l'arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé, encore une fois, les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que les premiers juges avaient constaté que la société [...] avait commis une faute de conception engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de cette société, à énoncer sans plus d'explications que l'examen du rapport d'expertise ne permettait pas de mettre à sa charge une quelconque faute ayant contribué directement à la réalisation des désordres, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge, saisi de recours en garantie entre codébiteurs in solidum, doit statuer sur la contribution à la dette de chacun des codébiteurs ; qu'en considérant, pour rejeter les recours en garantie formée par la société JR Ingénierie à l'encontre des sociétés IFECC et Garonne BTP et de leurs assureurs, que la faute contractuelle commise par la société JR Ingénierie avait contribué à l'entier dommage, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ingénierie financière économique construction coordination Aquitaine et MMA IARD venant aux droits de la société Covea risks.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société Ifecc et ses assureurs les MMA de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par autres intervenants à la construction et leurs assureurs à proportion de 90% des préjudices subis par la société Kaufman et Broad et le syndicat des copropriétaires.

AUX MOTIFS QUE « la société IFECC et ses assureurs, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à être relevées et garanties par la société Axa, assureur de la société Garonne BTP, la société [...] et son assureur les MMA, la société [...] , la société J2C Ingénierie ainsi que par le bureau de contrôle Norisko et la société Générali à proportion de 90 % des préjudices subis par la société Kaufman et Broad et le Syndicat des copropriétaires de la [...].
Il convient de rappeler que la société [...] ainsi que le bureau de contrôle Norisko ont été mis hors de cause en l'absence de faute contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société IFECC et ses assureurs de leurs demandes dirigées contre eux et leurs assureurs.
Au surplus, la société AXA, assureur de la société Garonne BTP, ayant été mise hors de cause comme ne garantissant pas la société Garonne BTP au titre de sa responsabilité contractuelle, la société IFECC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre elle.
Enfin la société IFECC ayant vu sa responsabilité retenue au titre d'une faute contractuelle laquelle a contribué à l'entier dommage, il y a lieu de la débouter ainsi que ses assureurs de leurs demandes visant à être relevé indemne de toute condamnation notamment par la société [...] ».

ALORS QUE, saisi d'un recours en garantie à l'encontre de codébiteurs in solidum, le juge doit statuer sur la contribution à la dette de chacun des codébiteurs ; que la société Ifecc et ses assureurs les MMA ont demandé la condamnation des autres intervenants à la construction à les garantir à hauteur de 90% ; que pour rejeter les recours en garantie formés par la société Ifecc et les MMA à l'encontre des sociétés JR Ingénierie, J2C Ingénierie et son assureur la Smabtp, la cour d'appel a énoncé que la société Ifecc ayant vu sa responsabilité retenue au titre d'une faute contractuelle laquelle a contribué à l'entier dommage, il y a lieu de la débouter ainsi que ses assureurs de leurs demandes visant à être relevé indemne de toute condamnation notamment par la société [...] ; qu'en statuant par un tel motif inopérant quand, étant saisie des recours en garantie réciproques, il lui incombait de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12676
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°18-12676


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12676
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