LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10300 F-D
Pourvoi n° J 17-27.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 17-27.929 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... N..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur R... à payer à Madame K... la somme de 1500 € par an à compter du 1er décembre 2007 jusqu'au présent arrêt et déclaré irrecevable « l'exception de litispendance » soulevée par Monsieur R... ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts et sur l'irrecevabilité pour litispendance de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ; que l'appelant fait valoir qu'une procédure tendant à indemniser les troubles subis est en cours devant la cour d'appel de Caen, saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement du tribunal de Grande instance de Cherbourg du 1er juillet 2013 dans l'affaire opposant le syndicat de copropriété conjointement avec d'autres copropriétaires à l'encontre des entreprises et de l'architecte ayant exécuté des travaux vers 2000, Madame K... et d'autres copropriétaires ayant été déboutés de leur demande d'indemnisation des préjudices causés aux parties privatives, problème dont la cour est saisie dans l'autre affaire et qui ferait selon lui double emploi avec la demande en dommages-intérêts de la présente instance ; que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'exception soulevée au motif qu'elle ne l'a pas été in limine litis ; que l'exception de litispendance constitue une exception de procédure, comme incluse au chapitre 2 des moyens de défense, intitulée « les exceptions de procédure » dont fait partie la section 2 relative aux exceptions de litispendance de connexité ; qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que toutefois l'article 103 du code de procédure civile prévoit que l'exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause sauf à être écarté si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; que cette mesure n'est pas prévue en matière de litispendance ; qu'il s'en déduit que cette exception aurait dû être soulevée in limine litis, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle n'a pas été soulevée en première instance dans l'affaire ici déférée à la cour, alors que Monsieur Q... R... connaissait le contentieux puisqu'il fait état dans ses conclusions du rapport C... déposé dans l'autre affaire, et que d'autre part comme il l'écrit la déclaration d'appel dans l'autre procédure (la cour a vérifié : l'appel date du 8 novembre 2013) est antérieure (au jugement du 10 juin 2015, mais aussi à la saisine du tribunal du 13 novembre 2013) ; qu'il s'en déduit que dès le début de la procédure de première instance l'opposant lui à Madame K..., il avait la possibilité de soulever cette litispendance entre l'affaire pendante devant le tribunal et celle pendante devant la cour et qu'il s'en est abstenu ; qu'il Il s'ensuit que l'exception soulevée sera déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QU'il n'y a litispendance entre deux instances s'il existe entre ces instances une identité d'objet, de parties, et de cause, tandis que la connexité suppose qu'il existe entre les deux litiges un lien tel qu'il soit d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble ; que si l'exception de litispendance doit, en principe, être soulevée in limine litis avant toute défense au fond, l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; qu'en décidant qu'à défaut d'avoir été soulevée in limine litis, l'exception de litispendance était irrecevable après avoir constaté que le jugement du tribunal de Grande instance de Cherbourg du 1er juillet 2013 frappé d'appel a été rendu dans une affaire opposant le syndicat de copropriété conjointement avec d'autres copropriétaires, dont Madame K... à l'encontre des entreprises et de l'architecte ayant exécuté des travaux vers 2000, ce dont il résultait que Monsieur Q... R... n'était pas partie à ce litige, et qu'il n'existait ni identité d'objet, ni identité de parties et excluait ainsi toute litispendance entre ces litiges tout en établissant un lien de connexité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application les articles 74 et 100 du Code de procédure civile et par refus d'application les articles 101 et 103 du même code ;
2°) ALORS QUE si Monsieur R... avait intitulé sa demande « sur la litispendance », il a ensuite expressément justifié cette demande, tant dans les motifs que le dispositif de ses conclusions, au visa de l'article 101 du code de procédure civile renvoyant à la connexité ; qu'en décidant qu'à défaut d'avoir été soulevée in limine litis, l'exception de litispendance était irrecevable, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOIUTE ETAT DE CAUSE, QU'une exception de procédure ne doit être soulevée in limine litis avant toute défense que si son auteur a effectivement eu connaissance de l'acte de procédure qu'il invoque en temps utile ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que dès le début de la procédure de première instance l'opposant à Madame K..., Monsieur R... avait la possibilité de soulever la litispendance entre l'affaire pendante devant le tribunal et celle pendante devant la cour et qu'il s'en est abstenu, que Monsieur Q... R... « connaissait le contentieux puisqu'il fait état dans ses conclusions du rapport C... déposé dans l'autre affaire, et que, d'autre part, comme il l'écrit la déclaration d'appel dans l'autre procédure (la cour a vérifié : l'appel date du 8 novembre 2013) est antérieure (au jugement du 10 juin 2015, mais aussi à la saisine du tribunal du 13 novembre 2013) », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur Q... R... avait effectivement eu connaissance en temps utile des actes d'une procédure à laquelle il n'était pas partie et spécialement des demandes indemnitaires présentées par Madame K... à cette occasion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de la vente d'immeubles régularisée le 1er décembre 2007 portant sur le lot n° [...] consistant en un appartement à usage d'habitation de type 4, les 238/1000èmes des parties communes générales et les 86/1000èmes des parties communes spécifiques au bâtiment A « [...] », située dans un ensemble immobilier dénommé « [...] » sur la commune de [...], [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 33 a 06 ca soumis au régime de la copropriété en vertu d'un acte reçu par Maître P..., notaire, le 21 novembre 2006 et publié au bureau des hypothèques de Valognes, ordonné la publication du jugement, - la cour y ajoutant "et du présent arrêt" au bureau des hypothèques de Valognes - condamné Monsieur R... à payer à Madame K... une somme de 68 692 € en restitution du prix de vente, y compris les frais notariés et d'agence, dit que Madame K... devra restituer les clés de l'appartement et remettre Monsieur R... en possession du bien, dans le mois de la restitution du prix de vente et condamné Monsieur R... aux dépens et à payer 3000 € à son adversaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné Monsieur R... à payer à Madame K... une somme de 1500 € par an à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à la date du présent arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le dol, le dol, pour être démontré, impose qui soit établi à la charge du vendeur qu'il connaissait les vices de la chose vendue avant la vente ; qu'à propos de l'existence de l'humidité, le tribunal ne s'est pas fondé sur le seul rapport de Monsieur O..., mais aussi sur le rapport de la société SDE Expertises mandatée par l'assureur de l'intimée et sur celui de la société Socotec ; que ces 2 rapports confirment les affirmations de l'intimée sur la présence d'humidité et d'infiltrations dans l'appartement vendu (nonobstant sa situation en totalité ou non en sous-sol, dès lors que le résultat dommageable existe), corroboré par les photographies du rapport O... ; que surtout le tribunal a observé à juste titre qu'une procédure opposait le syndicat de copropriété à des entreprises et au maître d'oeuvre, intervenus pour des travaux de rénovation, depuis 2003, ce que ne pouvait pas ignorer Monsieur R..., propriétaire des lieux depuis 1999, alors que son frère était maître d'oeuvre des travaux de rénovation ; que de plus le tribunal à juste titre a pris en compte le fait que l'appelant lui-même a reconnu avoir fait procéder aux travaux d'aménagement intérieur de l'appartement, notamment par la mise en place de cloisons de doublage en plâtre, en sorte qu'il ne pouvait pas ignorer l'existence des problèmes d'infiltrations et d'humidité qui ne se résumait pas à des phénomènes météorologiques comme il le soutenait et le soutient toujours ; que quant au fait que l'intimé aurait dû se rendre compte lors des visites faites en août et septembre 2007 de ces infiltrations et de l'humidité, le tribunal a observé à juste titre que la promesse synallagmatique de vente datant du 20 août 2007 ne mentionnait pas que des travaux avaient été votés lors de l'assemblée générale de copropriété du 28 juillet 2007 pas plus que n'y figurait une information particulière sur les procédures en cours ; qu'ainsi le tribunal en a déduit à juste titre que l'intimée s'était engagée à acheter le bien sans avoir connaissance des désordres l'affectant, et que ça n'est qu'après la réitération de la vente par acte authentique et son entrée en possession qu'elle a pu constater les problèmes d'infiltrations sur lesquelles elle a interrogé le syndic dès le 5 décembre 2007, et mettre en demeure l'appelant début 2009 de trouver une solution en se plaignant qu'on lui eut caché les problèmes qui ont entraîné l'inhabitabilité des lieux ; que le tribunal a par ailleurs à juste titre écarté les attestations des proches de l'appelant, étant ajouté que les attestations ne portent que sur des visites ponctuelles destinées à tout autre chose que de constater l'état d'un mur. Par ailleurs, si Madame T... R... y est soutient ne se souvenir que du seul sinistre consécutif à la tempête de la fin décembre 1999, allant même jusqu'à affirmer que depuis lors aucune trace d'humidité n'était à déplorer en 8 ans d'occupation, Monsieur O... a constaté, factures en mains, que l'appelant avaient fait réaliser d'importants travaux avec remplacement des plafonds et des doublages, son avis de technicien lui faisant écrire que la tempête ne pouvait en tant que tel être à l'origine des infiltrations au travers des murs, celles-ci étant récurrentes ; que cette récurrence est d'ailleurs admise par l'appelant qui écrit dans ses conclusions que les nouveaux désordres observés en 2008 sont encore dus à des intempéries ; que même en admettant un rôle dans ces intempéries, rien ne démontre que des mesures aient été prises efficacement au-delà de 1999 pour rendre les murs étanches, et en tout cas l'intimée n'a pas été informée à ce sujet, puisque les documents sur la procédure opposant la copropriété à l'entreprise d'exécution et au maître d'oeuvre des travaux antérieurs à la vente ne lui ont été remis qu'au moment de la réitération du 1er décembre 2007, alors que la vente était parfaite dès le 20 août 2007 ; que par ailleurs l'acquéreur ne peut se désister lors de la signature de l'acte authentique, contrairement à ce qu'écrit l'appelant ; que de plus fort l'appelant admet les traces d'humidité et l'eau par terre découverte dans l'alcôve de l'appartement en sa présence (à lui) le 1er décembre 2007 après signature de la vente ; que l'intimée invoque à juste titre aussi le rapport de la société Socotec qui a pu constater que la tour avait été enduite de mortier de ciment à l'intérieur sans avoir été isolée thermiquement, en préconisant une imperméabilisation extérieure avec réalisation d'un mur enduit ; que de même elle fait valoir le rapport A... qui a relevé un taux d'humidité (de 90 % ponctuellement) correspondant dans l'alcôve à la paroi enterrée de la façade principale, ainsi que des traces d'infiltrations d'eau et d'importants dommages visibles dans les angles (« cueillies »), en observant que la chambre de la tour laissait figurer un enduit d'imperméabilisation habituellement utilisée pour s'opposer aux infiltrations d'eau, mais ici de façon insuffisante puisque le dallage était mouillé en pied de paroi ; qu'il a constaté aussi que le pourtour d'une menuiserie montrait des traces d'infiltrations et qu'une autre menuiserie extérieure dans la pièce principale montrait des calfeutrements particulièrement douteux et pouvait également occasionner des infiltrations d'eau avec des contre-pentes sur pièces d'appui ; qu'il a relevé qu'avant d'aménager l'appartement dans l'ancien sous-sol des bâtiments, aucune étanchéité n'avait été réalisée ; qu'il est observé que ceci est vrai que cet enterrement ait été partiel ou non ; que par ailleurs le rapport de Monsieur O... comporte un point technique non contesté, savoir que le mur de façade est un mur en pierre sans étanchéité, en sorte que les désordres constatés sont inévitables, et permanents en période de pluie (avec une certaine inertie naturelle) ; qu'il en déduit que les désordres sur les cloisons séparatives intérieures sont liés à la remontée par capillarité provenant de l'humidité dans le sol (l'eau pénètre dans les murs, s'écoule par gravitation dans le terre-plein et dans le béton des sols) et à la forte hygrométrie régnant dans le logement du fait des infiltrations ; qu'il ajoute que l'utilisation du local nécessite de mettre en oeuvre une étanchéité sur les murs enterrés ; qu'ainsi les 3 rapports se rejoignent sur les causes des infiltrations rendant l'appartement inhabitable, savoir le défaut d'étanchéité des murs extérieurs enterrés ; que l'expert judiciaire a préconisé un cuvelage complet sur la hauteur des murs, y compris le plancher bas, permettant de rendre étanche la maçonnerie avec retour technique sur la partie horizontale du plancher haut puis l'aménagement intérieur dont doublages avec lames d'air, cloisonnement, etc... l'évaluation du coût des travaux à réaliser d'un montant de 69 456,10 euros TTC démontre la gravité du problème puisque ce montant est supérieur au prix de vente même en y ajoutant les frais annexes ; que les reproches faits à l'expert ne permettent pas de combattre les constatations précitées, surtout pas quand l'appelant tente d'expliquer les problèmes par les seules intempéries exceptionnelles, ce qui n'est pas conforme aux données du dossier, étant précisé que les observations d'un climatologue consulté par lui, Monsieur I..., sont inutiles puisque l'absence d'étanchéité des murs extérieurs est permanente, étant de bon sens que les infiltrations en découlant sont plus fortes en période de grosses intempéries ; que quant à l'attestation de Monsieur S... (pièce 79 appelant) selon qui, lors des visites de l'intimée, par son intermédiaire, l'alcôve était bien visible et sans trace d'infiltrations sur les murs, elle ne saurait être retenue pour la simple raison d'une absence de neutralité du témoin qui a été l'intermédiaire dans cette vente à laquelle il est intéressé pour des raisons de commission ; que de la sorte il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la vente pour dol, en ce que les désordres étaient suffisamment importants dès le 1er décembre 2007 au moment de la prise de possession, en sorte que l'intimée ne se serait pas engagée si elle les avait connus au moment de la vente par acte SSP, et par suite en ce qu'il a ordonné la publication du jugement d'annulation de la vente et la restitution du prix de vente y compris les frais notariés et d'agences, pour 68 192 €, de même en ce qu'il a ordonné la restitution des clefs au vendeur pour remettre les parties en l'état antérieur ; qu'il doit être ajouté que la tardivité de l'action critiquée par l'appelant ne saurait être retenue par la cour puisque celui-ci fonde son moyen sur le loisir que la nouvelle propriétaire aurait eu pour laisser volontairement le bien se dégrader entre 2007 et 2010, en ajoutant a contrario que si l'appartement était inhabitable en décembre 2007, elle n'aurait pas attendu si longtemps pour entamer une procédure ; qu'en effet l'appelant oublie les démarches intermédiaires faites par l'intimé auprès du syndic, de son assureur, et de lui-même, outre les études techniques mises en oeuvre par l'assureur ; que par ailleurs la prescription quinquennale ne peut être invoquée utilement ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts et sur le fond l'appelant soutient qu'aucune faute antérieure au contrat ne peut lui être reprochée qui soit de nature à entraîner un préjudice de jouissance ; que toutefois la solution adoptée qui admet l'existence du dol pour non révélation de l'absence de protection du logement connue du vendeur contre les infiltrations va à l'encontre de son argumentation dans la mesure où l'intimée a été dans l'impossibilité de jouir normalement du bien acheté, ce qui lui cause nécessairement un préjudice de jouissance qu'elle n'aurait pas subi si elle avait connu le problème, puisqu'elle n'aurait pas acheté le logement dans cet état ; qu'il convient donc de considérer qu'il appartient à l'appelant de réparer le dommage, étant précisé qu'aucune partie n'a placé le problème sous l'angle d'une perte de chance (
) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en nullité de la vente, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que conformément à l'article 1583 du Code Civil, la vente portant sur l'appartement formant lot [...] au sein de la copropriété était parfaite dès signature de la promesse synallagmatique de vente constatant l'accord des parties sur la chose et le prix, le 20 août 2007 ; que c'est à la date de cet acte qu'il convient de se placer pour apprécier le consentement de l'acheteur ; que la promesse prévoit par ailleurs que l'entrée en jouissance du bien se fera au jour de la réitération de l'acte ; qu'il ressort tant du rapport de la société SOCOTEC, missionnée par le syndicat des copropriétaires, en février 2009, que du rapport de la société SDE Expertises intervenue à la demande de l'assureur de Mme K... et du rapport d'expertise judiciaire de M.O..., que la présence d'une humidité importante a été constatée dans les murs de l'appartement (apparaissant sur les photographies du rapport d'expertise), ces désordres ont pour origine des infiltrations au travers du mur de façade tant dans sa partie enterrée que dans sa partie aérienne ; que monsieur O... relève que les désordres proviennent pour partie du fait que le logement occupé par Mme K... a été aménagé dans un sous-sol, M. R..., le vendeur, a fait lui-même réaliser les travaux d'aménagement intérieurs (cloisonnement, doublages électricité, sanitaire chauffage), les doublages ont été refaits en 2000 à la suite d'infiltrations par façades ; que ces rapports confirment les affirmations de Mme K... sur la présence d'humidité et d'infiltrations et les attestations produites par M. R... (attestation de T... R... L... F..., E... J..., G... Y...) émanant de proches du défendeur, non professionnels de la construction ne sauraient emporter la conviction du tribunal ; que de surcroît depuis 2003,- une procédure oppose le syndicat des copropriétaires aux entreprises et au maître d'oeuvre intervenus pour les travaux de rénovation, concernant notamment des problèmes d'infiltrations par façades, confirmant s'il en était besoin les observations de la demanderesse et des différents experts ; que l'expert judiciaire préconise la réalisation d'un cuvelage des murs de façade estimant les travaux à 69 456,10€ se décomposant en travaux de cuvelage (32 549,14 ) et de réfections intérieures (35 400 E), confirmant le caractère inhabitable de l'appartement ; que M. R..., propriétaire du lot n°3 de la copropriété depuis 1999, par ailleurs frère du maître d'oeuvre des travaux de rénovation, Q... R..., qui reconnaît avoir lui-même fait procéder aux travaux d'aménagement intérieurs de l'appartement notamment par la mise en place de cloison de doublage en plâtre ne pouvait donc pas ignorer l'existence des problèmes d'infiltrations et d'humidité qui ne se résumaient pas ainsi qu'il le soutient en désordres consécutifs à des phénomènes météorologiques extrêmes ; que la promesse synallagmatique de vente en date du 20 août 2007, ne fait état, en son article 7 B « situation de l'immeuble au regard de la copropriété) que des travaux votés lors de l'assemblée générale de copropriété du 28 juillet 2007 qui resteront à la charge de Monsieur W... R..., aucune information particulière n'est donnée sur les procédures en cours ; que dès lors, lorsque que Mme K... s'est engagée à acheter le bien dans la promesse de vente elle ne pouvait avoir connaissance des désordres l'affectant, ce n'est qu'après réitération de la vente et entrée en possession qu'elle a pu constater les problèmes d'infiltrations, dès le 5 décembre 2007, V... K... mettait en demeure M.R... de trouver une solution amiable au regard du dol dont elle s'estimait victime ; que la circonstance que les derniers procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété aient été annexés à l'acte authentique, ne justifie pas d'une information de l'acquéreur au moment où il a donné son consentement à l'acte, en août 2007 lorsque la promesse a été régularisée ; que le défaut d'information de l'acquéreur sur les désordres et les procédures en cours depuis 2003, caractérise de la part de Monsieur R... les manoeuvres dolosives, car il est certain au regard de l'importance des désordres, rendant l'appartement inhabitable que Mme K... n'aurait pas consenti à l'acte si elle avait eu connaissance de la situation exacte de l'immeuble ; qu'en conséquence, il convient de constater la nullité de la vente et par voie de conséquence ordonner la publication du jugement, la restitution du bien et du prix de vente en ce compris les frais de notaire et d'agence soit 68 692 euros ;
1°) ALORS QU'un vendeur ne commet une réticence dolosive qu'à la condition de démontrer qu'il a délibérément dissimulé à l'acquéreur, au moment de la formation du contrat, un fait dont il avait connaissance dans le but de déterminer le consentement de l'acquéreur ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que Monsieur R... « ne pouvait pas ignorer l'existence des problèmes d'infiltrations et d'humidité » affectant l'immeuble qu'il « a lui-même a reconnu avoir fait procéder aux travaux d'aménagement intérieur de l'appartement, notamment par la mise en place de cloisons de doublage en plâtre » en 1999, sans rechercher, comme elle y avait été invitée si Monsieur R... n'avait pas légitiment cru que le risque d'humidité avait disparu à la suite des travaux effectués à la suite des intempéries survenues en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1137 à 1139 du même code ;
2°) ALORS QU'un vendeur ne commet une réticence dolosive qu'à la condition de démontrer qu'il a délibérément dissimulé à l'acquéreur, au moment de la formation du contrat, un fait dont il avait connaissance dans le but de déterminer le consentement de l'acquéreur ; qu'en se bornant à affirmer, pour reprocher à Monsieur R... une réticence dolosive que « la promesse synallagmatique de vente datant du 20 août 2007 ne mentionnait pas que des travaux avaient été votés lors de l'assemblée générale de copropriété du 28 juillet 2007, pas plus que n'y figurait une information particulière sur les procédures en cours » sans vérifier, comme elle y avait été invitée, la date à laquelle Monsieur R... avait eu connaissance des travaux votés à l'assemblée générale de copropriété du 28 juillet 2007 à laquelle il n'avait pas assisté et s'il était concerné et partie à la procédure d'expertise en cours depuis 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1137 à 1139 du même code ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que pour être démontré, le dol impose que soit établi à la charge du vendeur qu'il connaissait les vices de la chose vendue avant la vente ou encore que Monsieur R..., propriétaire des lieux depuis 1999, « ne pouvait pas ignorer l'existence des problèmes d'infiltrations et d'humidité » dont il n'a pas informé Madame K... avant la vente, sans vérifier comme elle y avait été spécialement invitée, si Monsieur R... avait agi intentionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1137 à 1139 du même code.