La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°17-15307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 17-15307


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10304 F-D

Pourvoi n° Q 17-15.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... W..., domiciliée [...

] , a formé le pourvoi n° Q 17-15.307 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2016 par juge de l'expropriation du département du Vaucluse siég...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10304 F-D

Pourvoi n° Q 17-15.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 17-15.307 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2016 par juge de l'expropriation du département du Vaucluse siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Le Manivet Saint-Michel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. V... H..., domicilié [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] ,

6°/ à la commune d'Avignon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

7°/ à la société Citadis, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant de la commune d'Avignon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société Citadis, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Avignon, ou de son concessionnaire la société Citadis, les immeubles, parcelles sises sur la Commune d'Avignon, cadastrés [...] et [...] , figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante, à savoir, la commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués ci-dessus, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III – section III et au chapitre V du titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

AUX MOTIFS QUE toutes les formalités voulues par la loi ont été remplies ; que la procédure paraît régulière ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner exactement le bénéficiaire de l'expropriation ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant à Mme W... « au profit de la Commune d'Avignon ou de son concessionnaire la société Citadis » (ordonnance, p. 3), le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de l'expropriation ne peut déclarer un bien exproprié qu'après avoir constaté que les formalités légales et réglementaires ont été accomplies ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant à Mme W... au seul motif que « la procédure paraît régulière », le juge de l'expropriation, qui n'a pas vérifié la régularité de la procédure, a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation de l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification aux propriétaires intéressés du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie doit intervenir au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête afin qu'ils puissent formuler des observations ; qu'en retenant, pour déclarer exproprié l'immeuble appartenant à Mme W..., que la procédure paraissait régulière, sans constater que la notification à Mme W... du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie était intervenue au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Avignon, ou de son concessionnaire la société Citadis, les immeubles, parcelles sises sur la Commune d'Avignon, cadastrés [...] et [...] , figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante, à savoir, la commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués ci-dessus, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III – section III et au chapitre V du titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

AUX MOTIFS QUE toutes les formalités voulues par la loi ont été remplies ; que la procédure paraît régulière ;

ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nîmes privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 223-2 du code de l'expropriation pour utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15307
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°17-15307


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.15307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award