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17/09/2020 | FRANCE | N°16-12368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 16-12368


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° Z 16-12.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Ugitech, dont le siège est [...] , a formé le pour

voi n° Z 16-12.368 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° Z 16-12.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Ugitech, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 16-12.368 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Nooyen Manufacturing BV, dont le siège est [...] ),

3°/ à la société ZND Draad BV, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société Aperam Stainless services et solutions précision Benelux BV, dont le siège est [...] ),

5°/ à la société Nooyen BVBA, dont le siège est [...] ),

6°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société I-TEK, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ugitech, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nooyen Manufacturing BV et de la société Nooyen BVBA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société ZND Draad BV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aperam Stainless services et solutions précision Benelux BV, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société I-TEK, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2015), la société [...] (la société [...]) a fait construire des bâtiments à usage d'élevage porcin et confié à la société I-Tek la conception et l'aménagement intérieur de l'une des constructions. La société I-Tek a commandé à la société Nooyen des cases, équipées de caillebotis, qui ont été réalisées par la société Nooyen manufacturing, laquelle avait acheté des fils d'acier à la société ZND Draad qui avait acquis le métal par l'intermédiaire de la société Arcelormittal stainless Benelux BV, devenue Aperam stainless services et solutions precision Benelux, agent commercial de la société Ugitech.

2. La société [...] avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne (la CRAMA), qui assurait également la société I-Tek au titre de la responsabilité décennale.

3. Ayant constaté la rupture des membrures inférieures des caillebotis, la société [...] a obtenu leur remplacement par la société I-Tek qui a, après expertise, assigné la CRAMA et les sociétés [...] et Nooyen en remboursement des frais de remplacement des caillebotis et en indemnisation d'un préjudice commercial. Les autres sociétés concernées par les travaux d'origine ont été appelées en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société Ugitech fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés I-Tek, Nooyen, Nooyen manufacturing, à payer une somme à la société [...] et une somme à la CRAMA, alors :

« 1°/ que la responsabilité du fabricant ne peut être mise en jeu que si la preuve est rapportée qu'il a fourni le produit se trouvant à l'origine des dommages subis par le maître d'ouvrage ; qu'en ayant jugé que l'acier inadapté de nuance 204 Cu avait bien été fourni par la société Ugitech, en se fondant sur un rapport A... qui énonçait pourtant qu'il s'appuyait sur des données qui n'étaient pas garanties, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;

2°/ que la responsabilité d'un fabricant ne peut être retenue que s'il est certain que le produit se trouvant à l'origine du dommage subi a été fourni
par lui ;qu'en jugeant que l'acier de nuance 204 Cu se trouvant à l'origine des dommages avait été fourni par la société Ugitech, quand l'expert M... avait retenu que rien ne permettait de l'affirmer et que la société ZND Draad, cocontractante de la société Ugitech, avait également admis qu'il n'était pas établi que l'acier de nuance 204 Cu litigieux, ayant permis la fabrication des caillebotis en inox impropres à leur destination, avait été fourni par la société Ugitech, car des quantités importantes d'acier de nuance 304, beaucoup plus onéreux, avaient été trouvées dans la composition des caillebotis litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu à bon droit que la responsabilité délictuelle de la société Ugitech, en sa qualité de fabricant d'acier, ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage et l'assureur dommages-ouvrage qu'autant qu'il était démontré que le matériau utilisé par les sociétés Nooyen dans la réalisation des caillebotis provenait de cette société.

7. Elle a relevé, au vu de la description des caillebotis opérée par l'expert, que seules étaient affectées par le désordre les membrures réalisées en acier de nuance 204 Cu, d'un diamètre de 8,5 mm, qui n'avaient subi aucune transformation à partir du fil d'acier, à la différence du fil de diamètre de 10 mm, de sorte que seule la traçabilité de ce matériau devait être établie.

8. Elle a souverainement retenu que, si l'expert, sur l'interrogation de la société Ugitech, avait confirmé que les analyses chimiques qu'il avait fait réaliser sur l'acier ne lui permettaient pas d'imputer sa provenance à une société en particulier, les pièces produites aux débats relatives au fil d'acier litigieux permettaient d'établir que la commande passée par la société Nooyen avait été exécutée avec de l'acier en provenance de la société Ugitech au regard de la concordance des quantités de fil de diamètre de 8,5 mm en cause et des références de commandes, alors de surcroît que l'agent commercial de la société Ugitech était tenu d'une clause d'exclusivité à l'égard de son mandant pour ce type de produits lui imposant de lui présenter la commande de la société ZND Draad.

9. La cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il était démontré que l'acier litigieux provenait de la société Ugitech.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

11. La société Ugitech fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie, alors :

« 1°/ que les fautes communes, ayant concouru à la survenance du préjudice subi par le maître d'ouvrage, justifient l'exercice de recours en garantie entre intervenants ; qu'en ayant refusé à la société Ugitech la garantie des sociétés I-Tek et Nooyen, après avoir pourtant constaté la faute de ces dernières sociétés, ayant consisté à réaliser, en toute connaissance de l'inadéquation du produit et par souci d'économie, des caillebotis en inox fabriqués à l'aide d'un acier de nuance 204 inadapté en milieu porcin, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les fautes communes ayant justifié une condamnation in solidum de divers locateurs d'ouvrage et intervenants, suffit à fonder des recours en garantie entre eux, si ces fautes ont contribué ensemble à la survenance de l'entier préjudice subi par le maître d'ouvrage ; qu'en ayant débouté la société Ugitech de son recours en garantie formé contre les sociétés I-Tek et Nooyen, au motif inopérant que ces dernières n'avaient pas commis de manquement à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu que les demandes en garantie de nature contractuelle formées par les sociétés I-Tek et Nooyen contre la société Ugitech étaient fondées et que, faute pour cette dernière de démontrer la réalité d'un manquement à son égard imputable aux deux autres et en lien avec le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ugitech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ugitech et la condamne à payer à la société I-Tek la somme de 3 000 euros, aux sociétés Nooyen BVBA et Nooyen MRG BV la somme globale de 3 000 euros, à la société [...] et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-Loire la somme globale de 3 000 euros, à la société Aperam stainless services et solutions précision Benelux BV la somme de 1 000 euros et à la société ZND Draad BV la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SARL I-TEK, la société NOOYEN BVBA, la société NOOYEN Manufacturing BVBV, la société UGITECH à payer à la SARL [...] la somme de 120 349,62 € et à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la somme de 209 455,20 € à titre de dommages et intérêt ;

AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités : devant la cour, la société [...] et la CRAMA recherchaient la responsabilité des sociétés I-TEK, NOOYEN BVBA et MANUFACTURING et de la société UGITECH, qu'il convenait d'examiner successivement ; que s'agissant de la société I-TEK, la société [...] recherchait sa responsabilité au titre d'un contrat de vente et subsidiairement d'un louage d'ouvrage, fondement invoqué à titre principal devant le premier juge comme le rappelait la décision ; que, toutefois, à la lecture de la commande du 16 mars 2004 par la société [...], il apparaissait que la société I-TEK avait pour mission de concevoir et réaliser l'aménagement complet des bâtiments d'exploitation et notamment du bâtiment de post-sevrage, ouvrage spécifique répondant aux besoins particuliers de la société exploitante ; que le devis pour ce bâtiment donnait une évaluation de la valeur des différentes composantes des équipements nécessaires aux 20 salles créées, soit pour les sols inox et plastique une somme de 148000€ HT ; qu'il était de plus établi par le courrier de la société I-TEK du 18 mars 2004 qu'elle avait pris en charge le montage des équipements, en compagnie de 2 à 3 salariés de la société [...], prestation objet d'une négociation commerciale sur la partie matériel, ce qui expliquait qu'elle ne soit pas mentionnée sur la facture du 24 septembre 2004 ; qu'aucune pièce produite par la société [...] ne remettait utilement en cause l'exécution effective de cet accord lors des travaux ; qu'au vu de ces constatations, c'était donc à juste titre que le premier juge avait qualifié le contrat entre les parties de louage d'ouvrage et non de vente ; que l'article 1792 du code civil, met à la charge du constructeur une responsabilité de plein droit, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination ; que l'expert au terme de ses deux rapports avait clairement indiqué, sans qu'il y ait lieu de le saisir à nouveau, que les caillebotis inox mis en œuvre par la société I-TEK, formant le sol au-dessus des fosses sur lequel évoluaient les porcelets pendant leur croissance, présentaient des ruptures des membrures inférieures, dangereuses à raison d'une possibilité d'effondrement et de chute des animaux dans la fosse ; que ces ruptures étaient la conséquence d'une corrosion atmosphérique aggravée par une corrosion sous contrainte ; que s'il avait considéré que l'absence de déformation de la planéité des caillebotis attestait d'une résistance mécanique correcte, il avait par contre conclu à l'inadaptation de l'acier identifié après analyse comme de nuance 204 Cu à ce milieu particulièrement agressif ; qu'il s'en déduisait que ces dégradations apparues progressivement suite à la mise en service du bâtiment le 19 mars 2005 entraînaient une impropriété à destination du bâtiment qui n'était d'ailleurs discutée par aucune partie ; que le désordre présentait bien un caractère décennal et engageait donc de plein droit la responsabilité de la société I-TEK ; que s'agissant de la demande contre les sociétés NOOYEN BVBA et NOOYEN MANIFACTURING, sociétés spécialisées dans la réalisation de sol d'équipement de porcheries, les pièces produites établissaient que la société I-TEK avait commandé à la première le 8 avril 2004, la réalisation de 144 cases comportant deux châssis inox et 4 caillebotis, les parties s'étant mises antérieurement d'accord sur le prix HT à l'unité ; qu'après plusieurs demandes d'ajustement , le plan des cadres proposé par la société NOOYEN BVBA reprenant leurs dimensions, la forme et l'épaisseur des profilés les composant, avait été validé par la société I-TEK en juillet 2004 puis mis en fabrication par la société NOOYEN Manufacturing BV ; que ces sociétés étaient donc intervenues en qualité de sous-traitantes de la société I-TEK pour la réalisation des caillebotis litigieux ; que leur responsabilité ne pouvait être recherchée par le maître d'ouvrage que sur un fondement délictuel qui lui imposait de démontrer une faute à l'origine du dommage ; que, sur ce point, au vu des conclusions de l'expert comme le relevaient la société [...] et la CRAMA, il apparaissait que les équipements que les sociétés NOOYEN avaient réalisés ne pouvaient être installés dans un bâtiment à usage de porcherie, destination qu'elles ne discutaient pas avoir connue, du fait du caractère inadapté de la nuance d'acier inoxydable employé pour les membrures qui se corrodaient rapidement jusqu'à la rupture ; que ce manquement à l'obligation de résultat dont elles étaient tenues à l'égard de la société I-TEK et qui leur imposait de fournir un produit exempt de défaut sans pouvoir invoquer utilement leur ignorance de ce défaut, était directement à l'origine du préjudice subi par la société [...] ; que, par ailleurs, le premier juge avait justement relevé, notamment sur la base des échanges entre la société I-TEK et la société NOOYEN BVBA, avant la commande des cases, que ces sociétés s'étaient inscrites dans une logique essentiellement économique et de concurrence, qui avait conduit les sous-traitantes à opter pour la nuance d'acier 204 Cu, alors qu'en qualité de professionnelles, elles n'ignoraient pas comme l'avait rappelé l'expert, que les caillebotis inox utilisés en milieu porcin étaient de nuance 304 ou 304 L plus cher ; que cette réalité aurait dû à tout le moins les conduire à interroger la société I-TEK sur la nuance du matériau, envisagée ou négociée avec le maître de l'ouvrage ; qu'elles ne pouvaient invoquer à l'encontre du maitre d'ouvrage et de son assureur les conditions générales applicables au contrat conclu entre elles-mêmes et la société I-TEK, qui ne leur étaient pas opposables étant tiers à cette convention ; que ces différents manquements engageaient leur responsabilité à l'égard de la société [...] et de l'assureur dommages ouvrage in solidum avec la société I-TEK ayant contribué par leurs manquements à l'intégralité du dommage ; que le jugement devait être confirmé de ce chef ; que s'agissant de la société UGITECH en sa qualité de fabricant d'acier, sa responsabilité délictuelle ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage et l'assureur dommages ouvrage qu'autant qu'il était démontré que le matériau litigieux utilisé par les sociétés NOOYEN dans la réalisation des caillebotis provenait bien de cette société ; qu'au vu de la description des caillebotis opérée par l'expert, seules étaient affectées par le désordre les membrures réalisées en acier de nuance 204 Cu, d'un diamètre de 8,5mm, qui n'avaient subi aucune transformation à partir du fil d'acier à la différence du fil de diamètre de 10 mm commandé par ZND DRAAD, de sorte que seule la traçabilité de ce matériau devait être établie ; que l'expert sur interrogation de la société UGITECH avait confirmé que les analyses chimiques qu'il avait fait réaliser sur l'acier ne lui permettaient pas d'imputer sa provenance à une société en particulier ; qu'il avait de plus indiqué que la résistance mécanique de ces structures n'était pas en cause, même s'il n'était justifié par la société NOOYEN BVBA d'aucune note de calcul avant leur mise en fabrication ; qu'au vu des pièces produites aux débats, il était établi que suite à la commande de la société I-TEK, la société NOOYEN BVBA avait passé commande le 8 avril 2004 à la société ZND DRAAD à côté de 39 t de profil triangulaire RVS 204 Cu de 9 mm, de 6 t (si possible au lieu de 4) d'acier RVS 204 rond de 8,5 mm à livrer semaine 22 ; que la société ZND DRAAD avait adressé le 9 avril 2004 un fax de confirmation de la commande à la société NOOYEN Manufacturing BV précisant attendre pour la production que tout le fil soit présent chez elle ; qu'il apparaissait que le même jour, la société ZND DRAAD avait passé commande sous la référence UG0404/02-25 à la société Ugine Nederland BV (désormais Aperam Stainless Services et Solutions Précision Benelux BV), agent commercial de la société UGITECH, de RVS fil laminé qualité Ugine 204 Cu , soit 4 t de Ø 8,5mm et 39 t de Ø 10 mm, le fil de diamètre de 8,5 mm devant être livré en semaine 21 départ usine ; que la société UGITECH avait émis pour sa part cinq factures les 19 avril, 10 mai et 25 mai 2004 adressées à la société ZND DRAAD rappelant toutes la référence UG0404/02-25, deux factures des 10 mai et 25 mai 2004 portant sur du fil de diamètre de 8,5 mm pour 3, 813 t (1,898 +1,915), les certificats de réception portant le même numéro de commande et le numéro de coulée 417113 étant établis pour ces quantités ; que la société DRAAD avait de son côté facturé 3,813 t de fil de diamètre 8,5 à la société NOOYEN Manufacturing BV le 1er juin 2004 ; que cette chronologie contractuelle permettait d'établir que la commande passée par la société NOOYEN le 8 avril 2004 avait été exécutée avec de l'acier en provenance de la société UGITECH au regard de la concordance, contrairement à ce que soutenait cette dernière, des quantités de fil de diamètre de 8,5 mm en cause, des références de commandes, ce d'autant que la société Ugine Nederland BV, agent commercial d'UGITECH (sous son ancienne dénomination), était tenue d'une clause d'exclusivité à l'égard de son mandant pour ce type de produits comme le montrait le contrat les liant, ce qui lui imposait de présenter la commande de la société ZND DRAAD à UGITECH, laquelle pouvait ou non l'accepter ; que par ailleurs, les sociétés NOOYEN versaient aux débats une analyse des documents comptables de la société NOOYEN Manufacturing BV et de la société ZND DRAAD (pièce 35 à 37) qui montrait qu'en 2004, la société NOOYEN Manufacturing BV se fournissait en acier 204 Cu exclusivement auprès de la société ZND DRAAD et qu'aucune société RODLAN évoquée en cours d'expertise n'apparaissait à ce titre ; que la société ZND DRAAD en 2003 et 2004 avait pour seul fournisseur de cette nuance d'acier la société UGITECH ; que la société UGITECH qui ne produisait aucune pièce remettant sérieusement en cause cette analyse, ne pouvait soutenir que notamment l'étude des éléments comptables de la société ZND DRAAD était dépourvue de pertinence puisque la société qui l'avait réalisée indiquait elle-même qu'elle ne garantissait pas les données ; qu'en effet, la mention introduite par le cabinet [...] à la rubrique " nature et étendue des procédures accomplies " si elle rappelait qu'il ne s'agissait pas d'un audit ou une révision des données et notes financières, précisait que les aspects qu'elle avait examinés à savoir les fournisseurs pour l'acier litigieux avaient été contrôlés ; que la société appelante ne pouvait non plus se prévaloir de ce que de l'acier de nuance 304 qui n'était concerné par aucune commande, avait été retrouvé dans la composition des profils triangulaires formant les planchers, ce qui n'était pas en soi de nature à remettre en cause l'analyse des documents effectuée ci-dessus ; qu'elle ne pouvait invoquer la note technique rédigée en 2015 par Mme D... l'assistant aux opérations d'expertise, qui relevait la présence de Vanadium dans l'analyse par CETIM de la barre triangulaire de nuance 204 Cu lors de la seconde expertise de 2009, composant qui n'apparaissait pas dans la coulée UGITECH, ce qui la conduisait à exclure la provenance de cette société ; qu'en effet, ces données connues à cette époque n'avaient entraîné aucune remarque de sa part ni demande d'explication à l'expert et surtout n'avaient pas été relevées par celui-ci comme un élément déterminant excluant que ce matériau provienne de la société UGITECH, ce d'autant qu'il avait précisé en réponse à un dire antérieur qu'une analyse chimique ne permettait pas d'identifier un fabricant ; que, par ailleurs le Vanadium n'étant pas un composant d'identification de l'acier de nuance 204 Cu, il n'était pas démontré que les analyses de coulées réalisées par le fabricant et portées sur les certificats de réception avaient été conduites dans des conditions de rigueur et de précision identiques à celles mises en œuvre par le CETIM dans le cadre de l'expertise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré qu'il était démontré que l'acier litigieux provenait de la société UGITECH ; que les conclusions techniques de l'expert démontraient suffisamment que l'acier inoxydable de nuance 204 Cu produit par UGITECH n'était pas adapté à une utilisation dans le milieu agressif que constituait une porcherie, contrairement à ce qu'indiquait l'appelante dans ses documents de présentation du produit, comme dans les documents plus techniques fournis à la société NOOYEN BVBA comme à la société ZND DRAAD en 1999 et 2000 ; que ces différents écrits, comme l'avait justement relevé le premier juge, présentaient ce produit comme disposant de qualités identiques à l'acier de nuance 304, sans faire de différence en fonction des diamètres des fils et indiquaient expressément comme utilisation possible, caillebotis d'élevage porcs, porcelets ; que l'expert estimait que les essais relatés étaient insuffisants et que l'utilisation envisagée, impliquait en raison des contraintes du milieu un test dans une porcherie ; que la cour observait d'ailleurs que dans les documents publicitaires ou informatifs rédigés ultérieurement par la société UGITECH (pièces 60 et 61 de NOOYEN) et notamment ceux de 2007, la nuance 204 Cu n'était plus présentée comme adaptée à une utilisation en porcherie, qu'il était préconisé de limiter son application à des environnements peu sévères (températures, chlorures, contraintes...) et qu'une autre nuance était présentée comme identique à la nuance 304 ; que ; dès lors, en mettant sur le marché, un produit défini comme utilisable en porcherie et qui s'était révélé impropre à cette destination, sans avoir réalisé les essais suffisamment sérieux et approfondis exigés par ce milieu, la société UGITECH avait commis une faute, à l'origine du préjudice subi par la société [...] et l'assureur dommages ouvrage et engageant sa responsabilité à leur égard in solidum avec les sociétés I-TEK , NOOYEN BVBA et NOOYEN MANUFACTURING ; que le jugement était confirmé sur ce point ;

1° ALORS QUE la responsabilité du fabricant ne peut être mise en jeu que si la preuve est rapportée qu'il a fourni le produit se trouvant à l'origine des dommages subis par le maître d'ouvrage ; qu'en ayant jugé que l'acier inadapté de nuance 204 Cu avait bien été fourni par la société Ugitech, en se fondant sur un rapport A... qui énonçait pourtant qu'il s'appuyait sur des données qui n'étaient pas garanties, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;

2° ALORS QUE les juges ne peuvent forger leur décision à partir d'une étude réalisée à la demande d'une seule partie ; qu'en se fondant sur la seule étude réalisée par le cabinet [...], pour en déduire que l'acier litigieux de nuance 204 Cu avait été fourni par la société Ugitech, quand cette analyse avait été établie de manière non contradictoire à la demande des sociétés Nooyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la responsabilité d'un fabricant ne peut être retenue que s'il est certain que le produit se trouvant à l'origine du dommage subi a été fourni par lui ; qu'en jugeant que l'acier de nuance 204 Cu se trouvant à l'origine des dommages avait été fourni par la société Ugitech, quand l'expert M... avait retenu que rien ne permettait de l'affirmer et que la société ZND Draad, cocontractante de la société Ugitech, avait également admis qu'il n'était pas établi que l'acier de nuance 204 Cu litigieux, ayant permis la fabrication des caillebotis en inox impropres à leur destination, avait été fourni par la société Ugitech, car des quantités importantes d'acier de nuance 304, beaucoup plus onéreux, avaient été trouvés dans la composition des caillebotis litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4° ALORS QUE la responsabilité d'un fabricant ne peut être mise en jeu s'il n'est pas établi de manière irréfutable que le produit ayant causé des dommages a été fourni par lui ; qu'en écartant les conclusions de la note technique de Mme D..., qui excluait que l'acier de nuance 204 Cu litigieux ait été fourni par la société Ugitech, au prétexte que les données sur lesquelles cette note s'appuyait étaient connues lors de l'expertise diligentée en 2009 et n'avaient pourtant suscité aucune réaction de la part de la société Ugitech, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Ugitech de ses demandes de garantie ;

AUX MOTIFS QU'au vu des conclusions de l'expert comme le relevaient la société [...] et la CRAMA, il apparaissait que les équipements que les sociétés NOOYEN avaient réalisés ne pouvaient être installés dans un bâtiment à usage de porcherie, destination qu'elles ne discutaient pas avoir connue, du fait du caractère inadapté de la nuance d'acier inoxydable employé pour les membrures qui se corrodaient rapidement jusqu'à la rupture ; que ce manquement à l'obligation de résultat dont elles étaient tenues à l'égard de la société I-TEK et qui leur imposait de fournir un produit exempt de défaut sans pouvoir invoquer utilement leur ignorance de ce défaut, était directement à l'origine du préjudice subi par la société [...] ; que, par ailleurs, le premier juge avait justement relevé, notamment sur la base des échanges entre la société I-TEK et la société NOOYEN BVBA, avant la commande des cases, que ces sociétés s'étaient inscrites dans une logique essentiellement économique et de concurrence, qui avait conduit les sous-traitantes à opter pour la nuance d'acier 204 Cu, alors qu'en qualité de professionnelles, elles n'ignoraient pas comme l'avait rappelé l'expert, que les caillebotis inox utilisés en milieu porcin étaient de nuance 304 ou 304 L plus cher ; que cette réalité aurait dû à tout le moins les conduire à interroger la société I-TEK sur la nuance du matériau, envisagée ou négociée avec le maître de l'ouvrage ; que, comme il avait été rappelé plus haut, les analyses réalisées pendant l'expertise avaient clairement mis en évidence que l'acier de nuance 204Cu de Ø 8,5mm fabriqué par la société UGITECH, utilisé pour les membrures inférieures des caillebotis, était impropre à une utilisation en porcherie ; que, cependant, les documents publicitaires produits comme les documents plus techniques adressés par la société ZND DRAAD à NOOYEN en 1999 et par l'agent commercial de la société UGITECH à ZND DRAAD en janvier 2000, contenant les résultats de tests, indiquaient que ce produit sans distinction de diamètre pouvait être utilisé en porcherie, qu'il présentait des qualités identiques à l'acier de nuance 304 tout en étant moins sensible aux fluctuations du prix du nickel, donc moins cher ; que l'expert avait indiqué sans ambiguïté que les tests produits n'étaient pas crédibles, que la réalisation de tests en laboratoire n'était pas suffisante, l'agressivité du milieu auquel il était destiné justifiant des évaluations " grandeur nature " en porcherie ; que l'ensemble de ces éléments suffisait à caractériser une faute de la société UGITECH pour avoir comme indiqué plus haut mis sur le marché un produit insuffisamment testé et ne présentant pas les qualités annoncées dans l'utilisation préconisée en porcherie ; que cette faute avait conduit les sociétés NOOYEN sur la foi des documents transmis et dont l'absence de sérieux ne présentait pas un caractère d'évidence, à faire le choix de ce produit pour réaliser les caillebotis commandés par la société I-TEK ; que le défaut présenté par ce produit dans ce milieu était de fait la seule cause du dommage, puisque la résistance mécanique des caillebotis n'était pas remise en cause, l'expert n'ayant constaté à cet égard aucune déformation ; qu'il s'en déduisait que les sociétés I-TEK et NOOYEN étaient fondées sur un fondement contractuel à demander la garantie de la société UGITECH des condamnations mises à leur charge au bénéfice de la société [...] et de CRAMA en sa double qualité ; que, faute pour la société UGITECH de démontrer un manquement imputable à ces sociétés à son égard en lien avec le dommage, le jugement qui avait rejeté sa demande de garantie devait être confirmé ;

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que les sociétés Nooyen étaient parfaitement au fait de ce que l'acier de nuance 204 était inadapté à la fabrication de caillebotis en inox destinés à une utilisation d'élevage porcin (arrêt, p. 11 in fine) et qu'elles avaient été induites en erreur sur ce point par la société Ugitech, ce qui les avaient conduites à opter pour un acier de cette nuance 204 inadaptée (arrêt, p. 17 § 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les fautes communes, ayant concouru à la survenance du préjudice subi par le maître d'ouvrage, justifient l'exercice de recours en garantie entre intervenants ; qu'en ayant refusé à la société Ugitech la garantie des sociétés I-Tek et Nooyen, après avoir pourtant constaté la faute de ces dernières sociétés, ayant consisté à réaliser, en toute connaissance de l'inadéquation du produit et par souci d'économie, des caillebotis en inox fabriqués à l'aide d'un acier de nuance 204 inadapté en milieu porcin, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;

3° ALORS QUE les fautes communes ayant justifié une condamnation in solidum de divers locateurs d'ouvrage et intervenants, suffit à fonder des recours en garantie entre eux, si ces fautes ont contribué ensemble à la survenance de l'entier préjudice subi par le maître d'ouvrage ; qu'en ayant débouté la société Ugitech de son recours en garantie formé contre les sociétés I-Tek et Nooyen, au motif inopérant que ces dernières n'avaient pas commis de manquement à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12368
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°16-12368


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.12368
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