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16/09/2020 | FRANCE | N°19-15818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2020, 19-15818


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 522 FS-P+B

Pourvoi n° M 19-15.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. L... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19

-15.818 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme H.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 522 FS-P+B

Pourvoi n° M 19-15.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. L... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.818 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme H... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2019), X... A..., née le [...] , est décédée le 13 avril 2014, laissant pour lui succéder son frère, M. A..., en l'état d'un testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à Mme P..., infirmière libérale.

2. Celle-ci a assigné M. A... en délivrance de son legs.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater l'incapacité de Mme P... à recevoir le legs consenti par X... A..., alors « que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ; qu'en jugeant qu'une des conditions de l'article 909 du code civil n'était pas remplie en ce que le testament avait été rédigé avant que la maladie ait été diagnostiquée tout en constatant que Mme A... était déjà malade au jour de la rédaction du testament, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 909 du code civil :

4. Selon ce texte, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

5. Pour dire que Mme P... a la capacité de recevoir le legs, l'arrêt retient qu'après avoir passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui ont objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, X... A... a rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen tomodensitométrique effectué le 8 octobre et l'exérèse et la biopsie pratiquées le jour suivant, qui ont permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse, lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012. Il relève que si Mme P..., infirmière de profession, a prodigué des soins à X... A... au cours de cette période, le testament litigieux a été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière est décédée. Il ajoute que la libéralité trouve sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence après le décès de son époux.

6. En statuant ainsi, alors que l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... A... de sa demande que soit constaté que Mme H... P... n'a pas la capacité de recevoir le legs fait à son profit par Mme X... A..., épouse V..., dans son testament olographe du 5 octobre 2012 et, qu'en conséquence, Mme H... P... soit condamnée à restituer à M. L... A... l'ensemble des biens qui lui ont été légués et à payer les intérêts au taux légal sur la valeur de ces biens depuis le jour de leur délivrance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que tout en ne visant plus dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que l'article 909 du code civil pour demander de constater que Mme P... n'a pas la capacité de recevoir le legs fait à son profit par X... A... et la voir condamner à lui restituer l'ensemble des biens qui lui ont été légués avec les intérêts au taux légal depuis le jour de leur délivrance, M. L... A... fait un développement sur l'emprise qu'aurait exercée Mme P... sur X... A... ; qu'il expose à ce titre que Mme P... qui exerce la profession d'infirmière libérale, s'est à ce titre occupée de L... V... mari de X... A..., auquel elle a prodigué des soins dès l'année 2002 jusqu'à son décès survenu le 10 février 2003 ; que dans le cadre de l'hospitalisation à domicile de celui-ci, elle s'est installée dans la propriété du couple et que selon une attestation qu'il produit aux débats, émanant de Mme I... infirmière, Mme P... qui n'était alors qu'en stage d'infirmière a fait en sorte de se voir confier la prise en charge complète de M. V... ; qu'il soutient que Mme P... a dès cette époque, mis en oeuvre une certaine emprise sur le couple âgé et fragilisé par la maladie de M. V... ; que Mme P... a fait le vide autour de sa patiente en l'isolant de sa famille et de ses proches et que c'est dans ces conditions, tandis qu'elle s'est retrouvée seule avec X... A..., qu'elle a pu se faire consentir le testament litigieux ; qu'il observe que Mme P... s'est installée sur place entre 2002 et 2014 alors qu'elle avait tout à fait les moyens de louer ou d'acheter un bien immobilier ; qu'il remarque que des actes "étranges" ont été signés par Mme P... et X... A..., tels que la constitution d'une SCI le 4 décembre 2009, dont Mme P... détenait la majeure partie du capital et l'achat par ladite SCI d'un studio à Paris, ce qui n'a rien d'anodin ; que le legs litigieux porte notamment sur les deux parts de SCI dont X... A... était porteuse ; que sans tirer de conséquences de ces affirmations en ce qu'il ne sollicite plus l'annulation du testament litigieux, M. L... A... fait valoir que ce contexte disqualifie toute relation d'amitié entre Mme P... et X... A... ; que M. L... A... entend voir juger que Mme P... doit être reconnue frappée de l'incapacité de recevoir concernant les membres des professions médicales sous certaines conditions, telle que prévue par l'article 909 du code civil ; qu'il fait valoir à cet effet que X... A... a rencontré des soucis au niveau de son oeil dès 2009, qui se sont aggravés durant l'été 2012 ; qu'un cancer a été diagnostiqué après des examens pratiqués en octobre 2012 et qu'elle a subi en urgence une intervention chirurgicale le 9 octobre 2012 après qu'un cancer a été diagnostiqué, localisé au niveau de ses fosses nasales ; qu'elle a ensuite été hospitalisée jusqu'au 18 octobre 2012, date à laquelle elle est revenue à son domicile où elle a été soignée par radio et chimiothérapie jusqu'à son décès ; que le cancer a été la cause de son décès et que durant celui-ci Mme P... lui a administré des soins en tant qu'infirmière, à domicile ; que le docteur T... a fait remonter le début de la maladie à une date bien antérieure, sans précision ; qu'il soutient que le néoplasme s'est développé de nombreux mois avant l'opération et avant la rédaction du testament ; qu'il a été la cause de l'opération de X... A... et des soins postopératoires ; que les soins infirmiers ont été administrés par Mme P... pour un montant total d'actes de 11 971,20 euros ; qu'ils constituent des actes tendant à soigner la défunte de sa dernière maladie durant laquelle le testament a été rédigé ; qu'il en déduit que Mme P... n'a pas la capacité de recevoir le legs ; considérant que l'intimée se défend de toute emprise exercée sur X... A... qui avait 68 ans lorsqu'elle l'a rencontrée pour la première fois, tandis qu'elle n'était encore qu'infirmière stagiaire ; que X... A... possédait toutes ses facultés physiques et intellectuelles non seulement à cette date mais jusqu'à son décès et que lors de leur rencontre elle n'avait aucunement besoin de soins infirmiers pour elle-même ; qu'elle avait au contraire un fort caractère et a toujours démontré une personnalité indépendante et produit à cet effet plusieurs attestations ; qu'elle conteste la valeur probante des attestations produites par M. L... A... et leur absence de crédibilité pour certaines, du fait de ce que leurs auteurs n'avaient plus de relations avec X... A... depuis de nombreuses années, ou vivaient à l'étranger ou se contredisent ; que d'autre part, Mme P... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les conditions d'application de l'article 909 du code civil n'étaient pas remplies, notamment en raison de ce qu'elle-même, ni la défunte n'avaient connaissance de la maladie lorsque la libéralité a été consentie, celle-ci ayant été diagnostiquée postérieurement ; considérant ceci exposé et en premier lieu que de nombreuses attestations produites par l'intimée, qui émanent pour la plupart de personnes qui ont bien connu la défunte, puisque s'agissant de voisins ou amis proches du couple, et les ayant fréquentés de longue date, convergent pour décrire X... A... comme une femme dynamique, enjouée, joyeuse, qui a travaillé toute sa vie, à la forte personnalité et ayant une vie mondaine au sens où elle sortait et recevait beaucoup, quasiment jusqu'à la fin de sa vie ; que Mme C... et Mme G..., cette dernière liée d'amitié à X... A... pendant 46 ans, ont gardé avec elle, sans aucune entrave, des relations et témoignent de ce que Mme P... constituait une compagnie agréable pour elle et qu'elle en parlait avec bienveillance ; que Mme C... a constaté entre elles beaucoup d'amitié et de connivence et a reçu de la défunte la confidence selon laquelle Mme P... lui apportait son soutien ; que ces témoignages combattent ceux produits par l'appelant qui émanent de personnes qui n'avaient pas les mêmes liens de proximité avec X... A... ou s'étaient éloignées géographiquement et ne sont pas à même d'évoquer les relations de Mme P... et de X... A... durant les dernières années ; que le témoignage de Mme I... qui concerne l'hospitalisation à domicile de M. V... apparaît confus et imprécis et surtout celle-ci qui n'a pas revu par la suite, soit après le décès de M. V... datant de 2003, X... A..., ne peut relater des constatations qu'elle a été menées à faire personnellement quant à la relation unissant cette dernière à S... ; que le témoignage fourni par la nièce de X... A..., Mme Q..., qui vise à décrire la personnalité de Mme P..., est contredit par les paroles et gestes d'affection que celle-ci manifestaient vis à vis tant de sa tante que de Mme P... lors de correspondances envoyées aux deux femmes et lors de son mariage en Irlande, auquel Mme P... a été conviée en 2009 ; qu'en cet état, la preuve n'est pas rapportée de l'emprise invoquée qui résulterait de la personnalité de Mme P... et de l'isolement qu'elle aurait organisé autour de X... A..., qui viendrait ternir le lien d'amitié ou d'affection que X... A... a pris le soin de rappeler de manière simple et claire dans l'expression de ses dernières volontés, afin, s'il en était besoin, de les justifier ; considérant d'autre part que selon l'article 909 alinéa 1er du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ; considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que ce texte n'avait pas lieu à s'appliquer aux circonstances de l'espèce ; qu'il suffit de rappeler que les incapacités édictées par cet article sont d'interprétation stricte ; que surtout, il résulte des pièces médicales versées que X... A... a subi divers examens d'investigation à une date concomittante à l'établissement du testament litigieux, pour des saignements de nez récurrents ; qu'elle a ainsi passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui ont objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire et de la fosse nasale droit, laissant penser à un "papillome inversé", qui est la plupart du temps une tumeur bénigne ; qu'il résulte de l'attestation établie par le docteur O..., médecin spécialiste ORL ayant suivi X... A... à partir du mois de septembre 2012, qu'il a adressé celle-ci au docteur T..., médecin de la même spécialité pour exérèse et analyse histologique de la masse repérée au niveau des sinus ; que ce n'est qu'à la suite d'un examen tomodensitométrique du 8 octobre 2012 suivi du geste opératoire d'exérèse et de la biopsie pratiquée, qu'un diagnostic a été posé qui a constaté le caractère malin de la masse, lequel ne pouvait selon le praticien, être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 201 se manifestant par des épistaxis et des signes oculaires ; que le diagnostic de cancer n'a donc pu être fait comme le prétend l'appelant, avant l'intervention du 9 octobre 2012 et l'analyse de la masse retirée ; que le testament litigieux a été rédigé le 5 octobre 2012 soit antérieurement ; que le certificat établi par le docteur T... dont se prévaut l'appelant est en fait un questionnaire renseigné par ce dernier le 24 juin 2013, destiné à être joint, comme l'imprimé l'indique, à une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; que le médecin y évoque l'existence d'un "néoplasme orl datant de 2011-2012", sans autres précisions ; que cependant le terme néoplasme désigne une tumeur constituée de cellules qui prolifèrent de façon excessive mais qui n'est pas nécessairement maligne ; qu'il a été vu que début octobre 2012 le diagnostic de tumeur cancéreuse n'était pas posé ; que cette pièce est inopérante ; que si Mme P... ne conteste pas avoir prodigué des soins à X... A... pendant la période précédant le diagnostic, voire après, il ne peut qu'être constaté que le testament litigieux avait été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont X... A... est décédée ; que par conséquent, l'une des conditions d'application de l'article susvisé fait défaut ; qu'il est manifeste en outre et expressément proclamé par la défunte, que les soins prodigués par Mme P... ne sont pas à l'origine de la libéralité querellée, mais que celle-ci trouve sa cause dans les liens affectifs anciens entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence dans le cadre de relations d'affection libres de toute emprise depuis plus de 10 ans, après le décès de son époux ; considérant que le tribunal a exactement dit que Mme P... n'est pas frappée d'une incapacité à recevoir le legs découlant de l'article 909 du code civil, que par conséquent le testament olographe et son codicille du 28 janvier 2014 doivent recevoir plein effet et ajustement condamné M. A... à verser à Mme P... les intérêts au taux légal sur la partie du legs constitué de sommes d'argent, à compter du 27 janvier 2015 ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la qualité de légataire de Madame P... et sur la délivrance de son legs ; qu'aux termes de l'article 1014 du code civil, "Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause ; que néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie" ; qu'en l'espèce, la propriété des biens légués à Madame P... lui a été transmise de plein droit du seul fait du décès de la testatrice, ce transfert s'opérant sans formalité, puisque ses droits sur les biens légués sont établis par l'acte lui-même ; qu'en ce qui concerne la possession des biens légués, la demande de délivrance du legs par sommation du 9 octobre 2014 a permis à Madame P... de se mettre en possession de la chose léguée à compter de cette date et d'en prétendre les fruits, dont la jouissance ; que par ailleurs, Madame P... a bien accepté son legs par un courrier du 17 août 2014 ; qu'enfin, depuis le décès, Madame P... jouit de l'immeuble objet de son legs particulier, dont elle détient seule les clés ; qu'elle est donc en possession de l'immeuble et de son contenu, au vu et su de Monsieur A... ; que Monsieur A... ne s'étant pas opposé, en tant qu'héritier légitime, ni à la qualité de légataire de Madame P... au vu de l'acte de notoriété signé par lui le 14 octobre 2014, ni à la jouissance des biens légués à Madame P... par elle-même, dont il était au fait, il convient de constater que Monsieur A... a donné son consentement volontaire quoique tacite à la délivrance du legs de Madame P... ; qu'il lui revient donc de délivrer effectivement le legs à celle auquel il revient ; que sur la compétence du juge civil en matière d'abus de faiblesse ; qu'aux termes de l'article 223-15-2 du code pénal, constitue une infraction pénale l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, pouvant notamment être due à son âge ou à une maladie, est apparente ou connue de son auteur, résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que le juge civil n'est donc pas compétent pour statuer sur l'existence d'un abus de faiblesse ; qu'en revanche, il est compétent pour apprécier l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, laquelle témoignerait de la situation de faiblesse dans laquelle Madame V... se trouvait au moment de l'acte et fonderait la nullité de celui-ci ; que sur l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'aux termes de l'article 414-1 du code civil, "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte" ; qu'en l'espèce, Monsieur A... agit en nullité du testament olographe du 5 octobre 2012, il lui appartient donc de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'or il convient de constater que l'ensemble des pièces fournies n'apportent aucune preuve directe de l'existence d'un tel trouble ; que Madame V... a écrit un testament régulier en la forme, d'une écriture nette et sans aucune hésitation ; que le testament ne comporte aucune incohérence et l'expression est particulièrement soignée ; que par ailleurs, les deux certificats médicaux fournis par les parties, postérieurs à la rédaction du testament du 5 octobre 2012, attestent tous deux d'un état de santé physique et psychique peu compatible avec l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, alors même que l'état de santé de Madame V... s'était particulièrement dégradé entre le moment de l'acte et celui de l'établissement de ces certificats médicaux ; qu'enfin, les attestations fournies par la défense censées justifier le comportement abusif de Madame P... envers Madame V... et, partant, témoigner de l'existence d'un trouble mental chez Madame V... au moment de la confection de son testament olographe ne sont pas suffisamment probantes, tant par la forme que par le fond, principalement en ce qu'elles ne permettent pas d'établir une corrélation suffisamment évidente et directe entre le comportement de Madame P... et son impact sur les décisions de Madame V... ; qu'elles ne permettent donc pas d'établir que Madame V... était sujette à un trouble mental au moment de l'acte ; que les éléments portés à la connaissance du juge sont donc insuffisants pour établir l'existence d'un tel trouble et, par conséquent, obtenir l'annulation du testament olographe du 5 octobre 2012. M. A... sera débouté de sa demande sur ce point ; que sur l 'incapacité de recevoir le legs eu égard aux dispositions de l'article 909 du code civil ; qu'aux termes de l'article 909, alinéa 1 du Code civil tel que modifié par la réforme du 5 mars 2007, "Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci" ; que selon les termes de cet article et de la jurisprudence qui en découle, qui édicte une présomption légale irréfragable de captation, l'incapacité de recevoir à titre gratuit édictée est subordonnée aux conditions suivantes : la personne en cause doit être membre des professions médicales, de la pharmacie, ou auxiliaire médicale ; la personne en cause doit avoir prodigué des soins au disposant, la nature des soins n'étant pas précisée, et donc non déterminante ; la libéralité doit être concomitante avec la maladie dont est finalement décédé le disposant, ce qui implique : que cette maladie ait été celle dont est mort le disposant, étant entendu que si le disposant n'était pas encore en état de dernière maladie lorsque la libéralité a été faite, celle-ci est validée, que la maladie visée à l'article 909 du code civil ait été celle pendant laquelle la libéralité a été consentie, étant entendu que la date de la confection d'un testament est celle à laquelle la libéralité a été faite, que la maladie visée à l'article 909 du code civil ait été celle à l'occasion de laquelle des soins ont été dispensés, étant entendu que les soins doivent avoir été prodigués en vue de lutter contre la maladie ; qu'en l'espèce, Madame P..., en sa qualité d'infirmière, est une auxiliaire médicale ; qu'elle est donc concernée par les dispositions de l'article 909, alinéa 1 du code civil ; qu'il est établi par les pièces versées que Madame P... a prodigué des soins à Madame V... durant l'année 2012 et durant l'année 2013, pour une valeur, à titre indicatif, d'environ 11.000 euros entre octobre 2012 et janvier 2013 ; que le fait que Madame P... soit seule à prodiguer des soins à Madame V... n'est en l'espèce pas déterminant ; que s'agissant de la troisième condition nécessaire pour que les dispositions de l'article 909 du code civil trouvent à s'appliquer, l'existence d'une concomitance entre la maladie et la libéralité, il convient d'étudier la chronologie des faits autour du 5 octobre 2012, date à laquelle Madame V... rédige son testament olographe ; qu'il est établi que les 2 et 4 octobre 2012, un scanner des sinus et une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du massif facial ont été réalisés, suite à prescription du Dr E..., ophtalmologiste, du 25 septembre 2012 ; que le 8 octobre 2012, un examen tomodensitométrique du massif facial est réalisé au Centre d'imagerie Médicale de l'Ouest Parisien ; que les conclusions des examens sont cantonnées à la masse sinusale et à l'impact de celle-ci sur l'orbite de Madame V... ; que selon l'attestation du Dr O... du 7 septembre 2015, aucun des éléments relevés lors de ces examens ne peut être rattaché à cette date à un cancer ; que ce n'est, poursuit le Dr O..., que lorsqu'un geste opératoire est intervenu, ultérieurement, qu'il a été permis de biopser la masse et de certifier son caractère malin ; que jusqu'alors, le diagnostic était centré sur des saignements de nez et des signes oculaires ; que de cette succession de faits, il convient de déduire tout à la fois : que la maladie qui affectait alors Madame V... n'était de fait pas celle dont elle est décédée, étant rappelé qu'il n'est nullement établi que tant Madame V... comme Madame P... avaient connaissance alors de l'existence de la maladie fatale dont allait décéder la de cujus, les données médicales collectées ne faisant état que de l'existence d'une masse dans les sinus ; que la maladie dont Madame V... est décédée n'est pas celle pendant laquelle la libéralité a été consentie, puisque le testament olographe date du 5 octobre 2012 et qu'à cette date, l'existence du cancer dont Madame V... est décédée n'était pas établie ; que les soins prodigués par Madame P... sur cette période étaient destinés à lutter contre la maladie sinusale de Madame V..., et non contre la maladie ayant conduit cette dernière à la mort ; qu'il convient également d'observer, à titre complémentaire, que Madame P... et Madame V... entretenaient des liens affectifs anciens et profonds ; qu'il n'est ainsi pas contesté que Madame P... était hébergée à titre gratuit chez Madame V... depuis 15 ans, qu'elle avait institué la de cujus comme bénéficiaire de différents contrats de prévoyance qu'elle avait souscrits en 2002 et que cette dernière avait de son côté souscrit une assurance vie au profit de Mme P... en 2004. Il y a lieu de rappeler, enfin, que Madame V... affirme dans son testament du 5 octobre 2012 considérer Madame P... comme sa fille ; que si cet élément ne permet pas, en l'espèce, de considérer que Madame P... n'agissait pas en tant qu'infirmière auprès de Madame V... mais exclusivement en qualité de proche, eu égard à l'importance des soins infirmiers prodigués à celle-ci, il peut être observé que les liens ainsi décrits sont peu compatibles avec l'existence d'une incapacité de recevoir ; qu'il convient d'en déduire que les conditions nécessaires d'application de l'article 909 alinéa 1 du code civil ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'en conséquence, que Madame P... n'est pas frappée de l'incapacité de recevoir le legs consenti par Madame V... par testament olographe du 5 octobre 2012, et elle exige à bon droit la délivrance de son legs ; que sur les autres demandes formulées ; que Mme P... sollicite que la délivrance du legs soit assortie d'une astreinte, sans motiver cette demande. La résistance de M. A... à exécuter une décision de justice ne pouvant être présumée, il n'y a pas lieu d'y faire droit ; que Mme P... allègue d'un préjudice subi là encore sans apporter aucune précision sur ce point ; qu'elle ne précise ni l'existence ni l'étendue de celui-ci, n'indique pas s'il s'agit d'un préjudice matériel ou moral, et échoue donc à démonter qu'elle bénéficie en l'espèce d'un droit à réparation ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il est justifié, en revanche, de condamner Monsieur A... à verser à Madame P... les intérêts au taux légal sur la partie du legs constitué en sommes d'argent, à compter du 27 janvier 2015, date de l'assignation ; »

1°) ALORS QUE les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ; qu'en constatant que « si Mme P... ne conteste pas avoir prodigué des soins à X... A... pendant la période précédent le diagnostic, voir après, il ne peut qu'être constaté que le testament litigieux avait été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont X... A... est décédée », c'est-à-dire en relevant que, lorsque le testament a été rédigé, Mme P... prodiguait des soins à Mme X... A... au cours de la maladie dont elle est décédée, la cour d'appel a violé l'article 909 du code civil ;

2°) ALORS QUE les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ; qu'en jugeant qu'une des conditions de l'article 909 du code civil n'était pas remplie en ce que le testament avait été rédigé avant que la maladie ait été diagnostiquée tout en constatant que Mme A... était déjà malade au jour de la rédaction du testament, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article susvisé ;

3°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par M. L... A... dans ses conclusions d'appel (p. 7), si le fait que des soins aient été prodigués par Mme P... à Mme A..., antérieurement au diagnostic de la maladie, afin de la soulager de la pathologie dont elle finira par décéder ne démontrait pas que le testament litigieux avait été rédigé pendant la maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 909 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15818
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Incapacité de recevoir - Médecin - Traitement du malade - Soins donnés au cours de la dernière maladie - Condition - Maladie existant au moment de la rédaction du testament - Date du diagnostic - Absence d'influence

L'incapacité de recevoir un legs prévue à l'article 909 du code civil est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic


Références :

article 909 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2020, pourvoi n°19-15818, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15818
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