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16/09/2020 | FRANCE | N°19-10928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° W 19-10.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pour

voi n° W 19-10.928 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° W 19-10.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.928 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, M. H... a été engagé par la Société générale (la société) à compter du 2 janvier 2007 en qualité de technicien back office au sein de la Société Générale Securities Services Investor Service.

2. Sollicitant la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2012.

3. Il s'est porté candidat aux élections professionnelles le 4 mars 2016.

4. Par lettre du 6 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 mai 2016. Le 2 juin 2016, la Société générale a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier le salarié. L'inspecteur du travail a autorisé la société à procéder au licenciement du salarié le 27 septembre 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre en date du 30 septembre 2016.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle et de le débouter de cette demande, alors « que présente un caractère sérieux la question de la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail après expiration de la période de protection légale du salarié, lorsqu'il n'était plus compétent pour annuler la décision implicite de refus d'autorisation prise antérieurement, pour autoriser ou refuser un licenciement fondé sur des faits survenus avant cette période, manifestement prescrits et dont l'imputabilité au salarié était douteuse ; qu'en retenant que ne présentait pas un caractère sérieux la question de la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail le 27 septembre 2016 après expiration de la période de protection légale du salarié, à une date où il n'était plus compétent pour annuler la décision implicite de refus d'autorisation intervenue le 3 août 2016 puisqu'il avait été saisi d'une demande d'autorisation le 2 juin 2016, ni pour statuer sur un licenciement fondé sur des faits commis le 12 mai 2015, avant la période de protection, faits qui étaient en outre manifestement prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ayant déposé plainte contre le salarié dès le 15 mai 2015 et alors, de surcroît, que le doute sur leur imputabilité au salarié devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2411-1, L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »

Réponse de la Cour

7. Pour débouter le salarié de sa demande de question préjudicielle tirée de ce que l'inspecteur du travail n'était plus compétent pour statuer sur l'autorisation ou le refus de licenciement dès lors que la période de protection du salarié protégé était expirée et de ce que les faits étaient prescrits, la cour d'appel, qui a constaté que la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail avait répondu au moyen tiré de la prescription des faits fautifs a exactement retenu que lorsque la convocation à l'entretien préalable avait été envoyée au salarié, ce dernier bénéficiait du statut de salarié protégé, si bien que la société était tenue de solliciter l'autorisation administrative de licenciement et l'inspecteur du travail était compétent pour statuer, même si la protection avait pris fin le jour où la décision a été rendue.

8. Le moyen, qui en tant qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de cassation, la question préjudicielle tenant à l'existence d'une décision administrative implicite de rejet de l'inspecteur du travail antérieure à la décision du 27 septembre 2016, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. H..., pour statuer sur ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à voir juger mal fondée l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la Société Générale alors que l'inspecteur du travail n'était plus compétent pour autoriser le licenciement de M. H... dont la protection n'était plus en vigueur depuis le 4 septembre 2016, à la date de la décision du 27 septembre 2016 de l'inspection du travail et d'avoir, en conséquence, débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que sur l'exception d'incompétence, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ou se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, même si sa saisine est antérieure à la rupture ; qu'il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ; que le licenciement de M. H... a été autorisé par une décision administrative de l'inspecteur du travail du 27 septembre 2016 ; que lorsque la convocation à l'entretien préalable a été envoyée à M. H..., il bénéficiait du statut de salarié protégé ; que l'employeur était tenu de solliciter l'autorisation administrative de le licencier et l'inspecteur du travail était compétent pour statuer, même si la protection avait pris fin au jour où la décision a été rendue ; que dès lors, la cour d'appel n'est compétente ni pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement de M. H..., ni pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et par voie de conséquence sur la demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. H... n'a pas formulé de demande de dommages-intérêts pour inexécution par la Société Générale de ses obligations au cours de la mise en oeuvre du plan de départ volontaires, invoquant seulement ce motif à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ; que le jugement ayant débouté M. H... de ses demandes de résiliation judiciaire et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réformé ;

Alors 1°) que lorsque la période de protection légale dont bénéficie le salarié protégé a pris fin, l'inspecteur du travail n'est plus compétent pour annuler ou rapporter la décision implicite de refus d'autorisation de licenciement antérieurement prise ; qu'en l'espèce, M. H... s'étant porté candidat aux élections des délégués du personnel des services centraux parisiens le 4 mars 2016, la période de protection de six mois dont il bénéficiait a expiré le 4 septembre 2016 ; que la Société Générale ayant par lettre du 2 juin 2016 demandé à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M. H..., une décision implicite de refus d'autorisation est intervenue deux mois plus tard, faute de décision expresse, le 3 août 2016 (conclusions d'appel de M. H... p. 5 in fine et p. 6, 1er §) ; qu'en retenant que l'autorité administrative avait, postérieurement à l'expiration de la période de protection, pu annuler la décision implicite de refus d'autorisation de licenciement antérieurement prise, et autoriser le licenciement le 27 septembre 2016, la cour d'appel, qui s'est déclarée incompétente pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et pour statuer sur ses demandes, a violé les articles L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas au moyen de M. H... qui soutenait que la Société Générale ayant adressé à l'inspection du travail, par lettre du 2 juin 2016, une demande d'autorisation de licenciement, une décision implicite de refus était intervenue deux mois plus tard faute de décision expresse, le 3 août 2016, de sorte que l'inspecteur du travail n'était plus compétent, après expiration de la période de protection légale, pour annuler la décision implicite de refus d'autorisation (conclusions d'appel p. 5 et 6 ; plumitif d'audience du 21 juin 2018), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement que lorsque la période de protection légale a pris fin avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser la mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, M. H... s'étant porté candidat aux élections des délégués du personnel des services centraux parisiens le 4 mars 2016, la période de protection de six mois dont il bénéficiait a expiré le 4 septembre 2016, soit avant que l'inspection du travail autorise, le 27 septembre 2016, le licenciement notifié le 30 septembre suivant, de sorte que la Société Générale avait retrouvé le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'était plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait en se déclarant incompétente pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. H... et pour statuer sur ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle et d'avoir débouté M. H... de cette demande ;

Aux motifs que sur la demande de sursis à statuer et de renvoi préjudiciel à la juridiction administrative, l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative ; qu'elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que la cour souligne à titre liminaire que le renvoi préjudiciel ne peut être utilisé par le justiciable pour contourner les règles relatives aux délais de recours devant la juridiction administrative ; que la décision rendue par l'inspecteur du travail est devenue définitive à défaut de recours exercé par M. H... dans les délais légaux ; que par ailleurs, l'analyse de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail permet d'établir que ce dernier a répondu au moyen tiré de la prescription des faits fautifs et qu'il a vérifié la matérialité des faits reprochés à M. H... ; qu'en outre, l'inspecteur du travail était compétent pour autoriser son licenciement ; qu'ainsi la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ne soulève pas de difficulté sérieuse et M. H... sera débouté de sa demande de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative ;

Alors 1°) que l'exception invoquée devant le juge judiciaire tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai et qu'il lui appartient de se prononcer sur le caractère sérieux de l'exception ; qu'en énonçant que le renvoi préjudiciel ne pouvait être utilisé par le justiciable pour contourner les règles relatives aux délais de recours devant la juridiction administrative et que la décision rendue par l'inspecteur du travail était devenue définitive à défaut de recours exercé par M. H... dans les délais légaux, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

Alors 2°) que présente un caractère sérieux la question de la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail après expiration de la période de protection légale du salarié, lorsqu'il n'était plus compétent pour annuler la décision implicite de refus d'autorisation prise antérieurement, pour autoriser ou refuser un licenciement fondé sur des faits survenus avant cette période, manifestement prescrits et dont l'imputabilité au salarié était douteuse ; qu'en retenant que ne présentait pas un caractère sérieux la question de la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail le 27 septembre 2016 après expiration de la période de protection légale du salarié, à une date où il n'était plus compétent pour annuler la décision implicite de refus d'autorisation intervenue le 3 août 2016 puisqu'il avait été saisi d'une demande d'autorisation le 2 juin 2016, ni pour statuer sur un licenciement fondé sur des faits commis le 12 mai 2015, avant la période de protection, faits qui étaient en outre manifestement prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ayant déposé plainte contre le salarié dès le 15 mai 2015 et alors, de surcroît, que le doute sur leur imputabilité au salarié devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2411-1, L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que constitue un faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée : « La Société Générale a été victime le 12 mai 2015 en début de matinée de 4 virements irréguliers pour un total de 21 735 000 euros au bénéfice de sociétés offshore inconnues du groupe dissoutes après réalisation desdits virements. Au terme des investigations internes menées par Société Générale dont le résultat vous a été présenté le 21 avril dernier, il apparaît que les opérations irrégulières susvisées ont toutes été initiées le 12 mai 2015 entre 7h38 et 8h36 depuis votre poste de travail et sous la session Windows ouverte avec vos identifiants. Ainsi, les 4 virements ont été réalisés via l'applicatif SITI en utilisant les identifiants détournés de deux de vos collègues et voisins d'openspace, absents au moment des faits sais sous l'identifiant de M.B. opérateur du back office et validation sous l'identifiant de M.A., responsable d'équipe au sein de la même entité. Il apparaît que les identifiants SITI de vos deux collègues, utilisés pendant l'opération, avaient préalablement été testés en début de matinée les 7 mai et 11 mai 2015 depuis votre poste de travail et sous la session Windows ouverte sous vos identifiants, et alors que vous étiez seul présent au moment de ces connexions. Par ailleurs, l'analyse des experts informatiques du groupe démontre l'absence de prise de contrôle à distance ou de logiciel malveillant sur votre poste et le déroulé de l'opération corrobore la thèse d'une action commise par un agent expérimenté, connaissant parfaitement les procédures et contrôles liés à l'applicatif SITI, les seuils d'alertes et intervenant physiquement sur le poste de travail. Aux différentes étapes de la réalisation de ces virements irréguliers, vous étiez physiquement présent dans le service. Vous avez confirmé à votre hiérarchie, par mail du 8 juin 2015, que vous étiez logué sur votre poste de travail avec vos propres identifiants. Il résulte des éléments précités que vous étiez seul en capacité de réaliser ces virements irréguliers. Nous ne saurions tolérer de tels agissements qui, outre le fait d'être pénalement répréhensibles, constituent un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles les plus essentielles » ; que l'inspecteur du travail a retenu que les faits étaient établis et justifiaient le licenciement ; qu'il est ainsi reproché à M. H... d'avoir commis une tentative de fraude à l'encontre de son employeur ; que ces faits imputables à M. H... constituent une violation par le salarié de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, d'une telle importance qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dès lors la faute grave est caractérisée ;

Alors 1°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions déterminantes de M. H... qui soutenaient que la Société Générale avait, dès l'origine, une parfaite connaissance de la réalité et de l'ampleur des faits du 12 mai 2015, qu'elle avait, en vain, invoqué une supposée enquête interne dont les résultats n'auraient été connus que le 21 avril 2016, compilation d'éléments connus dès l'origine sans que des diligences complémentaires n'aient été accomplies, que le service interne « Safe » avait établi un compte-rendu dès le 14 mai 2015 et qu'une plainte avait été déposée le 15 mai 2015, de sorte que les faits allégués étaient prescrits lorsqu'un an plus tard, le 6 mai 2016, la Société Générale l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement (conclusions en réplique p. 10 à 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en ayant laissé sans réponse les conclusions de M. H... soutenant que les systèmes de contrôle d'accès de l'immeuble étaient défaillants quant à l'heure d'arrivée des salariés et donc relativement à leur présence à une heure précise (p. 14), qu'il lui était impossible de connaître les identifiants personnels d'accès à l'application SITI servant à effectuer les paiements, qui étaient protégés par des procédures et mots de passe qu'il ne pouvait connaître (p. 15), que des dysfonctionnements s'étaient déjà produits concernant notamment des connexions anormales à l'application SITI (p. 16), qu'il rapportait de surcroît la preuve qu'il avait une activité normale au moment des faits litigieux (p. 19), et que la conclusion selon laquelle il était « seul en capacité de réaliser ces virements » n'était pas démontrée, de sorte que le doute devait lui profiter (conclusions en réplique p. 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10928
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2020, pourvoi n°19-10928


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10928
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