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16/09/2020 | FRANCE | N°18-14371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° T 18-14.371

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La Caisse des éc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° T 18-14.371

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-14.371 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme B... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Attendu qu'en application de ces textes et principe, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un organisme en charge d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que si les articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 ont ouvert au profit de certains agents contractuels un droit d'option limité dans le temps, seuls ont pu bénéficier de ce droit d'option les agents engagés avant la date d'entrée en vigueur de la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme H... a été engagée par la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris (la caisse), en qualité d'employé de restauration scolaire selon un contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée en date du 4 mars 2001 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a, le 8 février 2017, rendu un avis selon lequel l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de restauration collective et nécessitait une réorientation professionnelle ; que Mme H... a reçu notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée datée du 9 mai 2017 ; qu'elle a saisi le 14 avril 2017 la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive et des rappels de salaire ;

Attendu que pour se déclarer compétente, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquels les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements à caractère administratif, en fonction à la date de publication de la loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée, a décidé que le contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée conclu par la caisse avec Mme H... était un contrat obéissant aux dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constitue un service public administratif et qu'elle avait constaté que Mme H... avait été engagée après l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000 précitée, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées en application des dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la juridiction judiciaire incompétente ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme H... aux dépens, tant devant la cour d'appel, que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris compétente pour connaître du litige opposant B... H... à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris

Aux motifs que B... H... avait été engagée par la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, en qualité d'employé de restauration scolaire, selon contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée du 4 mars 2001 ; qu'elle avait été licenciée pour inaptitude par lettre du 9 mai 2017 ; qu'elle avait saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour avoir paiement de ses salaires du 8 mars au 30 avril 2017 ; que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris invoquait l'incompétence du juge prud'homal au profit du tribunal administratif de Paris pour connaître du litige ; que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens, prévoyait en son article 34 que « I- Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements à caractère administratif, en fonction à la date de publication de la loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense. Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet. II- Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que ce contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial {
} ; que B... H... avait été engagée le 4 mars 2001 en qualité d'employée de restauration scolaire par la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris ; que le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constituait un service public administratif à caractère facultatif ; que les statuts versés par la Caisse des écoles, en date du 13 décembre 2016, n'avaient pas vocation à s'appliquer au présent litige ; que rien ne permettait d'établir que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, lorsqu'avait été conclu le contrat de travail la liant à B... H..., avait usé de la faculté ci-dessus évoquée pour son service de restauration ; que force était de constater qu'au contraire le contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée était un contrat obéissant aux dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, qu'il était expressément mentionné que les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 23 juin 1983, que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris avait saisi le médecin du travail dans le respect des dispositions du code du travail, et non pas un médecin de prévention comme elle l'indiquait dans ses conclusions, et qu'enfin, elle avait suivi la procédure de licenciement prévue par ce même code ; que le contrat de travail conclu par les parties le 4 mars 2001 Pourvoi n° T 18-14.371 2 n'était pas un contrat de droit public relevant de la compétence des juridictions administratives, mais un contrat soumis à la législation applicable aux contrats de travail salariés de droit privé et relevant par conséquent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1411-1 du code du travail

Alors que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public, et ce, quel que soit leur emploi, de telle sorte que le litige qui oppose cet agent à la personne morale de droit public qui l'emploie, relève de la compétence des juridictions administratives ; et que la cour d'appel qui a constaté que Madame H... avait été engagée par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, personne morale de droit public, qui gère le service public administratif de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public, par un contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée du 4 mars 2001, en qualité d'employée de restauration scolaire, a, en considérant que le litige l'opposant à son employeur, la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, ressortait de la compétence du juge prud'homal, violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14371
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2020, pourvoi n°18-14371


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14371
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