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10/09/2020 | FRANCE | N°19-17791;19-17792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-17791 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet et irrecevabilité non spécialement motivés

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10283 F-D

Pourvois n°
F 19-17.791
H 19-17.792 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTE

MBRE 2020

La société Aurelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société SNI Invest a f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet et irrecevabilité non spécialement motivés

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10283 F-D

Pourvois n°
F 19-17.791
H 19-17.792 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Aurelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société SNI Invest a formé les pourvois n° F 19-17.791 et H 19-17.792 contre un arrêt rendu le 19 mars 2019 et un arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. D... G...,

2°/ à Mme H... I..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. P... M..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Régie Neyrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cabinet Bacque,

5°/ à la société Gan Eurocourtage IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Régie Neyrat, venant aux droits de la société cabinet Bacque agence,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SNI Invest, venant aux droits de la société Aurelle, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan Eurocourtage IARD, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SNI Invest de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme G....

Jonction

2. En raison de leur connexité les pourvois n° F 19-17.791 et H 19-17.792 sont joints.

Sur le pourvoi n° F 19-17.791 :

3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Sur le pourvoi n° H 19-17.792 :

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

5. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° F 19-17.791 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 19-17.792 ;

Condamne la société SNI Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNI Invest, et la condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros et à la société Gan Eurocourtage IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° F 19-17.791 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SNI Invest, venant aux droits de la société Aurelle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
SUR L'ARRET DU 19 DECEMBRE 2017

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (Dijon 19 décembre 2017) d'AVOIR prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance signifié le 11 avril 2014 à M. et Mme G... à la requête de M. P... M... et d'avoir, en conséquence, prononcé la nullité partielle du jugement rendu le 7 juillet 2015 par le Tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions concernant M. et Mme G... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de l'assignation délivrée aux époux G...
[
]
Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux G... ont été assignés à une adresse qui ne constituait pas leur domicile ni leur résidence, Monsieur M... reconnaissant avoir été informé de la vente de l'appartement appartenant aux appelants intervenue le 30 mai 2008 ;

Que si l'intimé justifie que la notification de l'assignation à l'adresse des époux G... à Abidjan n'a pas été possible, les autorités ivoiriennes ayant fait savoir qu'elles ne pourraient traiter la demande de notification dans la mesure où les seules coordonnées d'une boîte postale ne leur permettaient pas de le faire et le Consulat général de France à Abidjan l'ayant informé que Monsieur G... était radié du registre des français établis hors de France, les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne lui permettaient cependant pas de notifier l'acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi, à savoir à la dernière adresse connue des époux G..., alors qu'il n'est pas contesté que ces derniers n'ont jamais été domiciliés au [...] et qu'ils n'y ont pas davantage résidé ; Que l'assignation délivrée à une adresse autre que la dernière adresse connue du destinataire ne vaut donc pas notification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est privée de tout effet sans que les appelants aient à justifier d'un grief ;

Sur l'annulation du jugement
[
]
Attendu que la nullité de l'acte introductif d'instance a pour effet d'entraîner la nullité du jugement déféré ;
[
]
Que la nullité de l'assignation signifiée à Monsieur et Madame G... n'entraîne que la nullité partielle du jugement pour ce qui concerne le lien d'instance entre Monsieur M... et les appelés en garantie mais également entre la SARL Aurelle, qui a formé des demandes à leur encontre par voie de conclusions, et les époux G..., étant rappelé que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le tout lorsque le jugement est déclaré nul pour défaut de saisine régulière du premier juge et que le défendeur n'a pas comparu en première instance
» ;

1°) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec AR, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les époux G... n'avaient, à la date de l'assignation délivrée par M. M..., aucun domicile ni résidence, ni lieu de travail connu, ne disposant en Côte d'Ivoire que d'une simple boîte postale qui ne constitue pas un domicile, et où il est acquis que les autorités ivoiriennes refusaient de faire délivrer une assignation ; qu'en conséquence l'acte devait être délivré à la dernière adresse connue ; que constitue une adresse le lieu d'un immeuble où la personne recherchée est ou a été propriétaire, peu important qu'il ait entretemps vendu cet immeuble, qu'il l'ait loué ou qu'il ne s'agisse pas de son domicile ; qu'en annulant l'assignation délivrée au lieu de l'appartement origine du sinistre, dernière adresse connue des époux G..., la Cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, tels les actes d'huissier de justice et les notifications, ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en annulant l'assignation et par voie de conséquence le jugement dans ses dispositions concernant les époux G..., en les dispensant expressément de justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 659 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUR L'ARRET DU 19 MARS 2019

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (Dijon 19 mars 2019) d'AVOIR débouté la SARL Aurelle de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. P... M... ;

AUX MOTIFS «
Qu'elle lui reproche (à M. M...) en outre d'avoir commis une faute en délivrant une assignation nulle aux époux G... ; »
« selon l'article 1719 3°du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;

Que si le bailleur est tenu de garantir les vices ou défauts de la chose louée, il ne répond pas des défauts non inhérents à la chose, telles les conséquences d'infiltrations ayant pour origine des points fuyards en périphérie de la terrasse de l'appartement situé au premier étage, propriété des époux G... ;
Que les désordres dont se plaint la SARL Aurelle n'émanent pas directement du bailleur lui-même, lequel n'est pas davantage tenu de garantir le preneur des troubles causés à sa jouissance par des infiltrations d'eau trouvant leur origine dans le fait de tiers tels les copropriétaires de l'immeuble ;
Qu'enfin, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, le contrat de bail commercial prévoyait expressément et valablement une exclusion de garantie du bailleur en cas d'infiltrations ;
Attendu que, par ailleurs, dès qu'il a été informé des dégâts des eaux par sa locataire, Monsieur M... a immédiatement pris attache auprès du syndic de la copropriété afin de connaître l'origine des désordres, syndic qui l'a informé de la mise en oeuvre d'une expertise ;
Que si, comme le prétend l'appelante incidente, le bailleur a pu commettre une faute lors de la délivrance de l'assignation aux époux G..., cette faute est sans lien avec le préjudice dont la locataire demande réparation ;
Qu'aucun manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles n'est donc caractérisé et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SARL Aurelle de ses demandes indemnitaires formées contre Monsieur M... ;
»

1° ALORS QUE, dans une copropriété, lorsqu'un désordre survient dans des parties privatives louées à un locataire, le bailleur-propriétaire, pour remplir son obligation de garantie d'une jouissance paisible, doit agir auprès de la copropriété et du ou des copropriétaires concernés pour faire cesser le trouble ; que dès lors qu'il est acquis que les désordres provenaient de l'appartement d'un autre copropriétaire, il appartenait au bailleur de le mettre en cause de façon régulière ; que l'irrégularité de l'assignation qu'il a fait délivrer à ce copropriétaire, entrainant sa mise hors de cause, constitue une faute dans l'exécution de son obligation de garantie ; que la Cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;

2° ALORS QUE la clause du bail selon laquelle le preneur s'obligeait à prendre les locaux loués dans l'état où ils se trouvent (
) sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour vice de construction, dégradations, infiltrations, cas de force majeure et de toute autre cause quelconque intéressant l'état des locaux, n'a pour objet que de dispenser le bailleur de contribuer aux réparations, mais ne le dispense pas de mettre en cause dans une procédure les responsables des dommages de façon régulière et efficace, de façon à permettre à son locataire d'exercer contre les responsables les recours adéquats ; que la Cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3° ALORS QUE la faute commise par le bailleur en appelant irrégulièrement son copropriétaire à l'instance a causé un grief au locataire, en le privant du bénéfice de cette action dans le cadre de laquelle il pouvait demander réparation contre ce copropriétaire ; que la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu 1217 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUR L'ARRET DU 19 MARS 2019

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (Dijon 19 mars 2019) d'avoir débouté la société Aurelle de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cabinet Bacquet,

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et son entretien et en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

Que cette mission ne l'habilitait pas à intervenir sur des désordres mettant en cause les parties privatives de l'immeuble telles les infiltrations ayant pour origine des points fuyard en périphérie de la terrasse de l'appartement des époux G... ;

Que, dès le 15 novembre 2005, le syndic de copropriété a pris l'attache de la société SMAC pour qu'elle procède à la recherche des fuites et a entrepris les diligences pour faire effectuer les travaux conservatoires dans l'attente du rapport de l'expert mandaté par l'assureur du syndicat des copropriétaires ;

Qu'il a engagé des travaux pour faire cesser les désordres en raison de la passivité des époux G... et après avoir reçu mandat de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la SARL Aurelle ne précise pas en quoi la prétendue passivité du syndic présenterait un caractère fautif à son égard, alors que les diligences accomplies par la SARL Cabine Bacqué n'entraient pas dans la sphère de compétence et qu'elles ont résulté d'une appréciation initialement erronée de l'origine des infiltrations puis du caractère privatif ou commun de la terrasse fuyarde ».

1° ALORS QUE la mission conférée au syndic d'une copropriété par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, notamment de veiller à la conservation de l'immeuble implique nécessairement que lorsqu'un des occupants se plaint d'infiltrations provenant d'un lot autre que le sien, le syndic intervient immédiatement, ne serait-ce que pour demander à l'autre copropriétaire concerné d'agir pour la cessation des troubles, une infiltration entre plusieurs lots traversant des parties communes (arrêt p. 9 § 1) et étant par nature susceptible de porter atteinte à la conservation de l'immeuble ; qu'en affirmant que le syndic n'avait pas à faire de diligences n'entrant pas dans sa compétence, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

2° ALORS QUE le syndic d'une copropriété doit connaitre le règlement de copropriété ; qu'une erreur commise sur la définition du caractère privatif ou commun d'une terrasse peut constituer une faute ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3° ALORS QUE la société Aurelle faisait valoir dans ses conclusions (p. 6 § 6) que des infiltrations qui proviennent d'un lot au-dessus d'un autre lot, traversent nécessairement des parties communes, placées par définition sous la responsabilité du syndic (le gros-oeuvre du bâtiment notamment) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° ALORS QUE des travaux nécessaires pour remédier à des infiltrations sont des travaux urgents au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en excluant toute faute du syndic tout en constatant que les travaux n'ont été effectués qu'au bout de 2 ans, la Cour d'appel a violé ce texte.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
SUR L'ARRET DU 19 MARS 2019

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (Dijon 19 mars 2019) d'avoir débouté la société Aurelle de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société GAN Eurocourtage,

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute actions récursoires ;

Que la SARL Aurelle ne démontre pas en quoi le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] a manqué à ses obligations légales pas plus qu'elle n'établit le caractère fautif de l'autorisation donnée par les copropriétaires pour la réalisation de travaux permettant de mettre fin aux infiltrations »

1° ALORS QUE lorsque le dommage provenant des parties privatives d'un copropriétaire affecte non seulement un autre lot privatif mais également des parties communes (en l'espèce le gros-oeuvre séparant les deux lots et touché par les infiltrations d'eau) le syndicat des copropriétaires qui doit veiller à l'entretien des parties communes est responsable des dommages qui leur sont causés et qui affectent également un tiers ; qu'en décidant que le syndicat n'avait pas d'obligation de veiller à la réparation ou l'entretien des parties communes affectées par les mêmes infiltrations que le lot situé au-dessous de la terrasse fuyarde, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2° ALORS QUE la société Aurelle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 2 et 3) que la copropriété n'avait réagi aux nombreuses demandes d'intervention de sa part que deux ans plus tard, permettant ainsi la réalisation de deux sinistres supplémentaires chaque année qui auraient pu être évités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui invoquait la faute du syndicat à raison de sa passivité et l'aggravation des dommages qui en était résulté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17791;19-17792
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité non spécialement motivée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-17791;19-17792


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17791
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