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10/09/2020 | FRANCE | N°19-16811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-16811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10290 F-D

Pourvoi n° R 19-16.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme D... H..., épouse U..., do

micilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.811 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10290 F-D

Pourvoi n° R 19-16.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme D... H..., épouse U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.811 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... H..., épouse J..., [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme D... H..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme N... H..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... H... et le condamne à payer à Mme N... H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme D... H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Mme D... H... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon acte de vente du 5 avril 1966, il est certain que Mme D... H... a acquis une « petite maison en bois du nord recouverte de tôle d'une longueur de trois mètres sur le littoral, pour la somme de deux mille cinq cents francs payée comptant, ladite maison à démolir et à enlever de suite » ; qu'il faut déduire de cet acte que cette construction constitue un meuble puisqu'elle devait être enlevée de suite ; que Mme D... H... ne rapporte pas la preuve de ce que le local objet du litige est bien celui qu'elle a acheté par acte du 5 avril 1966 ; que par ailleurs ni l'avis de recouvrement de la taxe foncière de 2017 établi au nom de Mme D... H..., ni le relevé cadastral de propriété sur lequel apparaît le nom de Mme N... H... ne constituent des titres incontestables de propriété ; que selon une attestation établie par M. S... H..., frère de Mme N... H..., celui-ci indique avoir été propriétaire du « bâtiment en dur, sur la parcelle de terre cadastrée [...] » et avoir « en date du 30/12/1988, vendu l'immeuble à sa soeur Mme N... H..., pour la somme de 100 000 francs après le lui avoir mis gracieusement à sa disposition depuis 1986 » ; que Mme T... O..., maire de la commune de Deshaies, atteste sur l'honneur que Mme N... H... exerce depuis 1986 une activité commerciale de snack-bar dans une construction en dur sur la parcelle cadastrée [...] sise au [...] ) ; que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'identifier de manière certaine le propriétaire du local objet du litige ; alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il s'ensuit que l'action introduite par Mme D... H... et visant à expulser Mme N... H... du local litigieux ne peut être accueillie favorablement dès lors que Mme D... H... n'apporte pas la preuve de la propriété alléguée ;

ALORS QU'une chose fixée au sol, même à titre temporaire, est un immeuble ; qu'en qualifiant de meuble la « petite maison en bois » acquise par Mme D... H..., à raison de ce que celle-ci avait vocation à être détruite, pour en déduire que l'acte de vente ne pouvait apporter la preuve du droit de propriété de l'intéressé sur le local litigieux, pourtant construit ultérieurement sur la même parcelle, la cour d'appel a violé l'article 518 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16811
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-16811


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16811
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