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10/09/2020 | FRANCE | N°19-14081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-14081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.

081 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.081 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... X... , domicilié [...] ,

2°/ à Mme D... N..., veuve L..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Q... J...,

4°/ à Mme V... O...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme N..., de Me Occhipinti, avocat de M. X... , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2019), M. S..., propriétaire d'un fonds destiné à l'habitation, a assigné Mme N..., M. X... , et M. J... et Mme O..., propriétaires voisins, en désenclavement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. S... fait grief à l'arrêt de dire que son fonds n'est pas enclavé en ce qu'il est desservi par le chemin communal servant d'assiette au GR10, alors « que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; que, pour juger que la parcelle n° [...], propriété de M. S..., n'était pas enclavée, la cour d'appel a considéré qu'elle devait « être desservie comme une maison d'habitation par un véhicule de tourisme adapté aux conditions de vie en altitude la commune de [...] étant située à plus de 800 mètres d'altitude dans les Pyrénées Ariégeoises », qu'un véhicule Toyota type SUV parcourt le chemin d'accès sans difficulté et que si le véhicule Audi A4 de l'huissier diligenté n'avait pas pu parcourir ledit chemin, il s'agissait d'un véhicule urbain surbaissé, totalement inadapté au parcours de tout chemin et plus précisément d'un chemin de village de montagne ; qu'en subordonnant ainsi l'accès normal d'un fonds destiné à l'habitation à l'acquisition d'un véhicule tout terrain, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que ce texte ne prévoit pas pour apprécier la normalité de l'usage du fonds, a violé l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté que le fonds de M. S..., situé dans un village de montagne, était desservi par un chemin communal qu'un véhicule de type « suv » ou un véhicule léger non surbaissé pouvait parcourir sans difficulté et qui ne serait pas plus impraticable en hiver qu'un chemin traversant les propriétés avoisinantes, la cour d'appel a pu en déduire que le fonds de M. S... disposait sur la voie publique d'une issue suffisante et qu'il n'était, en conséquence, pas enclavé.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme N... et à M. X... la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée commune de [...] cadastrée section [...] appartenant à M. F... S... n'est pas enclavée en ce qu'elle est desservie par le chemin communal servant d'assiette au GR10 et d'AVOIR débouté M. S... de sa demande aux fins de création d'une servitude de passage sur les parcelles appartenant à M. Y... X... , Mme D... N..., veuve L... et les consorts Q... J... et V... O... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que, aux termes de l'article 683, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que, néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'un simple souci de commodité ou de convenance ne suffit pas à caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique ; qu'en l'espèce, la parcelle de M. S... n'est pas en état d'enclave absolue, elle est bordée par deux voies publiques ; qu'il ressort du plan cadastral produit que la parcelle [...] propriété de M. S... est desservie par le chemin communal qui conduit au CD [...] qui est constitué d'une ruelle en forte-pente, étroite au sol en ciment et présentant à son débouché sur le CD [...] des marches de sorte que seul le passage à pied ou avec un motoculteur est possible ; qu'aucun accès au moyen d'un véhicule n'est praticable par cette voie ; que, cependant l'accès de la maison d'habitation se trouve à une quarantaine de mètres du CD [...] permettant l'accès à pied des secours, ambulanciers ou pompiers ; qu'elle est en outre desservie par un chemin communal emprunté par le GR 10 courant le long des parcelles [...] et [...] ; que le premier juge lors de son transport sur les lieux a relevé les difficultés de parcours que présentent ce chemin, pierres affleurant ou empiétant sur le chemin, faiblesse d'un mur de soutènement ; que, cependant, sont produits : - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 août 2013 établi à ta demande de M. X... et de M. L... d'où il résulte que le chemin communal emprunté par le GR 10 et une largeur variant de 226 cm, 190 cm, 212 cm, 260 cm, 230 cm ;

qu'un véhicule Toyota type SUV le parcourt sans difficulté, arrivant à la hauteur de la parcelle [...], en empruntant la branche droite de l'Y, ce véhicule atteint le portail d'entrée de la parcelle [...] ; - un jeu de photographies prises en automne ou au printemps (les arbres sent dépourvus de feuillage) montrant qu'un véhicule léger, en l'espèce une Opel Corsa parcourt le chemin sans difficultés jusqu'à la parcelle [...] ; - un procès-verbal établi le 11 décembre 2013 à la demande de M. S... duquel il ressort que le véhicule Audi A4 de l'huissier diligenté ne peut parcourir ledit chemin ; que, cependant, il s'agit d'un véhicule urbain surbaissé, totalement inadapté au parcours de tout chemin et plus précisément d'un chemin de village de montagne ; que ce procès-verbal permet en outre de constater que l'enneigement de ce chemin est bien moindre que celui sur la voie publique sur laquelle il s'embranche, de sorte qu'il ne peut être retenti qu'il serait plus impraticable en hiver qu'un chemin traversant les propriétés privées environnantes ; - une attestation du maire de Gestiès aux termes de laquelle il n'existe aucun problème réglementaire pour effectuer les travaux d'amélioration du GR 10 traversant la commune et l'autorisation de voirie communale serait donnée dans ce cas-là, que la circulation avec tous véhicules est autorisée, seul le stationnement est interdit ; - un devis d'aménagement du chemin reprenant aux fins de corriger les obstacles relevés par le premier juge à l'utilisation de cette desserte de le parcelle litigieuse, pour un rnontant de 17.760,00 euros ; qu'il apparaît en outre que : - M. S... n'exerce aucune exploitation agricole, industrielle ou commerciale sur la parcelle [...], laquelle doit être desservie comme une maison d'habitation par un véhicule de tourisme adapté aux conditions de vie en altitude la commune de [...] étant située à plus de 800 mètres d'altitude dans les Pyrénées Ariégeoises ; - l'assiette de la servitude réclamée par M. S... est très dommageable pour les fonds sur lesquels elle devrait passer : elle sépare en deux parties le fonds de Mme L... séparant le maison dans laquelle elle vit de son jardin, divise en deux le fonds [...] , intimés non constitués, et court au ras de la façade de la maison d'habitation de Monsieur X... , elle nécessite le déplacement d'une terrasse et d'une installation d'assainissement, et la création d'un contrefort pour soutenir le construction ; qu'elle entraîne une dépréciation du fonds, le tout pour un montant que te premier juge a estimé à plus de 40.000,00 euros ; qu'au vu de ces éléments, Il apparaît que la parcelle [...] propriété de M. S... est desservie par le chemin communal parcouru par le GR 10, carrossable par un véhicule de tourisme ; qu'elle n'est donc pas enclavée ; que la demande aux fins de reconnaissance d'une servitude de passage doit être rejetée et le jugement Infirmé en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; que, pour juger que la parcelle n° [...], propriété de M. S..., n'était pas enclavée, la cour d'appel a considéré qu'elle devait « être desservie comme une maison d'habitation par un véhicule de tourisme adapté aux conditions de vie en altitude la commune de [...] étant située à plus de 800 mètres d'altitude dans les Pyrénées Ariégeoises », qu'un véhicule Toyota type SUV parcourt le chemin d'accès sans difficulté et que si le véhicule Audi A4 de l'huissier diligenté n'avait pas pu parcourir ledit chemin, il s'agissait d'un véhicule urbain surbaissé, totalement inadapté au parcours de tout chemin et plus précisément d'un chemin de village de montagne ; qu'en subordonnant ainsi l'accès normal d'un fonds destiné à l'habitation à l'acquisition d'un véhicule tout terrain, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que ce texte ne prévoit pas pour apprécier la normalité de l'usage du fonds, a violé l'article 682 du code civil ;

2) ALORS QUE l'insuffisance de l'accès est caractérisée lorsque les véhicules de secours ne peuvent accéder à l'habitation ; que la cour d'appel a constaté que « l'accès de la maison d'habitation se trouve à une quarantaine de mètres du CD [...] permettant l'accès à pied des secours, ambulanciers ou pompiers » ; qu'en jugeant que la parcelle n° [...] n'était pas enclavée, quand il résultait de ses propres constatations que les véhicules de secours ne pouvaient approcher à moins de quarante mètres de l'habitation, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14081
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-14081


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14081
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