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10/09/2020 | FRANCE | N°19-12016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-12016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10295 F-D

Pourvoi n° D 19-12.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Claudia, société

civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.016 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10295 F-D

Pourvoi n° D 19-12.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Claudia, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.016 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... H...,

2°/ à Mme Q... D..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ au syndicat des copropriétaires résidence du [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Agence du Golfe, [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Claudia, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires résidence du [...], après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claudia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Claudia et la condamne à payer à M. et Mme H... la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires résidence du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Claudia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats comme tardives et ne permettant pas le respect du principe du contradictoire et le droit des parties à un procès juste et équitable les conclusions récapitulatives n° 3 de la SCI Claudia notifiées le 4 avril 2018, et, en conséquence, d'AVOIR statué en l'état des conclusions n° 2 de la SCI Claudia notifiées le 13 juin 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'appelante a déposé des conclusions récapitulatives n° 3 le 4 avril 2018, jour de l'audience de mise en état au cours de laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue ; qu'elle ne conteste pas que ces écritures contiennent des demandes et des moyens nouveaux ; que si l'ordonnance de clôture porte la date du 4 octobre 2018, c'est par suite d'une erreur purement matérielle, cette date étant celle de l'audience de plaidoirie et l'évidence de cette erreur est caractérisée par le fait que l'avis et l'ordonnance ont été notifiées par RPVA le 4 avril 2018, le jour même de la clôture, alors même que l'ordonnance ne prévoit aucune clôture différée ; que le dépôt le jour de l'audience de clôture de nouvelles conclusions contenant des moyens nouveaux ainsi qu'une demande d'annulation de l'intégralité des assemblées générales ne respecte pas les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile en ne permettant pas, à défaut de notification en temps utile, à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y répondre et ne permet ainsi pas le respect de son droit à un procès juste et équitable avec respect des droits des parties, alors que les époux H... avaient conclu le 22 janvier 2018 et le syndicat de copropriétaires le 28 juin 2016 ; qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives n° 3 de la SCI Claudia notifiées le 4 avril 2018, seront écartées des débats et la cour statuera en l'état des conclusions n° 2 notifiées le 13 juin 2017 (v. arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture ne peuvent être écartées des débats qu'autant que la partie avait connaissance de la date de la clôture ; qu'en écartant des débats comme tardives et ne permettant pas le respect du principe du contradictoire et le droit des parties à un procès juste et équitable les conclusions récapitulatives n° 3 de la SCI Claudia notifiées le 4 avril 2018, dès lors que ces conclusions avaient été déposées le jour de l'audience de la mise en état au cours de laquelle l'ordonnance de clôture avait été rendue, sans constater que la SCI Claudia était informée de ce que la clôture des débats interviendrait à l'issue de cette audience de mise en état du 4 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 782, 783 et 907 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Claudia de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs que le tribunal a rejeté les moyens fondés sur le défaut de communication de la liste des copropriétaires et des millièmes afférents, s'agissant de l'assemblée générale de 2010, étant rappelé que la production ou non de la liste de l'ensemble des copropriétaires de l'ensemble immobilier est sans incidence sur la régularité de la tenue de cette assemblée générale dont le procès-verbal précise le nombre de copropriétaires présents ou représentés ainsi que les tantièmes correspondants et que, pour chaque résolution, ces tantièmes sont repris avec l'énonciation des noms des copropriétaires opposants ou abstentionnistes, ce qui permet de vérifier la régularité du vote de chacune de ces résolutions ; qu'il sera en outre relevé que la SCI ne justifie pas avoir demandé au syndic communication des annexes, dont la feuille de présence, alors qu'elle reproche toutefois au syndicat de ne pas les lui avoir fournis (v. arrêt, p. 9) ;

1°) ALORS QUE l'absence de feuille de présence entraîne la nullité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que la SCI Claudia ne justifiait pas avoir demandé au syndic communication des annexes, dont la feuille de présence, alors qu'elle reprochait toutefois au syndicat de ne pas les lui avoir fournis, quand la SCI Claudia produisait la lettre par laquelle elle avait sollicité les documents litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

et AUX MOTIFS QUE s'agissant du moyen nouveau, fondé sur l'absence de preuve de la convocation dans les délais, s'il résulte de l'attestation du syndic que les archives 2010 à 2012 du syndicat de copropriétaires ont été détruites à la suite d'un dégât des eaux en novembre 2014, événement qualifiable de force majeure, il est produit aux débats la preuve des convocations des copropriétaires dans les délais légaux pour les deux assemblées générales dont des résolutions sont contestées, la SCI Claudia produisant notamment elle-même la convocation du 20 juillet 2010 pour l'assemblée générale du 25 août 2010 avec l'ordre du jour, l'information sur le projet des époux H... ainsi que leur réponse aux questions de la SCI [...] (v. arrêt, p. 9) ;

3°) ALORS QUE les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires convoquée tardivement sont nulles, quand bien même le syndic ferait la preuve d'un cas de force majeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

4°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant qu'il était versé aux débats la preuve des convocations des copropriétaires dans les délais légaux pour les deux assemblées générales dont des résolutions étaient contestées dès lors que la SCI Claudia produisait elle-même la convocation du 20 juillet 2010 pour l'assemblée générale du 25 août 2010, quand ce document n'était qu'un modèle de convocation ne comportant en outre aucune indication quant à la date de son éventuelle réception, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12016
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-12016


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12016
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