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10/09/2020 | FRANCE | N°19-10885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-10885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société JLA, société civile immobilière, dont le siège e

st [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.885 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société JLA, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.885 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... Y..., veuve F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme X... F..., domiciliée [...] , venant aux droits de W... F..., décédé,

3°/ à M. J... F..., domicilié [...] , venant aux droits de W... F..., décédé,

4°/ à M. U... F..., domicilié [...] , venant aux droits de W... F..., décédé,

5°/ à M. H... F..., domicilié [...] , venant aux droits de W... F..., décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JLA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts F..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2018), la société civile immobilière JLA, propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , a assigné en désenclavement W... F..., aux droits duquel sont venus Mme X... F... et MM. J..., U... et H... F..., et Mme Y... veuve F... (les consorts F...), propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée [...] , lesquels ont soutenu que la parcelle cadastrée [...] , offrant également un accès à la voie publique, devait être le fonds servant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

3. La société JLA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que pour déterminer le fonds tenu d'accorder un droit de passage au propriétaire d'un fonds enclavé, le juge applique les seules règles prescrites par l'article 683 du code civil, sans tenir compte de la communauté d'intérêts pouvant exister entre le propriétaire de ce fonds et celui d'un fonds voisin ; que pour débouter la SCI JLA de sa demande de passage sur la parcelle [...] appartenant aux consorts F..., l'arrêt attaqué a affirmé, par motifs propres, que le gérant de la SCI JLA, M. S... E..., était usufruitier avec son épouse de la parcelle cadastrée [...] de la parcelle enclavée [...] appartenant à la SCI JLA et que bien celle-ci bénéficie d'une personnalité morale autonome, il existe ainsi une communauté d'intérêt de celle-ci avec M. E... et sa famille et, par motifs adoptés, qu'il en résulte que le droit de passage sur la parcelle [...] est moins dommageable que le droit de passage sur la parcelle [...] ; qu'en statuant ainsi au vu d'une communauté d'intérêts entre propriétaires de fonds voisins, sans faire application des critères légaux de fixation de l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil, ensemble l'article 1842 du même code ;

2°/ que, de surcroît, le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, peu important qu'il ait connu la situation d'enclave au moment de son acquisition ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la SCI JLA de sa demande de passage sur la parcelle voisine appartenant aux époux F..., que les associés de la SCI JLA ne pouvaient ignorer la situation d'enclave de la parcelle acquise par leur SCI, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions récapitulatives, la SCI JLA soutenait, pièces à l'appui, qu'un mur en béton de 1,50 mètre de haut était érigé entre la parcelle enclavée [...] appartenant à la SCI JLA et la parcelle [...] , cependant que la parcelle [...] était séparée d'une simple clôture de la parcelle [...] appartenant aux consorts F... et que le trajet entre la première parcelle et la voie publique par la parcelle [...] , de quatre mètres seulement, était le plus court ; qu'en se bornant à affirmer que le droit de passage sur la parcelle [...] serait à l'origine d'un dommage conséquent et injustifié alors qu'il est possible pour la SCI de solliciter un passage équivalent par le fonds cadastré [...] , sans répondre au moyen déterminant de la SCI JLA, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Un fonds n'est pas enclavé, au sens de l'article 682 du code civil, dès lors que son propriétaire est usufruitier d'un fonds qui le sépare de la voie publique et qui dispose d'une issue sur celle-ci.

5. La cour d'appel a relevé que le fonds de la société JLA ne disposait pas d'un accès direct à la voie publique, mais qu'il était contigu d'une parcelle qui en bénéficiait et sur laquelle un des associés de cette société était titulaire d'un droit d'usufruit.

6. Il en résulte que la société JLA n'est pas fondée à réclamer un droit de passage sur le fonds des consorts F....

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JLA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JLA et la condamne à payer aux consorts F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société JLA

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sci JLA de ses demandes tendant à voir dire et juger que la parcelle [...] est desservie par un passage pour rejoindre l'Avenue de Nivelles sur la parcelle cadastrée [...] , de sorte que le fonds dominant est la parcelle [...], et le fonds servant la parcelle [...] et condamner M. et Mme F... à supprimer tout obstacle situé sur le passage reliant leur parcelle à l'avenue de Nivelles et traversant la parcelle [...] , de sorte à pouvoir l'emprunter avec un véhicule et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi qu'à des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort en l'espèce de l'examen des plans cadastraux versés et du plan de bornage établir le 11/03/2013 par M. C... que la parcelle [...] ne dispose d'aucun accès à la voie publique. Sa situation d'enclavement a été justement retenue par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point ; il n'est pas démontré à la lecture des titres et pièces des débats que la parcelle enclavée bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle [...] appartenant aux consorts F... ; une telle servitude ne résulte ni des titres de propriété, ni du procès-verbal et plan de bornage établis par M. M. le 11/03/2013 en présence de la S.C.I. JLA, de M. I... E..., et de M. et Mme F... notamment ; si l'existence d'une servitude de passage de 4 m. au profit de Mme T... Q..., auteur de l'auteur de la S.C.I. JLA, était mentionnée au procès-verbal de bornage établi par M. N... B... le 23/02/1979, cette servitude, non reprise dans les actes postérieurs et non publiée, était établie uniquement au regard de la personne de Mme Q... et non au profit de son fond ; en outre, il ressort des attestations de A... Y..., G... R..., U... D..., K... O..., X... M..., J... F... que ce passage n'était pas utilisé ; dans cette situation d'enclavement, et alors qu'il n'apparaît pas démontré que la parcelle [...] soit issue d'une division antérieure ayant généré cet enclavement, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 684 du code civil plus haut rappelé ; s'agissant de l'application des dispositions des articles 682 et 683 du code civil, il convient de rappeler que la S.C.I. JLA, qui sollicite la création d'un droit de passage à son profit sur le fond des consorts F..., bénéficie d'une personnalité morale autonome ; il ressort des statuts de cette société dont le gérant désigné selon extrait Kbis est M. S... E..., que son capital social, fixé à 100 €, a été divisé en 100 parts de 1 € ; ce capital est ainsi réparti : 89 parts sont attribuées à M. S... E..., 1 part à Mme V... E..., et 10 parts à M. I... E... ; sans aucunement procéder à confusion avec le patrimoine M. S... E..., il n'est pas contesté aux débats qu'il est usufruitier avec son épouse de la parcelle cadastrée [...] ; dans ce cadre particulier, la S.C.I. JLA ne saurait disconvenir qu'existe une communauté d'intérêt avec M. S... E... et sa famille ; en outre, les associés de la S.C.I. JLA, tous présent et signataires de la vente du 07/07/2006, ne pouvait ignorer la situation d'enclave de la parcelle acquise par leur S.C.I. ; s'agissant d'une distance de la voie publique quasiment équivalente, aux fins d'accès à cette voie par la parcelle 453 ou par la parcelle [...], la S.C.I., propriétaire de la parcelle [...], n'est pas fondée à exiger l'établissement d'un droit de passage sur la parcelle [...], propriété des consorts F... ; se droit serait en effet à l'origine d'un dommage conséquent et injustifié alors qu'il est possible pour la S.C.I. de solliciter un passage équivalent par le fond cadastré [...] ; la S.C.I. JLA sera en conséquence déboutée de ses demandes de fixation d'un droit de passage dur le fond cadastré [...] , propriété des consorts F... , le jugement étant confirmé sur ce point ; sur les demandes indemnitaires : la S.C.I. JLA, déboutée au fond, le sera également de ses demandes indemnitaires sans justification, aucun abus ne pouvant être retenu à l'encontre des consorts F... » (cf. arrêt p. 9, § 6 – p. 10, § 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 683 le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, le caractère du moindre dommage prime sur celui de la longueur, en l'espèce S... E..., gérant de la SCI JLA elle-même, propriétaire de la parcelle [...] est usufruitier de la parcelle mitoyenne cadastrée [...] qui, elle dispose d'un accès sur l'avenue de Nivelles, dès lors le droit de passage sur la parcelle [...] est moins dommageable que le droit de passage sur la parcelle [...], la SCI JLA doit être déboutée de sa demande de passage sur la parcelle [...] » (cf. jugement p. 3, in medio) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, un procès-verbal de bornage peut constituer le titre déterminant l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit d'un fonds ; qu'en affirmant que si l'existence d'une servitude de passage au profit de Mme Q..., auteure de la SCI JLA, était mentionnée dans un procès-verbal de bornage du 23 février 1979, celle-ci n'était pas reprise dans les actes postérieurs et qu'elle n'avait pas été publiée pour en déduire que cette servitude était établie au regard de Mme Q... et non du fonds, quand les propriétaires concernés peuvent décider, amiablement, des modalités du passage lesquelles sont prises au profit du fonds et non de la personne et qu'elle ne nécessitait nulle publication pour être valable et opposable aux éventuels futurs acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave décidée amiablement entre les propriétaires des fonds servant et dominant s'éteint par le non-usage pendant trente ans ; qu'en affirmant qu'il ressortait d'attestations produites par les époux F... que le passage conventionnel n'était pas utilisé, sans caractériser l'inutilisation de ce passage pendant trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685 du code civil ;

3°/ ALORS subsidiairement QUE pour déterminer le fond tenu d'accorder un droit de passage au propriétaire d'un fond enclavé, le juge applique les seules règles prescrites par l'article 683 du code civil, sans tenir compte de la communauté d'intérêts pouvant exister entre le propriétaire de ce fond et celui d'un fond voisin ; que pour débouter la SCI JLA de sa demande de passage sur la parcelle [...] appartenant aux consorts F..., l'arrêt attaqué a affirmé, par motifs propres, que le gérant de la SCI JLA, M. S... E..., était usufruitier avec son épouse de la parcelle cadastrée [...] de la parcelle enclavée [...] appartenant à la SCI JLA et que bien celle-ci bénéficie d'une personnalité morale autonome, il existe ainsi une communauté d'intérêt de celle-ci avec M. E... et sa famille et, par motifs adoptés, qu'il en résulte que le droit de passage sur la parcelle [...] est moins dommageable que le droit de passage sur la parcelle [...] ; qu'en statuant ainsi au vu d'une communauté d'intérêts entre propriétaires de fonds voisins, sans faire application des critères légaux de fixation de l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil, ensemble l'article 1842 du même code ;

4°/ ALORS QUE, de surcroît, le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, peu important qu'il ait connu la situation d'enclave au moment de son acquisition ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la SCI JLA de sa demande de passage sur la parcelle voisine appartenant aux époux F..., que les associés de la SCI JLA ne pouvaient ignorer la situation d'enclave de la parcelle acquise par leur SCI, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

5°/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 5, § 2 et 3 et p. 10-11, § b), la SCI JLA soutenait, pièces à l'appui, qu'un mur en béton de 1,50 mètre de haut était érigé entre la parcelle enclavée [...] appartenant à la Sci JLA et la parcelle [...] , cependant que la parcelle [...] était séparée d'une simple clôture de la parcelle [...] appartenant aux consorts F... et que le trajet entre la première parcelle et la voie publique par la parcelle [...] , de quatre mètres seulement, était le plus court ; qu'en se bornant à affirmer que le droit de passage sur la parcelle [...] serait à l'origine d'un dommage conséquent et injustifié alors qu'il est possible pour la SCI de solliciter un passage équivalent par le fond cadastré [...], sans répondre au moyen déterminant de la SCI JLA, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10885
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-10885


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10885
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