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10/09/2020 | FRANCE | N°19-10802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-10802


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° J 19-10.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... K...,
2°/ Mme Y... P..., veuve K..

.,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° J 19-10.802 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° J 19-10.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... K...,
2°/ Mme Y... P..., veuve K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° J 19-10.802 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... G...,
2°/ à Mme F... G...,

domiciliées tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K... et de Mme P..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 2018), Mme P... et M. K..., son fils, sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un terrain cadastré [...] jouxtant la parcelle bâtie cadastrée [...] que, par acte notarié du 17 avril 1980, Mme P... a vendue à M. et Mme V....

2. Ils ont assigné M. et Mme G..., actuels propriétaires de cette parcelle, afin de faire constater que ceux-ci ne pouvaient plus accéder à leur jardin en voiture du fait de travaux d'aménagement qu'ils avaient réalisés, de sorte que la servitude conventionnelle instituée à cette fin était éteinte en application de l'article 703 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme P... et M. K... font grief à l'arrêt de juger que la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] n'est pas éteinte, alors « que la servitude conventionnelle est éteinte dès lors que les choses se trouvent dans un état tel qu'on ne peut plus en user conformément au titre ; qu'en considérant que la servitude conventionnelle litigieuse, exclusivement constituée pour permettre un accès en véhicule au jardin situé derrière la maison vendue, n'était pas éteinte, après avoir constaté que les travaux réalisés par les époux G... sur le passage ne permettaient plus un accès direct au jardin avec un véhicule mais uniquement un passage piéton par le portillon, la cour d'appel a violé l'article 703 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 703 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

5. Pour juger que la servitude litigieuse n'est pas éteinte, l'arrêt retient que, si les travaux réalisés par M. et Mme G... rendent impossible l'accès à leur jardin en voiture, le passage à pied reste possible et qu'une telle modification des conditions d'exercice de la servitude de passage ne peut en entraîner l'extinction.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que la servitude litigieuse avait été créée conventionnellement pour permettre un passage en voiture afin de rejoindre le jardin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évince que les aménagements réalisés en rendaient impossible un usage conforme au titre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] n'est pas éteinte et en fixe l'assiette, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... et les condamne à payer à Mme P... et M. K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mme P...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle cadastrée [...] , propriété des époux G..., sur la parcelle cadastrée [...] , propriété des consorts K..., n'était pas éteinte ;

Aux motifs propres que le passage par le porche continuait de permettre l'accès au fonds des époux G..., des ouvertures dans le fonds demeurant et l'usage du portillon partiellement compris dans l'assiette de la servitude restant possible pour un piéton ; qu'il importait peu que l'accès en véhicule au jardin ne soit plus possible ;

Et aux motifs adoptés du tribunal que la servitude conventionnelle telle que prévue à l'acte notarié du 17 avril 1980 n'avait plus vocation à s'exercer dans les conditions prévues à l'acte puisque les travaux réalisés par les époux G... sur le passage ne permettaient plus un accès direct au jardin avec un véhicule mais uniquement un passage piéton par le portillon ; que pour autant, il était de principe que le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude de passage ne pouvait entraîner son extinction, étant précisé que le bénéficiaire de la servitude ne pouvait rien faire qui en aggravait l'usage ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que le passage d'un véhicule pour accéder au jardin n'était plus possible au regard des travaux mis en oeuvre par les époux G... ; que pour autant, le passage à pied restait possible d'autant qu'un portillon permettait d'accéder au jardin à partir du passage ; que la modification des conditions d'exercice de la servitude de passage ne pouvait être assimilée à une extinction de cette servitude ;

Alors que la servitude conventionnelle est éteinte dès lors que les choses se trouvent dans un état tel qu'on ne peut plus en user conformément au titre ; qu'en considérant que la servitude conventionnelle litigieuse, exclusivement constituée pour permettre un accès en véhicule au jardin situé derrière la maison vendue, n'était pas éteinte, après avoir constaté que les travaux réalisés par les époux G... sur le passage ne permettaient plus un accès direct au jardin avec un véhicule mais uniquement un passage piéton par le portillon, la cour d'appel a violé l'article 703 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10802
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-10802


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10802
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