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10/09/2020 | FRANCE | N°18-26659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-26659


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société civile immobilière, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.659 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.659 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCI [...], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 2018), la SCI [...] est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées [...] , [...] et [...].

2. Ces parcelles bénéficient d'une servitude de vue, instituée par acte notarié du 29 novembre 1957, grevant les parcelles contiguës, cadastrées [...] , [...] et [...] appartenant à M. A..., et ainsi rédigée :

« Une servitude de vue grevant la parcelle présentement vendue est constituée au profit de la maison à construire par les vendeurs sur le terrain restant leur appartenir.

À cet effet, il est convenu d'un commun accord entre toutes parties, ce qui est expressément accepté par l'acquéreur, que la hauteur de tout arbre ou obstacle quelconque pouvant se trouver présentement ou ultérieurement sur le terrain faisant l'objet des présentes ne pourra dépasser une hauteur limite de huit mètres. »

3. Soutenant que des arbres plantés sur le fonds contigu excédaient la hauteur de huit mètres et empêchaient l'exercice de la servitude de vue, la SCI [...] a assigné M. A... en élagage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise, de déclarer les demandes d'élagage des arbres n° 1, 4, 8 à 12, 19, 21 à 30, 32 à 35, et 37 à 39 irrecevables comme prescrites, de la débouter de sa demande subsidiaire d'élagage des arbres n° 3, 5 et 6, et de condamner M. A... à réduire jusqu'à huit mètres de hauteur les seuls arbres n° 2, 13 à 15, 17, 18, 20, 31 et 36, à l'exclusion des arbres n° 3, 5 et 6, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 29 novembre 1957 instituait au profit du fonds de la SCI [...] une servitude de vue impliquant ainsi, pour en assurer l'existence, de limiter à huit mètres la hauteur des arbres plantés sur le fonds servant ; qu'en cantonnant l'obligation faite au propriétaire du fonds servant à celle de respecter la hauteur de huit mètres, sans tenir compte de l'existence de la servitude de vue instituée par cet acte, la cour d'appel a dénaturé la clause de servitude de vue stipulée à l'acte de vente du 29 novembre 1957, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble ; que l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; qu'à cet égard, les servitudes de vue ont pour objet de ménager au profit d'un fonds dominant une vue sur ou à travers le fonds voisin ; que par ailleurs, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ; qu'en l'espèce, la SCI [...] faisait valoir que l'acte de vente du 29 novembre 1957 instituait au profit de sa propriété une servitude de vue sur la vallée et imposait au propriétaire du fonds voisin, pour en assurer l'existence, de limiter à huit mètres la hauteur des arbres plantés sur le fonds servant ; qu'elle précisait que, outre cette limitation de la hauteur des arbres, le propriétaire du fonds voisin était de toute façon tenu d'assurer le respect de la vue stipulée au profit du fonds dominant ; qu'en décidant de cantonner l'engagement souscrit par le propriétaire du fonds servant à la seule obligation de limiter la hauteur de ses arbres à huit mètres, sans rechercher si cette limitation n'avait pas pour seul objet d'assurer le respect d'une servitude de vue qui devait être respectée par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 696 et 706 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte du 29 novembre 1957, que son ambiguïté rendait nécessaire, qu'afin d'assurer le respect de la servitude de vue, seuls les arbres dépassant la hauteur de huit mètres devaient être élagués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI [...] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les opérations d'expertise judiciaire doivent se dérouler dans le respect du principe de la contradiction ; qu'à ce titre, les experts sont tenus de soumettre à un débat contradictoire tous les éléments de l'expertise, y compris les dires des parties ; que le non-respect du principe de la contradiction est susceptible de priver de valeur probante les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à opposer en l'espèce que, compte tenu des conclusions de l'expert, les demandes de la SCI [...] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise afin de voir étendre la mesure d'instruction étaient mal fondées, sans s'interroger sur le point de savoir si l'absence de réponse aux dires formulées en ce sens par la SCI auprès de l'expert n'était pas de nature à priver ses conclusions de leur valeur probante à raison d'une violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. La SCI [...] se limitant, dans ses conclusions, à demander une contre-expertise, sans solliciter l'annulation du rapport d'expertise pour violation par l'expert du principe de la contradiction, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [...] et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

Le conseiller doyen Le président

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de contre-expertise ; d'avoir déclaré les demandes d'élagage irrecevables comme prescrites pour les arbres n° 1, 4, 8 à 12, 19, 21 à 30, 32 à 35, et 37 à 39 présents sur le fonds de M. A... selon la nomenclature et le repérage figurant au tableau 7 en page 33 du rapport d'expertise, tels qu'annexés à l'arrêt ; d'avoir débouté la SCI [...] de sa demande subsidiaire d'élagage concernant les arbres n° 3, 5 et 6 selon ces mêmes nomenclature et repérage, compte tenu de ce qu'il n'apparaissait pas qu'ils avaient dépassé la hauteur de huit mètres ; et d'avoir condamné M. A... à réduire ou faire réduire par élagage jusqu'à huit mètres de hauteur les seuls arbres n° 2, 13 à 15, 17, 18, 20, 31 et 36, à l'exclusion des arbres n° 3, 5 et 6 ;

AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article 707 du code civil, le délai de trente ans par lequel la servitude conventionnelle de vue constituée le 29 novembre 1957 est susceptible de s'éteindre par non-usage en vertu de l'article 706 du même code court, pour chaque arbre présent sur le fonds servant, à compter du jour où il a atteint la hauteur de huit mètres que cette servitude impose de ne pas dépasser.
Comme le fait valoir l'intimé, le courrier en date du 27 décembre 2008 par lequel son père a reconnu le bien-fondé de la demande de mise en conformité de la hauteur des arbres du fonds servant avec la clause de servitude, ce en ces termes :
"Comme vous nous l'avez demandé et pour ne pas gêner le champ solaire autour de vos générateurs photovoltaïques, je m'engage à diminuer la hauteur des arbres en cause, comme lia été prévu par la clause de servitude de vue faite entre ma mère et mon oncle le 29 novembre 1957 et ceci courant mois de janvier 2009",
ne saurait, s'agissant d'une reconnaissance de droit, d'interprétation stricte, concerner d'autres arbres que ceux qui, par leur présence en partie nord du fonds servant, à proximité du fonds dominant, pouvaient porter ombrage aux panneaux photovoltaïques pivotants installés sur le fonds dominant, à savoir onze épicéas communs (dont la silhouette peut évoquer le sapin de Douglas) plantés en haie en bordure du chemin séparant les deux fonds, que M. I... A... a fait abattre en septembre 2010 par M. E... L..., entrepreneur de travaux forestiers, afin d'éliminer les zones d'ombre susceptibles de nuire à la production d'énergie électrique de la SCI [...] qui n'a étendu sa demande de réduction de hauteur à tous les arbres du fonds servant que dans l'assignation en référé en date du 6 août 2010, postérieure à ce courrier, non sans contradiction avec ses déclarations lors de la première réunion d'expertise en date du 16 avril 2014, selon lesquelles elle n'aurait jamais demandé que tous les arbres du fonds A... soient maintenus à huit mètres de haut, mais seulement que les arbres de la ligne de crête le soient (voir page 4 du rapport d'expertise judiciaire).
Le délai de prescription trentenaire n'a donc été interrompu par ce courrier en vertu de l'article 2240 du code civil que pour les épicéas abattus, qui ne sont plus en litige, tandis que, pour les autres arbres, l'assignation en référé constitue, comme l'admet l'intimé, le premier acte interruptif de prescription en vertu de l'article 2241 du même code.
Dès lors, la prescription n'est susceptible d'être acquise que pour les arbres qui ont atteint la hauteur de huit mètres avant le 6 août 1980.
Afin de déterminer, pour chaque arbre, à quelle période il a pu atteindre cette hauteur, sans s'arrêter aux attestations produites, insuffisamment détaillées à cet égard, l'expert judiciaire s'est livré à un travail approfondi basé sur l'analyse de la littérature scientifique existante, notamment des données bibliographiques sur la relation âge / hauteur des arbres pour les genres et espèces d'arbres rencontrés sur le fonds A..., sur l'étude des documents photographiques, en particulier des photographies aériennes de toutes les missions IGN disponibles sur la zone étudiée depuis 1948, sur les opérations du sapiteur géomètre-expert consistant en un relevé parcellaire et topographique du fonds A..., un relevé géo-référencé des arbres les plus significatifs présents sur ce fonds en 2014 et un report des relevés sur les photographies aériennes des missions ION les plus représentatives, à savoir celles des années 1964, 1966 , 1978, 1985 et 2010, sur les relevés méthodiques et systématiques de végétation actuelle du fonds A... (genre et espèce, hauteur, circonférence à 1,30 mètre du sol et particularité éventuelle), sur l'étude des milieux naturels, des sols et des conditions pédoclimatiques de la zone concernée, sur des carottages de vérification pratiqués à 1,30 mètre du sol en face nord sur des arbres jugés représentatifs et choisis au hasard par les parties, à savoir les arbres n° 11 (pin parasol), 16 (cyprès), 17 (tilleul), 29 (cèdre de l'Atlas), 33 (un des trois chênes rouges) et 39 (un des 57 arbres de la pinède comprenant principalement des pins maritimes, une douzaine de pins laricio et deux pins sylvestres), sur l'étude de l'autoécologie des végétaux de fa zone concernée, sur l'utilisation du modèle mathématique de [...] communément utilisé dans les pays anglo-saxons et adapté par lui à la situation de la zone concernée, sur les données recueillies auprès de sachants et sur ses propres connaissances scientifiques et techniques.
Il ressort du tableau 8 synthétisant l'ensemble de ces données page 34 du rapport d'expertise qu'ont atteint une hauteur de huit mètres avant le 6 août 1980 les arbres ou groupes d'arbres n° 1, 4, 8 à 12, 16, 19, 21 à 30, 32 à 35, 37 à 39.

Les critiques émises par l'appelante à l'encontre de ce rapport n'apparaissent guère pertinentes.
En effet, l'expert judiciaire n'a pas fait prévaloir les données théoriques résultant du modèle mathématique de [...], qu'il présente comme un outil à manier avec précautions et circonspection mais intéressant, en cas d'incohérence avec d'autres données étudiées, comme pour l'arbre n° 11 (pin parasol) qui, visible sur la photographie aérienne de 1964 et mesuré à 16 mètres de haut en 2014, aurait 38 ans selon le modèle mathématique et 53 selon le carottage et dont la date d'apparition probable est fixée aux années 1958-1960 et la date de croissance à huit mètres aux années 1972-1975, ou encore pour l'arbre n° 29 (cèdre de l'Atlas) qui, visible sur la photographie aérienne de 1964 et mesuré à 29 mètres de haut en 2014, aurait 77 ans selon le modèle mathématique et 54 selon le carottage et dont la date d'apparition probable est fixée aux années 1958-1960 et la date de croissance à huit mètres aux années 1966-1968 compte tenu de son tronc très court avec de très grosses branches charpentières à 1 ou 1,20 mètre du sol.

Les erreurs d'interprétation des photographies aériennes qui lui sont reprochées ne sont pas confirmées par l'examen de ces photographies, à une seule exception près concernant l'arbre n°16 (cyprès) qui, mesuré à 15 mètres de haut en 2014, serait apparu dans les années 1958-1960 et aurait atteint huit mètres de haut dans les années 1972-1975, bien qu'il ne soit pas visible sur les photographies aériennes de 1964 et1966, mais seulement sur celle de 1978 et postérieures, et que le modèle mathématique lui donne 19 ans d'âge et le carottage 33, tous éléments reportant sa date de croissance à huit mètres après l'année 1980.
En particulier, s'agissant des arbres de la pinède a394 l'expert judiciaire relève, à juste titre, que, dès 1948, un petit bosquet de pins, en fait une extension de la forêt de pins issus de la régénération naturelle poussant sur le fonds Q... en aval, était bien visible à l'angle sud-est de ce qui allait devenir le fonds A..., que la vue aérienne de 1956 montre que la régénération naturelle de pins s'étend dans la partie sud-est de ce fonds, avec quelques individus épars présents dans sa partie sud-ouest et que, dès 1964 et sur les vues aériennes suivantes, on voit clairement un peuplement bien constitué qui occupe toute la partie sud du fonds d'est en ouest, de sorte qu'il est abusif de prétendre que ces arbres sont absents de la photographie aérienne de 1956.
En outre, l'expert judiciaire a, de manière tout aussi justifiée, écarté la méthode de carottage à huit mètres du sol suggérée par les conseils techniques de la SCI [...] au motif que la technique de carottage, couramment employée pour déterminer l'âge d'un arbre, n'est conventionnellement pratiquée en France qu' environ 1,30 mètre par rapport au niveau du sol, certains auteurs recommandant même de la pratiquer plus près du sol, entre 30 et 50 centimètres, comme dans les pays anglo-saxons, et qu'en l'espèce, un carottage à huit mètres de haut aurait abouti dans plus de 80 % des cas à prélever une carotte dans le houppier, dans une branche, ce qui n'aurait absolument pas été représentatif.
Quant à la méthode consistant à analyser les ombres portées des arbres visibles sur certaines photographies aériennes par rapport à des éléments de comparaison dont la hauteur est connue tels qu'un faîtage de toit, sa fiabilité n'est nullement démontrée.
Dès lors, la demande de contre-expertise de la SCI [...] ne pourra qu'être rejetée, d'autant qu'une partie de la mission d'expertise complémentaire sollicitée, relative à la détermination de la "ligne de vue" actuelle, apparaît sans intérêt pour la solution du litige en ce qu'elle s'inspire de la notion de ligne de foi absente de l'acte constitutif de servitude, et son action sera jugée irrecevable comme atteinte par la prescription trentenaire pour les arbres n°1, 4, 8 à 12, 19, 21 à 30, 32 à 35, 37 à 39.
Subsidiairement, au fond, elle limite en appel sa demande d'élagage aux arbres n° 2, 3, 5,6, 13 à 15, 17, 18, 20, 31 et 36.
Cette demande sera rejetée pour les arbres n° 3, 5 et 6 (chênes verts) puisqu'il n'est pas établi que ces cinq arbres, le premier mesuré à 6 mètres de haut en 2014, les quatre autres à l'état d'arbrisseaux à cette date, ont dépassé la hauteur de huit mètres depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui a estimé, sans pouvoir le certifier, qu'ils seraient susceptibles de l'atteindre, respectivement, en 2017-2020, 2020 et 2025.
En revanche, les dix autres arbres ont tous dépassé cette hauteur, y compris l'arbre n° 13 (hêtre) qui, bien que présenté par l'expert judiciaire comme étêté et correspondant manifestement à l'un des deux hêtres que M. I... A... a fait écimer en mars 2011 par M. E... L..., a été mesuré à 10 mètres de haut en 2014.
En outre, il n'est pas soutenu par M. I... A... que, du fait de la présence des arbres dont la SCI [...] n'est plus recevable à demander qu'ils soient ramenés à la hauteur de huit mètres, les choses se trouveraient en un état tel que la servitude de vue, devenue impossible à utiliser, serait éteinte en application de l'article 703 du code civil, mais tout au plus que la limitation à cette hauteur des quelques arbres susceptibles d'être élagués serait privée de toute utilité, et comme telle abusive, car ne lui permettant pas de bénéficier de la vue qu'elle revendique depuis sa maison vers la vallée que celle-ci surplombe.
Or le moyen tiré d'une simple inutilité de la servitude au regard d'une destination qui n'a pas été déterminée par les parties, notamment dans l'acte constitutif de servitude, est inopérant.
Par ailleurs, nonobstant l'évidente qualité paysagère du fonds servant, il n'est pas justifié d'un intérêt environnemental supérieur qui s'attacherait à la préservation des dix arbres concernés, à savoir trois chênes verts (arbres n° 2, 14 et 15) plantés, soit en limite nord-ouest, soit en limite nord du fonds servant et mesurés entre 8 et 9 mètres de haut en 2014, trois hêtres (arbres n° 13, 18 et 31) plantés, soit entre la limite nord du fonds servant et la maison édifiée sur ce fonds, soit au milieu du fonds servant et mesurés respectivement à 10, 14 et 12 mètres de haut en 2014, un tilleul (arbre n° 17) planté à côté de cette maison et mesuré à 19 mètres de haut en 2014, un marronnier (arbre n° 20) planté dans l'angle nord-est du fonds servant et mesuré à 15 mètres de haut en 2014 et deux frênes (arbres n° 36) plantés en limite sud-ouest du fonds servant et mesurés à 15 mètres de haut en 2014.
Il n'est pas davantage justifié d'un "désastre écologique" qu'entraînerait leur taille à huit mètres de hauteur, l'avis de M. D... R..., technicien de l'Office National des Forêts, selon lequel les arbres seraient condamnés ou totalement défigurés s'ils venaient à être étêtés à cette hauteur car les tailles réalisées sur de très forts diamètres, à l'encontre de toutes les règles phytosanitaires, occasionnent l'apparition de pourritures et d'agents pathogènes, ne s'appliquant pas à ces arbres en particulier, mais aux arbres plus anciens et/ou plus grands qu'il décrit comme âgés d'environ 80 ans et d'une hauteur moyenne mesurée de 21 mètres.
La SCI [...] est donc en droit d'obtenir de M. I... A... la réduction par élagage jusqu'à huit mètres de hauteur des seuls arbres n° 2, 13 à 15, 17, 18, 20, 31 et 36. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 29 novembre 1957 instituait au profit du fonds de la SCI [...] une servitude de vue impliquant ainsi, pour en assurer l'existence, de limiter à huit mètres la hauteur des arbres plantés sur le fonds servant ; qu'en cantonnant l'obligation faite au propriétaire du fonds servant à celle de respecter la hauteur de huit mètres, sans tenir compte de l'existence de la servitude de vue instituée par cet acte, la cour d'appel a dénaturé la clause de servitude de vue stipulée à l'acte de vente du 29 novembre 1957, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QU' il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble ; que l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; qu'à cet égard, les servitudes de vue ont pour objet de ménager au profit d'un fonds dominant une vue sur ou à travers le fonds voisin ; que par ailleurs, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ; qu'en l'espèce, la SCI [...] faisait valoir que l'acte de vente du 29 novembre 1957 instituait au profit de sa propriété une servitude de vue sur la vallée et imposait au propriétaire du fonds voisin, pour en assurer l'existence, de limiter à huit mètres la hauteur des arbres plantés sur le fonds servant ; qu'elle précisait que, outre cette limitation de la hauteur des arbres, le propriétaire du fonds voisin était de toute façon tenu d'assurer le respect de la vue stipulée au profit du fonds dominant ; qu'en décidant de cantonner l'engagement souscrit par le propriétaire du fonds servant à la seule obligation de limiter la hauteur de ses arbres à huit mètres, sans rechercher si cette limitation n'avait pas pour seul objet d'assurer le respect d'une servitude de vue qui devait être respectée par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 696 et 706 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de contre-expertise ; d'avoir déclaré les demandes d'élagage irrecevables comme prescrites pour les arbres n° 1, 4, 8 à 12, 19, 21 à 30, 32 à 35, et 37 à 39 présents sur le fonds de M. A... selon la nomenclature et le repérage figurant au tableau 7 en page 33 du rapport d'expertise, tels qu'annexés à l'arrêt ; d'avoir débouté la SCI [...] de sa demande subsidiaire d'élagage concernant les arbres n° 3, 5 et 6 selon ces mêmes nomenclature et repérage, compte tenu de ce qu'il n'apparaissait pas qu'ils avaient dépassé la hauteur de huit mètres ; et d'avoir condamné M. A... à réduire ou faire réduire par élagage jusqu'à huit mètres de hauteur les seuls arbres n° 2, 13 à 15, 17, 18, 20, 31 et 36, à l'exclusion des arbres n° 3, 5 et 6 ;

AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article 707 du code civil, le délai de trente ans par lequel la servitude conventionnelle de vue constituée le 29 novembre 1957 est susceptible de s'éteindre par non-usage en vertu de l'article 706 du même code court, pour chaque arbre présent sur le fonds servant, à compter du jour où il a atteint la hauteur de huit mètres que cette servitude impose de ne pas dépasser.
Comme le fait valoir l'intimé, le courrier en date du 27 décembre 2008 par lequel son père a reconnu le bien-fondé de la demande de mise en conformité de la hauteur des arbres du fonds servant avec la clause de servitude, ce en ces termes :
"Comme vous nous l'avez demandé et pour ne pas gêner le champ solaire autour de vos générateurs photovoltaïques, je m'engage à diminuer la hauteur des arbres en cause, comme lia été prévu par la clause de servitude de vue faite entre ma mère et mon oncle le 29 novembre 1957 et ceci courant mois de janvier 2009",
ne saurait, s'agissant d'une reconnaissance de droit, d'interprétation stricte, concerner d'autres arbres que ceux qui, par leur présence en partie nord du fonds servant, à proximité du fonds dominant, pouvaient porter ombrage aux panneaux photovoltaïques pivotants installés sur le fonds dominant, à savoir onze épicéas communs (dont la silhouette peut évoquer le sapin de Douglas) plantés en haie en bordure du chemin séparant les deux fonds, que M. I... A... a fait abattre en septembre 2010 par M. E... L..., entrepreneur de travaux forestiers, afin d'éliminer les zones d'ombre susceptibles de nuire à la production d'énergie électrique de la SCI [...] qui n'a étendu sa demande de réduction de hauteur à tous les arbres du fonds servant que dans l'assignation en référé en date du 6 août 2010, postérieure à ce courrier, non sans contradiction avec ses déclarations lors de la première réunion d'expertise en date du 16 avril 2014, selon lesquelles elle n'aurait jamais demandé que tous les arbres du fonds A... soient maintenus à huit mètres de haut, mais seulement que les arbres de la ligne de crête le soient (voir page 4 du rapport d'expertise judiciaire).
Le délai de prescription trentenaire n'a donc été interrompu par ce courrier en vertu de l'article 2240 du code civil que pour les épicéas abattus, qui ne sont plus en litige, tandis que, pour les autres arbres, l'assignation en référé constitue, comme l'admet l'intimé, le premier acte interruptif de prescription en vertu de l'article 2241 du même code.
Dès lors, la prescription n'est susceptible d'être acquise que pour les arbres qui ont atteint la hauteur de huit mètres avant le 6 août 1980.
Afin de déterminer, pour chaque arbre, à quelle période il a pu atteindre cette hauteur, sans s'arrêter aux attestations produites, insuffisamment détaillées à cet égard, l'expert judiciaire s'est livré à un travail approfondi basé sur l'analyse de la littérature scientifique existante, notamment des données bibliographiques sur la relation âge / hauteur des arbres pour les genres et espèces d'arbres rencontrés sur le fonds A..., sur l'étude des documents photographiques, en particulier des photographies aériennes de toutes les missions IGN disponibles sur la zone étudiée depuis 1948, sur les opérations du sapiteur géomètre-expert consistant en un relevé parcellaire et topographique du fonds A..., un relevé géo-référencé des arbres les plus significatifs présents sur ce fonds en 2014 et un report des relevés sur les photographies aériennes des missions ION les plus représentatives, à savoir celles des années 1964, 1966 , 1978, 1985 et 2010, sur les relevés méthodiques et systématiques de végétation actuelle du fonds A... (genre et espèce, hauteur, circonférence à 1,30 mètre du sol et particularité éventuelle), sur l'étude des milieux naturels, des sols et des conditions pédoclimatiques de la zone concernée, sur des carottages de vérification pratiqués à 1,30 mètre du sol en face nord sur des arbres jugés représentatifs et choisis au hasard par les parties, à savoir les arbres n° 11 (pin parasol), 16 (cyprès), 17 (tilleul), 29 (cèdre de l'Atlas), 33 (un des trois chênes rouges) et 39 (un des 57 arbres de la pinède comprenant principalement des pins maritimes, une douzaine de pins laricio et deux pins sylvestres), sur l'étude de l'autoécologie des végétaux de fa zone concernée, sur l'utilisation du modèle mathématique de [...] communément utilisé dans les pays anglo-saxons et adapté par lui à la situation de la zone concernée, sur les données recueillies auprès de sachants et sur ses propres connaissances scientifiques et techniques.
Il ressort du tableau 8 synthétisant l'ensemble de ces données page 34 du rapport d'expertise qu'ont atteint une hauteur de huit mètres avant le 6 août 1980 les arbres ou groupes d'arbres n° 1, 4, 8 à 12, 16, 19, 21 à 30, 32 à 35, 37 à 39.
Les critiques émises par l'appelante à l'encontre de ce rapport n'apparaissent guère pertinentes.
En effet, l'expert judiciaire n'a pas fait prévaloir les données théoriques résultant du modèle mathématique de [...], qu'il présente comme un outil à manier avec précautions et circonspection mais intéressant, en cas d'incohérence avec d'autres données étudiées, comme pour l'arbre n° 11 (pin parasol) qui, visible sur la photographie aérienne de 1964 et mesuré à 16 mètres de haut en 2014, aurait 38 ans selon le modèle mathématique et 53 selon le carottage et dont la date d'apparition probable est fixée aux années 1958-1960 et la date de croissance à huit mètres aux années 1972-1975, ou encore pour l'arbre n° 29 (cèdre de l'Atlas) qui, visible sur la photographie aérienne de 1964 et mesuré à 29 mètres de haut en 2014, aurait 77 ans selon le modèle mathématique et 54 selon le carottage et dont la date d'apparition probable est fixée aux années 1958-1960 et la date de croissance à huit mètres aux années 1966-1968 compte tenu de son tronc très court avec de très grosses branches charpentières à 1 ou 1,20 mètre du sol.
Les erreurs d'interprétation des photographies aériennes qui lui sont reprochées ne sont pas confirmées par l'examen de ces photographies, à une seule exception près concernant l'arbre n° 16 (cyprès) qui, mesuré à 15 mètres de haut en 2014, serait apparu dans les années 1958-1960 et aurait atteint huit mètres de haut dans les années 1972-1975, bien qu'il ne soit pas visible sur les photographies aériennes de 1964 et 1966, mais seulement sur celle de 1978 et postérieures, et que le modèle mathématique lui donne 19 ans d'âge et le carottage 33, tous éléments reportant sa date de croissance à huit mètres après l'année 1980.
En particulier, s'agissant des arbres de la pinède a394 l'expert judiciaire relève, à juste titre, que, dès 1948, un petit bosquet de pins, en fait une extension de la forêt de pins issus de la régénération naturelle poussant sur le fonds Q... en aval, était bien visible à l'angle sud-est de ce qui allait devenir le fonds A..., que la vue aérienne de 1956 montre que la régénération naturelle de pins s'étend dans la partie sud-est de ce fonds, avec quelques individus épars présents dans sa partie sud-ouest et que, dès 1964 et sur les vues aériennes suivantes, on voit clairement un peuplement bien constitué qui occupe toute la partie sud du fonds d'est en ouest, de sorte qu'il est abusif de prétendre que ces arbres sont absents de la photographie aérienne de 1956.
En outre, l'expert judiciaire a, de manière tout aussi justifiée, écarté la méthode de carottage à huit mètres du sol suggérée par les conseils techniques de la SCI [...] au motif que la technique de carottage, couramment employée pour déterminer l'âge d'un arbre, n'est conventionnellement pratiquée en France qu' environ 1,30 mètre par rapport au niveau du sol, certains auteurs recommandant même de la pratiquer plus près du sol, entre 30 et 50 centimètres, comme dans les pays anglo-saxons, et qu'en l'espèce, un carottage à huit mètres de haut aurait abouti dans plus de 80 % des cas à prélever une carotte dans le houppier, dans une branche, ce qui n'aurait absolument pas été représentatif.
Quant à la méthode consistant à analyser les ombres portées des arbres visibles sur certaines photographies aériennes par rapport à des éléments de comparaison dont la hauteur est connue tels qu'un faîtage de toit, sa fiabilité n'est nullement démontrée.
Dès lors, la demande de contre-expertise de la SCI [...] ne pourra qu'être rejetée, d'autant qu'une partie de la mission d'expertise complémentaire sollicitée, relative à la détermination de la "ligne de vue" actuelle, apparaît sans intérêt pour la solution du litige en ce qu'elle s'inspire de la notion de ligne de foi absente de l'acte constitutif de servitude, et son action sera jugée irrecevable comme atteinte par la prescription trentenaire pour les arbres n° 1, 4, 8 à 12, 19, 21 à 30, 32 à 35, 37 à 39.
Subsidiairement, au fond, elle limite en appel sa demande d'élagage aux arbres n° 2, 3, 5,6, 13 à 15, 17, 18, 20, 31 et 36.
Cette demande sera rejetée pour les arbres n° 3, 5 et 6 (chênes verts) puisqu'il n'est pas établi que ces cinq arbres, le premier mesuré à 6 mètres de haut en 2014, les quatre autres à l'état d'arbrisseaux à cette date, ont dépassé la hauteur de huit mètres depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui a estimé, sans pouvoir le certifier, qu'ils seraient susceptibles de l'atteindre, respectivement, en 2017-2020, 2020 et 2025.
En revanche, les dix autres arbres ont tous dépassé cette hauteur, y compris l'arbre n° 13 (hêtre) qui, bien que présenté par l'expert judiciaire comme étêté et correspondant manifestement à l'un des deux hêtres que M. I... A... a fait écimer en mars 2011 par M. E... L..., a été mesuré à 10 mètres de haut en 2014.
En outre, il n'est pas soutenu par M. I... A... que, du fait de la présence des arbres dont la SCI [...] n'est plus recevable à demander qu'ils soient ramenés à la hauteur de huit mètres, les choses se trouveraient en un état tel que la servitude de vue, devenue impossible à utiliser, serait éteinte en application de l'article 703 du code civil, mais tout au plus que la limitation à cette hauteur des quelques arbres susceptibles d'être élagués serait privée de toute utilité, et comme telle abusive, car ne lui permettant pas de bénéficier de la vue qu'elle revendique depuis sa maison vers la vallée que celle-ci surplomba
Or le moyen tiré d'une simple inutilité de la servitude au regard d'une destination qui n'a pas été déterminée par les parties, notamment dans l'acte constitutif de servitude, est inopérant.
Par ailleurs, nonobstant l'évidente qualité paysagère du fonds servant, il n'est pas justifié d'un intérêt environnemental supérieur qui s'attacherait à la préservation des dix arbres concernés, à savoir trois chênes verts (arbres n° 2, 14 et 15) plantés, soit en limite nord-ouest, soit en limite nord du fonds servant et mesurés entre 8 et 9 mètres de haut en 2014, trois hêtres (arbres n° 13, 18 et 31) plantés, soit entre la limite nord du fonds servant et la maison édifiée sur ce fonds, soit au milieu du fonds servant et mesurés respectivement à 10, 14 et 12 mètres de haut en 2014, un tilleul (arbre n° 17) planté à côté de cette maison et mesuré à 19 mètres de haut en 2014, un marronnier (arbre n° 20) planté dans l'angle nord-est du fonds servant et mesuré à 15 mètres de haut en 2014 et deux frênes (arbres n° 36) plantés en limite sud-ouest du fonds servant et mesurés à 15 mètres de haut en 2014.
Il n'est pas davantage justifié d'un "désastre écologique" qu'entraînerait leur taille à huit mètres de hauteur, l'avis de M. D... R..., technicien de l'Office National des Forêts, selon lequel les arbres seraient condamnés ou totalement défigurés s'ils venaient à être étêtés à cette hauteur car les tailles réalisées sur de très forts diamètres, à l'encontre de toutes les règles phytosanitaires, occasionnent l'apparition de pourritures et d'agents pathogènes, ne s'appliquant pas à ces arbres en particulier, mais aux arbres plus anciens et/ou plus grands qu'il décrit comme âgés d'environ 80 ans et d'une hauteur moyenne mesurée de 21 mètres.
La SCI [...] est donc en droit d'obtenir de M. I... A... la réduction par élagage jusqu'à huit mètres de hauteur des seuls arbres n° 2, 13 à 15, 17, 18, 20, 31 et 36. » ;

ALORS QUE les opérations d'expertise judiciaire doivent se dérouler dans le respect du principe de la contradiction ; qu'à ce titre, les experts sont tenus de soumettre à un débat contradictoire tous les éléments de l'expertise, y compris les dires des parties ; que le non-respect du principe de la contradiction est susceptible de priver de valeur probante les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à opposer en l'espèce que, compte tenu des conclusions de l'expert, les demandes de la SCI [...] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise afin de voir étendre la mesure d'instruction étaient mal fondées, sans s'interroger sur le point de savoir si l'absence de réponse aux dires formulées en ce sens par la SCI auprès de l'expert n'était pas de nature à priver ses conclusions de leur valeur probante à raison d'une violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26659
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°18-26659


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26659
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