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10/09/2020 | FRANCE | N°18-18432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-18432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° H 18-18.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Sogni, société à responsabilité limitée,

dont le siège est [...] ,

2°/ M. I... V...,

3°/ Mme R... D..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 18-18.432 contr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° H 18-18.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Sogni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. I... V...,

3°/ Mme R... D..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 18-18.432 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Marina di Cavu, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. X... U... , domicilié [...] ,

3°/ à M. E... Q... ,

4°/ à Mme W... B... F... , épouse Q... ,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sogni et de M. et Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... , de la SCP Gaschignard, avocat de la société Marina di Cavu, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Q... , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2018), la SCI Marina di Cavu était propriétaire d'un tènement immobilier dont elle a entrepris la division. Par acte du 23 décembre 2005, reçu par M. U... , notaire, elle a vendu à la société Sogni, dont le gérant est M. V..., la parcelle [...] comportant une villa en cours de construction, selon permis du 28 janvier 2000, modifié le 21 septembre 2000 et transféré à l'acquéreur. Le 29 janvier 2012, elle a vendu à M. et Mme Q... les parcelles [...] , [...] et [...], devenues par la suite [...] , [...] et [...].

2. Pendant la construction de son immeuble, la société Sogni a utilisé un passage aménagé au bas des parcelles ultérieurement vendues à M. et Mme Q... . Ces derniers, soutenant que la société Sogni ne bénéficiait pas d'une servitude de passage, lui ont interdit l'accès à leur propriété.

3. La société Sogni et M. et Mme V... ont assigné la SCI Marina di Cavu, M. et Mme Q... et M. U... en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ou, subsidiairement, pour cause d'enclave, dont l'assiette correspond au chemin emprunté depuis 2005 dans la partie basse des parcelles [...] , [...] et [...].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. La société Sogni et M. et Mme V... font grief à l'arrêt de dire que l'assiette du chemin est située en haut des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], alors :

« 1°/ que, si le propriétaire des deux fonds, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des fonds sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, celle-ci continue d'exister passivement sur le fonds aliéné ; que les signes apparents de servitude permettant d'admettre l'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent exister au moment de la division du fonds ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations des juges du fond que le fonds acquis en 2005 par la société Sogni bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille dans la mesure où les parcelles acquises par la société Sogni et par les époux Q... étaient issues de la division d'une même propriété appartenant à la SCI Marina di Cavu laquelle avait clairement manifesté son intention d'assujettir l'un des fonds à l'autre, et que l'acte de vente de 2005 ne comportait aucune disposition, écartant la servitude par destination du père de famille (arrêt attaqué p. 14, § 1, 2, 3 et p. 15, § 1er) ; que pour déterminer l'assiette de la servitude profitant au fonds Sogni, la cour d'appel s'est cependant fondée sur le projet d'accès par le chemin du haut tel qu'il aurait été repris au plan de bornage annexé à l'acte de vente conclu en 2012 entre la SCI Marina di Cavu et les époux Q... , soit sur un acte postérieur à l'aménagement de la servitude portant promesse de constitution de servitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 693 et 694 du code civil ;

2°/ que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; qu'au cas présent, l'architecte, M. C..., avait attesté, le 26 avril 2013, qu'il n'existait, avant la vente, aucune voie d'accès autre que le chemin bas reliant le site de l'hôtel Marina di Cavu à la villa en construction de la société Sogni ; que la cour d'appel a cependant fixé l'assiette de la servitude de passage par destination du père de famille bénéficiant au fonds Sogni en considération du projet d'accès par le chemin du haut tel qu'il aurait repris au plan de bornage annexé à l'acte de vente de 2012 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'aménagement de ce projet d'accès n'était pas plus incommode ou onéreux pour le fonds Sogni que le chemin précédemment utilisé par les époux V... de 2005 à 2012, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision au regard des articles 693, 694 et 701 du code civil ;

3°/ que la cassation d'une disposition de l'arrêt relative à l'assiette d'une servitude de passage par destination du père de famille entraine la cassation, par voie de conséquence, des dispositions financières qui s'y rattachent par un lien de dépendance financière ; qu'au cas présent, après avoir retenu que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds Sogni correspondait à celle sous laquelle avaient été enfouis les câbles d'alimentation électrique en vertu de la convention signée avec le SDEA en 2013, l'arrêt a dit que la SCI Marina di Cavu devait souffrir seule les frais de son aménagement et de son entretien sur la parcelle [...] , et partager par moitié avec la SCI ces frais sur les parcelles [...] , [...] et 1099 (arrêt attaqué p. 15, in fine et p. 16, § 1er) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a ainsi fixé l'assiette de la servitude entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a déterminé les modalités de son entretien et de son aménagement, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a souverainement retenu que le passage utilisé depuis 2005 par la société Sogni et M. et Mme V... résultait d'une tolérance accordée par la SCI Marina di Cavu pour les besoins de la construction de sa villa.

7. Elle a relevé que l'assiette de la servitude accordée à la société Sogni était définie dans le permis de construire qui lui avait été transféré, figurait dans le plan de bornage annexé à l'acte d'acquisition de M. et Mme Q... , était accessible en véhicule et avait été utilisée pour l'enfouissement des câbles électriques desservant la parcelle [...] en exécution d'une convention signée par toutes les parties.

8. La cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un signe apparent de servitude postérieur à la division du fonds et n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un tracé moins onéreux que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille dont l'assiette était située dans la partie haute des parcelles acquises par M. et Mme Q... .

9. La cassation n'étant pas prononcée, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence devient sans portée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société Sogni fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la SCI Marina di Cavu au paiement de la somme de 53 211,79 euros au titre des travaux électriques, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître les termes du litige, tenir pour établi un fait contraire aux conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Sogni et les époux V... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'« il était clair entre les parties que le « raccordement » de la villa aux réseaux était à la charge de la SARL Sogni, mais que l'extension du réseau d'électricité (
) jusqu'à la parcelle vendue était à la charge de la SCI Marina di Cavu » ; qu'en déboutant dès lors la société Sogni et les époux V... de leur demande tendant à la condamnation de la SCI au paiement des travaux électriques de 53 211,79 euros motif pris de leur « affirmation (
) qu'il appartenait à la SCI de réaliser des travaux de raccordement électrique de la parcelle vendue », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe de l'autonomie de la volonté commande que les juges du fond respectent la volonté des parties ; que l'acte authentique de vente du 23 décembre 2005 prévoyait que : « les frais de raccordements du terrain objet des présentes aux réseaux de distribution, notamment d'eau et d'électricité, s'ils n'existent pas déjà, seront intégralement supportés par l'acquéreur », de sorte que si le « raccordement » aux réseaux de la parcelle acquise par la société Sogni et les époux V... était à leur charge, l'extension du réseau d'électricité pour rejoindre le transformateur situé à près de cinq cents mètres de la propriété, conditionnant le raccordement, était à la charge de la SCI Marina di Cavu ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que les frais de raccordement du terrain étaient à la charge de l'acquéreur pour débouter les exposants de leur demande tendant à voir la SCI condamnée au paiement des travaux électriques de 53 211,79 euros, quand la société Sogni et les époux V... devaient supporter le seul raccordement aux réseaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que l'acte de vente du 23 décembre 2005 comportait une clause stipulant que les frais de raccordement du terrain aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité devaient être supportés par l'acquéreur.

13. Elle a retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties et sans modifier l'objet du litige, que les frais visés par cette clause s'appliquaient au raccordement de la parcelle vendue, et non seulement de la villa, et étaient à la charge de la société Sogni.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogni et M. et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogni et M. et Mme V... et les condamne à payer à M. et Mme Q... la somme globale de 2 000 euros, à la SCI Marina di Cavu la somme globale de 2 000 euros et à M. U... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sogni et M. et Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [...] était située sur les fonds cadastrés [...] , [...], [...] et [...] et correspondait à celle sous laquelle avaient été enfouis les câbles d'alimentation électrique desservant la parcelle [...] en vertu d'une convention signée par toutes les parties avec le SDE2A en 2013, d'avoir dit que les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude seraient supportés par la seule SARL Sogni en ce qui concernait la parcelle [...] , et que les frais d'entretien de la servitude sur les parcelles [...] , [...] et [...] seraient partagés par moitié avec la SCI Marina Di Cavu, et d'avoir débouté la SARL Sogni et les époux V... de leur demande tendant à voir interdire sous astreinte à la SCI Marina Di Cavu et aux époux Q... de poser tout obstacle sur la servitude de passage ;

Aux motifs propres que « (
) L'acte de vente du 23 décembre 2005 par la SCI à la SARL Sogni porte sur la parcelle [...] d'une contenance de soixante ares ; il précise, s'agissant des servitudes, qu'il existe une servitude de passage d'une largeur de cinq mètres pour véhicules automobiles, les fonds servants étant les parcelles [...] et [...] et les fonds dominants les parcelles [...] , [...], [...] et [...] ; cette servitude aurait été constituée par acte du 24 janvier 1992, reçu par Me T..., notaire à Porto Vecchio ; l'acte de vente ne prévoit aucune servitude au profit de la société acquéreuse. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les parcelles acquises par la SARL Sogni et les époux Q... sont issues de la division d'une même propriété appartenant à la SCI ; celle-ci ne conteste pas que la parcelle [...] , acquise par la SARL Sogni le 23 décembre 2005 est enclavée. Toutefois, et contrairement l'analyse du tribunal, il n'appartenait pas à la société venderesse de rendre praticable l'accès par le haut évoqué par le permis de construire. Les époux Q... ont acquis les parcelles [...] , [...] et [...] de la SCI par acte du 29 janvier 2012 ; si cet acte ne mentionne, au titre des servitudes établies grevant ces parcelles, que les parcelles [...] et [...] comme fonds dominant, il rappelle toutefois que la société venderesse a accordé sur les parcelles vendues précitées une servitude de passage et de pose de canalisation à la SARL Sogni, servitude non encore constatée par acte authentique, et que les époux Q... ont promis de constituer ladite servitude au profit de la SARL Sogni ; l'intention des parties était donc la constitution d'une servitude dont l'assiette était matérialisée en pointillé sur le plan de bornage annexé à l'acte, cette servitude devant être constituée à première demande de la société venderesse ou de la SARL Sogni ; ce plan de bornage porte la signature des époux Q... et constitue un signe apparent de servitude ; s'il n'est pas établi que la demande de constitution par acte authentique ait été formulée à ce jour, il résulte de ces éléments et par application des dispositions des articles 692, 693 et 694 du code civil, la réalité d'une servitude de passage par destination du père de famille, la SCI, auteur commun, à l'origine de la division des fonds et de l'état d'enclave des parcelles de la SARL Sogni, ayant clairement manifesté son intention d'assujettir l'un des fonds issu de cette division au profit de l'autre. L'assiette de cette servitude est en principe celle prévue par le plan de bornage accepté par les époux Q... ; la SARL Sogni et les époux V... ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que cette assiette est sans rapport avec la servitude existante puisque, même si du fait d'une tolérance de passage telle que résultant des attestations produites, ils ont utilisé un autre chemin, celui-ci ne saurait constituer l'assiette de la servitude qui leur a été promise, étant rappelé qu'il leur appartenait de mettre en oeuvre de manière efficace le projet d'accès figurant au permis de construire et prévu sur les parcelles [...] , [...] et [...], d'autant que tant l'accès de leur villa que le garage se situent à l'arrière de la construction ; par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de retenir que l'aménagement de l'assiette de la servitude telle que prévue sur le plan de bornage soit impossible ou trop onéreux, en l'absence d'études sur sa faisabilité ainsi que sur son coût, alors qu'il résulte des nombreux constats d'huissiers que, dès qu'une partie bétonne le chemin, celui-ci devient praticable ; enfin, ainsi que l'atteste son architecte, M. C..., la SARL Sogni a, dès 2005, commencé à établir l'accès à sa propriété selon le plan prévu au permis de construire et seule une erreur d'altimétrie a été la cause de la création d'une pente excessive, imposant un déplacement du chemin initialement prévu, ce déplacement devant être, selon M. G..., un nouveau départ du bornage pour une voirie en forme de boucle à faible pente, toujours à l'arrière de la villa ; l'erreur d'altimétrie ne saurait préjudicier à la SCI ni aux époux Q... qui n'en sont pas à l'origine, étant observé que la SCI a pris à sa charge, à l'époque, la moitié des frais d'aménagement de la servitude ; en tout état de cause, ainsi que le font observer les époux Q... , en application d'une convention signée par toutes les parties avec le SDE2A en 2013, une route a été tracée sous laquelle ont été enfouis les câbles d'alimentation électrique desservant la parcelle [...] , route carrossable selon les constats d'huissiers produits et la même assiette de servitude doit servir pour le passage et les canalisations ; l'assiette de la servitude doit donc être établie sur cette route, actuellement utilisée par la SARL Sogni et les époux V..., selon le tracé figurant en annexe de la convention de passage avec le SDE2A ; le propriétaire du fonds désenclavé devant supporter les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude concédée, ceux-ci seront déboutés de leur demande tendant à voir la SCI prendre en charge les travaux d'aménagement de cette route et devront souffrir seul les frais de son aménagement et de son entretien sur la parcelle [...] , et partager par moitié avec la SCI ces frais sur les parcelles [...] , [...] et 1099, la SCI l'utilisant également pour les besoins de desserte de sa parcelle [...] . Le jugement sera ainsi réformé. La SARL Sogni et les époux V... seront déboutés de leur demande tendant à voir interdire sous astreinte à la SCI et aux époux Q... de poser tout obstacle sur la servitude de passage, celle-ci étant celle actuellement utilisée par eux, sans qu'aucun des constats d'huissier qu'ils produisent ne démontre une quelconque tentative d'entrave sur ce tracé. » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « L'article 693 du code civil énonce qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. L'article 694 du même code précise que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure (actes notariés, constats d'huissier, photographies) que la SCI Marina di Cavu qui était propriétaire de plusieurs parcelles au lieudit [...] a dans un premier temps par acte authentique du 23 décembre 2005 établi par Maître X... U... , un terrain à bâtir cadastré [...] à la SARL Sogni sans qu'il soit fait mention d'une servitude de passage conventionnelle entre le vendeur et l'acquéreur, l'acte précisant que les permis de construire obtenus par la SCI Marina di Cavu ont été transférés à la SARL Sogni par arrêté du maire du 25 novembre 2005. Il a été joint à cet acte les différents documents relatifs aux deux permis de construire transférés. Puis, la SCI Marina di Cavu a vendu d'autres parcelles avec un bâtiment, par acte authentique établi par Maître X... U... le 29 janvier 2012. Ces parcelles vendues à la SARL Sogni et aux époux Q... , l'une en 2005 et l'autre en 2012, proviennent de la division d'une même propriété. (
) Il résulte de tous ces éléments que la SARL Sogni dispose d'une servitude par destination du père de famille qui s'impose à la SCI Marina di Cavu et aux époux Q... » ;

1° Alors que si le propriétaire des deux fonds, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des fonds sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, celle-ci continue d'exister passivement sur le fonds aliéné ; que les signes apparents de servitude permettant d'admettre l'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent exister au moment de la division du fonds ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations des juges du fond que le fonds acquis en 2005 par la société Sogni bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille dans la mesure où les parcelles acquises par la société Sogni et par les époux Q... étaient issues de la division d'une même propriété appartenant à la SCI Marina di Cavu laquelle avait clairement manifesté son intention d'assujettir l'un des fonds à l'autre, et que l'acte de vente de 2005 ne comportait aucune disposition, écartant la servitude par destination du père de famille (arrêt attaqué p. 14, § 1, 2, 3 et p. 15, § 1er) ; que pour déterminer l'assiette de la servitude profitant au fonds Sogni, la cour d'appel s'est cependant fondée sur le projet d'accès par le chemin du haut tel qu'il aurait été repris au plan de bornage annexé à l'acte de vente conclu en 2012 entre la SCI Marina di Cavu et les époux Q... , soit sur un acte postérieur à l'aménagement de la servitude portant promesse de constitution de servitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 693 et 694 du code civil ;

2° Alors, que le principe de fixité de la servitude interdit au propriétaire du fonds servant d'en diminuer l'usage en en déplaçant l'assiette ; qu'au cas présent, la SCI Marina di Cavu reconnaissait elle-même aux termes de ses conclusions d'appel (p. 2, § antépénultième et pénultième, p. 8, § 6 et 7, et p. 11, § pénultième) qu'elle avait aménagé un accès par le bas à la parcelle [...] avant de la vendre en 2005 à la société Sogni, qu'elle l'avait autorisée à l'utiliser jusqu'à la vente en 2012 aux époux Q... , et que la SCI était même « disposée à prendre en charge les coûts et frais générés par le déplacement de l'assiette de la servitude de passage », que la cour d'appel a cependant fixé l'assiette de la servitude de passage par destination du père de famille bénéficiant au fonds Sogni en considération du projet d'accès par le chemin du haut tel qu'il aurait été repris au plan de bornage annexé à l'acte de vente conclu en 2012 au profit des époux Q... ; qu'en statuant ainsi sans avoir égard aux propres conclusions de la SCI Marina di Cavu reconnaissant qu'elle avait ainsi effectivement aménagé, avant la vente en 2005, une voie d'accès en partie basse au fonds Sogni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693, 694 et 701 du code civil ;

3° Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit tel qu'une attestation ; qu'au cas présent, l'architecte M. C... avait attesté, le 26 avril 2013, qu'une tentative de création de chemin distinct de la seule voie existante d'accès par le bas reliant le site de l'hôtel Marina di Cavu à la villa en construction de la société Sogni s'était précisément avérée irréalisable : « Ces travaux ont été réalisés alors qu'aucun plan n'avait encore été communiqué, avec un résultat créant en lieu et place d'un accès, une pente excessive (falaise de 6m) inutilisable pour un chemin d'accès » ; que la cour d'appel a cependant fixé l'assiette de la servitude de passage par destination du père de famille bénéficiant au fonds Sogni en considération du projet d'accès par le chemin du haut tel qu'il aurait été repris au plan de bornage annexé à l'acte de vente de 2012 au motif qu'il ne résultait pas de l'attestation de M. C... que l'aménagement de ce chemin d'accès aurait été impossible ou trop onéreux (arrêt attaqué p. 15, § 2) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait précisément de cette attestation qu'un chemin d'accès par le haut était impossible compte tenu de la pente excessive qu'il engendrait, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite attestation, et partant, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4° Alors, en tout état de cause, que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; qu'au cas présent, l'architecte, M. C..., avait attesté, le 26 avril 2013, qu'il n'existait, avant la vente, aucune voie d'accès autre que le chemin bas reliant le site de l'hôtel Marina di Cavu à la villa en construction de la société Sogni ; que la cour d'appel a cependant fixé l'assiette de la servitude de passage par destination du père de famille bénéficiant au fonds Sogni en considération du projet d'accès par le chemin du haut tel qu'il aurait repris au plan de bornage annexé à l'acte de vente de 2012 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'aménagement de ce projet d'accès n'était pas plus incommode ou onéreux pour le fonds Sogni que le chemin précédemment utilisé par les époux V... de 2005 à 2012, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision au regard des articles 693, 694 et 701 du code civil ;

5° Alors que la cassation d'une disposition de l'arrêt relative à l'assiette d'une servitude de passage par destination du père de famille entraine la cassation, par voie de conséquence, des dispositions financières qui s'y rattachent par un lien de dépendance financière ; qu'au cas présent, après avoir retenu que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds Sogni correspondait à celle sous laquelle avaient été enfouis les câbles d'alimentation électrique en vertu de la convention signée avec le SDEA en 2013, l'arrêt a dit que la SCI Marina di Cavu devait souffrir seule les frais de son aménagement et de son entretien sur la parcelle [...] , et partager par moitié avec la SCI ces frais sur les parcelles [...] , [...] et 1099 (arrêt attaqué p. 15, in fine et p. 16, § 1er) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a ainsi fixé l'assiette de la servitude entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a déterminé les modalités de son entretien et de son aménagement, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Sogni de sa demande tendant à voir condamner la SCI Marina di Cavu à payer la somme de 53.211,79 € au titre des travaux électriques ;

Aux motifs propres qu' « (
) Il ne résulte que de la seule affirmation de la SARL Sogni et des époux V... qu'il appartenait à la SCI de réaliser des travaux de raccordement électrique de la parcelle vendue alors que l'acte de vente précise expressément que « les frais de raccordement du terrain (...) aux réseaux de distribution, notamment d'eau et d'électricité, s'ils n'existent déjà, seront intégralement supportés par l'acquéreur », ce qui exclut que seul le raccordement de la villa soit concerné ; le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 53 211.79 euros de ce chef.» ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « La SARL Sogni sollicite la condamnation solidaire de Maître U... et de la SCI Marina di Cavu à lui verser la somme de 53 211,79€ correspondant aux frais d'extension du réseau d'électricité. Le Tribunal rappelle qu'il est prévu à l'acte authentique de vente du 23 décembre 2005 que les frais de raccordements du terrain objet des présentes aux réseaux de distributions notamment d'eau et d'électricité, s'ils n'existent pas déjà, seront intégralement supportés par l'acquéreur. En conséquence, la SARL Sogni est déboutée de sa demande » ;

Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître les termes du litige, tenir pour établi un fait contraire aux conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Sogni et les époux V... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 42, § 5) que : « Il était clair entre les parties que le «raccordement » de la villa aux réseaux était à la charge de la SARL Sogni, mais que l'extension du réseau d'électricité (
) jusqu'à la parcelle vendue était à la charge de la SCI Marina di Cavu » ; qu'en déboutant dès lors la société Sogni et les époux V... de leur demande tendant à la condamnation de la SCI au paiement des travaux électriques de 53.211,79 € motif pris de leur « affirmation (
) qu'il appartenait à la SCI de réaliser des travaux de raccordement électrique de la parcelle vendue » (arrêt attaqué p. 16, § 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le principe de l'autonomie de la volonté commande que les juges du fond respectent la volonté des parties ; que l'acte authentique de vente du 23 décembre 2005 prévoyait que : « les frais de raccordements du terrain objet des présentes aux réseaux de distribution, notamment d'eau et d'électricité, s'ils n'existent pas déjà, seront intégralement supportés par l'Acquéreur », de sorte que si le « raccordement » aux réseaux de la parcelle acquise par la société Sogni et les époux V... était à leur charge, l'extension du réseau d'électricité pour rejoindre le transformateur situé à près de 500 mètres de la propriété, conditionnant le raccordement, était à la charge de la SCI Marina di Cavu ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que les frais de raccordement du terrain étaient à la charge de l'acquéreur pour débouter les exposants de leur demande tendant à voir la SCI condamnée au paiement des travaux électriques de 53.211,79 €, quand la société Sogni et les époux V... devaient supporter le seul raccordement aux réseaux, la cour d'appel a violé

l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18432
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°18-18432


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18432
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