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10/09/2020 | FRANCE | N°18-15630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-15630


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° M 18-15.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. M... L...,
2°/ Mme S... D..., épouse L...,
r>domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-15.630 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° M 18-15.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. M... L...,
2°/ Mme S... D..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-15.630 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... T... J...,
2°/ à Mme Y... G..., épouse T... J...,

domiciliés tous deux résidence [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme T... J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2017), rendu en référé, M. et Mme L... ont obtenu, après expertise, la condamnation du constructeur de l'immeuble, dans lequel se situe l'appartement dont ils sont propriétaires, à les indemniser du coût des travaux devant permettre de mettre fin à un défaut acoustique entre la chambre de cet appartement et la chaufferie-buanderie de l'appartement voisin, propriété de M. et Mme T... J....

M. et Mme T... J... ont assigné en référé M. et Mme L... en justification de l'exécution de ces travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de leur ordonner sous astreinte de justifier de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation contractée par eux de réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique entre les appartements par l'envoi de la facture ou de tous autres documents pertinents à M. et Mme Oullier J..., alors « que le juge des référés ne peut, en interprétant la nature juridique des relations liant les parties, trancher une contestation sérieuse ; qu'il était fait valoir par les exposants qu'ils n'avaient pris aucune obligation vis-à-vis des époux T... J..., les déclarations de Mme L... ou du conseil des parties, non votées par une assemblée générale et assurant uniquement de ce que les travaux seraient engagés n'étant pas de nature à créer un droit au bénéfice des époux T... J..., en l'absence de toute démonstration d'un dommage subi par ces derniers et dès lors que le jugement ayant condamné le constructeur à les indemniser ne profitait pas aux époux T... J... ; qu'en interprétant la nature juridique des relations liant les parties pour retenir l'existence d'une obligation à l'encontre des époux L... vis-à-vis des époux T... J..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, par courrier officiel du 4 décembre 2012, le conseil de M. et Mme L... a confirmé à l'avocat de M. et Mme T... J... que ses clients avaient été indemnisés des défauts d'isolation acoustique du mur mitoyen des appartements et précisé qu'il allait de soi que cette somme serait affectée aux travaux préconisés par l'expert, que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Mme L... s'était engagée à faire réaliser lesdits travaux au plus tard le 14 janvier 2015, qu'ainsi, M. et Mme L... avaient pris l'engagement à l'égard de M. et Mme T... J... d'affecter l'indemnisation fixée par le tribunal aux travaux préconisés par l'expert et que M. et Mme T... J... étaient fondés à obtenir les justificatifs de l'exécution ou de la non-exécution de cette obligation.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un engagement unilatéral de M. et Mme L... à l'égard de M. et Mme T... J..., a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme T... J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... J... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné aux époux L... de justifier de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation contractée par eux de réaliser, dans leur appartement, les travaux de reprise de l'isolation acoustique entre les pièces « dressing-chaufferie T...-J... / chambre L... » ainsi que mentionné dans le rapport d'expertise du 22 juin 2010 de Monsieur P..., et de l'exécution des travaux préconisés par le même expert pour un montant total de 3.798,00 euros TTC par l'envoi en courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse des demandeurs, de la facture desdits travaux ou de tous autres documents pertinents dans un délai de 45 jours suivant celui de la signification de l'ordonnance ; - ordonné que cette condamnation soit assortie d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, courant à compter du 46e jour suivant celui de la signification de l'ordonnance, et courant pendant un délai de 90 jours et réservé la liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, énonce : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur P..., dont le rapport est en date du 22 juin 2010, et auquel est annexé le rapport de Monsieur H... sapiteur, ont révélé l'existence d'une non-conformité aux bruits aériens de manière latérale du mur situé entre la chambre des époux L... et la chaufferie des époux T...-J..., l'expert ayant préconisé la dépose du doublage du mur de chambre côté L..., la remise en état du mur béton, la fourniture et la pose d'un doublage côté appartement L..., et la remise en peinture complète, pour un coût total de 3 798 euros TTC que le tribunal, saisi à la requête des époux L... a pris en compte dans son jugement du 11 octobre 2012 et qu'ils ont perçus ; que par courrier officiel en date du 4 décembre 2012, le conseil des époux L... confirmait à l'avocat des époux T...-J... que ses clients avaient été indemnisés des défauts d'isolation acoustique concernant le mur mitoyen de leurs appartements suivant jugement en date du 11 octobre 2012, précisant : « Il va de soi que cette somme sera affectée aux travaux préconisés par l'expert, le syndicat de copropriétaires étant garant de la mise en conformité de l'ouvrage qui relève des parties communes de l'immeuble ». Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Madame L... s'engageait à faire réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique au plus tard le 15 janvier 2015. A plusieurs reprises, le conseil des époux T...-J... demandait aux époux L..., qui indiquaient avoir fait réaliser les travaux, d'en justifier par la production de la facture acquittée sans résultat. Ainsi, les époux L... ont pris l'engagement à l'égard des époux T...-J... de solliciter l'indemnisation du désordre en cause dans l'intérêt respectif des deux copropriétaires, d'affecter l'indemnisation fixée par le tribunal aux travaux préconisés par l'expert et ont indiqué les avoir réalisés. Dès lors, les époux T...-J..., qui sont concernés par l'isolation phonique de ce mur commun aux deux appartements, qui peuvent être amenés à justifier de la réalisation desdits travaux notamment en cas de location, de vente ou de photos, ont un intérêt manifeste à agir, et sont fondés à obtenir les justificatifs de l'exécution ou de la non-exécution de cette obligation qui ne souffre aucune contestation. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, en ce compris l'astreinte fixée par le premier juge, qui s'avère nécessaire s'agissant de l'exécution d'une obligation de faire, et dont le montant a été justement évalué par le juge des référés. A cet égard, il sera relevé que les époux L... ont fait le choix de ne pas exécuter la décision, d'en interjeter appel, et ainsi de prendre le risque de voir courir l'astreinte prononcée à leur encontre depuis la décision du premier juge. Les époux T...-J... seront déboutés de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance, au regard de la condamnation prononcée par le premier président dans son ordonnance du 12 septembre 2017. En revanche, il serait inéquitable de laisser à leur charge le montant des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel de sorte que les époux L... seront condamnés à leur verser à ce titre la somme de 2 000 euros.. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Contrairement à l'affirmation des parties défenderesses selon laquelle les demandeurs n'auraient formulé aucune demande au titre de l'isolation phonique, il convient de relever que tant le jugement du 11 octobre 2012, rendu au bénéfice de Monsieur et Madame L..., que le jugement du 20 juin 2013, prononcé en faveur des époux T...-J..., se sont fondés sur le même rapport d'expertise du 22 juin 2010 de M. A... P... et du rapport annexé de son sapiteur M. H.... Il résulte du rapport d'expertise que M. P... a effectivement procédé à l'analyse du défaut d'isolation acoustique entre les appartements des parties et conclut que « l'isolement aux bruits aériens entre les pièces « dressing-chaufferie T...-J... / Chambre L... » est non-conforme à la réglementation. L'expert a préconisé des travaux propres à remédier à ce désordre, à exécuter du côté de l'appartement L..., pour un coût de 3.798 euros. Par un courrier du 16 août 2012, le Conseil des époux L... a indiqué à M. T...-J..., en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires « Les Reflets du Lac », qu'il pouvait paraître opportun d'appeler en cause le syndicat, au « titre des désordres acoustiques dénoncés tant par vous que par les époux L... », ce qui risquait cependant de différer inutilement l'issue des procédures, alors même que tout copropriétaire pouvait agir pour la réparation des désordres trouvant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives de son lot. Il était encore précisé que « Monsieur et Madame L... ont eux-mêmes sollicité réparation de ce désordre, de sorte que vos intérêts respectifs sont sauvegardés ». Par courrier du 4 décembre 2012, le Conseil des époux L... a indiqué à l'avocat des époux T...-J... que ses clients avaient « été indemnisés des défauts d'isolation acoustique affectant le mur mitoyen à [leur] appartement... par une somme de 3798 € sur la foi du rapport d'expertise P... », et que, sous réserve de l'encaissement effectif des fonds, « il va de soi que cette somme sera affectée aux travaux préconisés par l'expert, le syndicat de copropriété étant garant de la mise en conformité de l'ouvrage qui relève des parties communes de l'immeuble ». Enfin, lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2014, Madame L..., après que les époux T...-J... aient fait part de leur intention d'obtenir l'exécution du jugement du 11 octobre 2012, s'est engagée à faire réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique au plus tard le 31 janvier 2015. Il résulte de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur interprétation, que les époux L..., à l'égard des époux T...-J..., ont unilatéralement pris successivement les engagements de solliciter l'indemnisation du désordre en cause « de sorte que leurs intérêts respectifs soient sauvegardés », d'affecter l'indemnisation fixée par le Tribunal « aux travaux préconisés par l'expert » et de « faire réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique au plus tard le 31 janvier 2015 ». Par suite, les demandeurs, dont le droit à agir est établi, sont donc recevables et bien fondés à demander les justifications de l'exécution ou de l'inexécution de cette dernière obligation. Il sera donc fait droit à leur demande de ce chef. »

ALORS QUE 1°) le juge des référés ne peut en interprétant la nature juridique des relations liant les parties, trancher une contestation sérieuse ; qu'il était fait valoir par les exposants qu'ils n'avaient pris aucune obligation vis-à-vis des époux T...-J..., les déclarations de Madame L... ou du Conseil des parties, non votées par une assemblée générale et assurant uniquement de ce que les travaux seraient engagés n'étant pas de nature à créer un droit au bénéfices des époux T...-J..., en l'absence de toute démonstration d'un dommage subi par ces derniers et dès lors que le jugement ayant condamné le constructeur à les indemniser ne profitait pas aux époux T...-J... ; qu'en interprétant la nature juridique des relations liant les parties pour retenir l'existence d'une obligation à l'encontre des époux L... vis-à-vis des époux T...-J..., la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives de son lot sous la seule condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble; que l'action exercée seul par copropriétaire contre un autre en raison de prétendus troubles acoustiques suppose que soit démontré le trouble anormal du voisinage ; qu'en retenant que les époux L... avaient une obligation non contestable de faire exécuter des travaux de réparation des troubles acoustiques dès lors qu'ils en avaient obtenu indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ensemble l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qui ont fait l'objet d'une délibération ; que la déclaration contenue dans un procès-verbal d'assemblée générale qui n'a pas fait l'objet d'un vote ne lie pas son auteur vis-à-vis des autres copropriétaires ; qu'en disant les exposants engagés vis-à-vis des époux T...-J... à exécuter les travaux de remise en état du fait que « Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Madame L... s'engageait à faire réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique au plus tard le 15 janvier 2015. », déclaration qui n'avait pas fait l'objet d'un vote, la Cour d'appel a violé les articles 13 et 18 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 , ensemble l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) la déclaration par laquelle le conseil des parties annonce en dehors de tout protocole d'accord que des travaux seront effectués ne crée aucune obligation à l'égard des tiers de produire des justificatifs de ces travaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit l'existence d'un tel engagement à l'égard des époux T...-J... du seul fait que le représentant des époux L... avait déclaré que « Il va de soi que cette somme sera affectée aux travaux préconisés par l'expert, le syndicat de copropriétaires étant garant de la mise en conformité de l'ouvrage qui relève des parties communes de l'immeuble » ce dont il ne s'évinçait pourtant aucun engagement vis-à-vis des époux T...-J... d'effectuer lesdits travaux ou d'en justifier ; qu'en retenant le contraire pour dire qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse quant à l'existence d'un engagement pris par les exposants, la Cour d'appel a violé les articles 1101 (ancien),1100 et 1100-1 du Code civil, ensemble l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°) les juges ont le devoir de répondre à l'ensemble des moyens des parties ; que la mention "officielle" portée sur un échange de courriers entre avocats est réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat ;qu'en l'espèce il était fait valoir par les exposants que le courrier du conseil des époux L... du 4 décembre 2012 ne pouvait être pris en compte en dépit de la mention « officielle » dès lors qu'il n'était pas équivalent à un acte de procédure et qu'il faisait référence à des propos tenus par les époux L... (v. conclusions p. 6 dernier alinéa et p. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°) les juges ont le devoir de répondre à l'ensemble des moyens des parties et d'examiner l'ensemble de leurs pièces ; qu'en l'espèce il était fait valoir par les exposants qu'en toute hypothèse ils avaient effectué les travaux, produisant à l'appui des photos sur les différentes étapes des travaux d'insonorisation effectués et le procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 2015 qui notait que M. T...-J... observait à l'attention des exposants que « S'agissant des travaux d'isolation phonique, ceux-ci ont été réalisés dans les délais » ; qu'en refusant d'examiner ces éléments pour déterminer si les exposants avaient exécuté leur « obligation » de faire réaliser ces travaux, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 7°) les juges ont le devoir de répondre à l'ensemble des moyens des parties et d'examiner l'ensemble de leurs pièces ; que le copropriétaire qui agit à titre individuel pour obtenir la remise en état de parties communes mettant ainsi en jeu des intérêts collectifs doit, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, appeler le syndicat dans la cause ; qu'en l'espèce il était fait valoir (p. 5 des conclusions d'appel) que « l'isolation phonique entre deux appartements constitue une partie commune de l'immeuble et que toute action des époux T...-J... à cet égard doit être dirigée à l'encontre du syndicat de copropriété, et non du copropriétaire voisin qui ne dispose pas du droit de disposer seul des parties communes. » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant tendant à faire dire irrecevable l'action des époux T...-J..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15630
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°18-15630


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15630
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