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09/09/2020 | FRANCE | N°20-82762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2020, 20-82762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-82.762 F-D

N° 1857

SM12
9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. M... R... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2020, qui, dans l'

information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, destruction de bien aggravée, infractions à la législ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-82.762 F-D

N° 1857

SM12
9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. M... R... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, destruction de bien aggravée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, infractions à la législation sur les armes et recel, a dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... R..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, destruction de bien aggravée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, infractions à la législation sur les armes et recel, M. M... R... a été placé en détention provisoire le 8 juin 2019.

3. Le 20 mars 2020, M. R... a formé une demande de mise en liberté, par déclaration au greffe du centre pénitentiaire.

4. Cette demande a été transmise au juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction le 9 avril 2020. Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande par ordonnance du 14 avril 2020.

5. Le 2 avril 2020, M. R... a saisi directement la chambre de l'instruction de sa demande, sur le fondement de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de mise en liberté du 23 mars 2020, alors :

« 1°/ que s'il peut être répondu à différentes demandes de mise en liberté par une décision unique, il appartient au juge saisi d'une demande de se prononcer expressément sur toutes ces demandes ; qu'en l'espèce, n'a pas rempli son office et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-2, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui s'est fondé, pour dire n'y avoir lieu à statuer, sur une demande de mise en liberté du 23 mars 2020, formée par le conseil du mis en examen, dont il relevait, à juste titre, qu'elle avait été rejetée par ordonnance du 30 mars suivant quand il était saisi, non de cette demande, mais d'une demande personnellement et régulièrement déposée par le mis en examen au greffe pénitentiaire le 20 mars 2020, comme il était expressément indiqué dans le courrier de ce dernier accompagnant le formulaire de saisine directe de la chambre de l'instruction ;

2°/ qu'en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-2, 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui a entériné une décision du juge des libertés et de la détention rejetant, par décision du 30 mars 2020, une demande de mise en liberté en date du 23 mars 2020 formée par le conseil du mis en examen quand il résultait des pièces de la procédure qu'il n'avait jamais été répondu à une demande précédente du 20 mars 2020 régulièrement déposée par le mis en examen au greffe de la maison d'arrêt, rendant ainsi irrecevable de plein droit la demande qui avait été formée le 23 mars. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 148, alinéa 5, et 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa de ce même article, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

8. En application du second de ces textes, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, en vertu de l'article 148 précité, d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, l'ordonnance ainsi rendue étant susceptible de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de M. R... et dire n'y avoir lieu de statuer, l'ordonnance attaquée énonce que ce dernier a saisi la chambre de l'instruction en application de l'article 148 du code de procédure pénale aux motifs que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas statué sur une précédente demande de mise en liberté déposée au greffe de la maison d'arrêt le 23 mars 2020.

10. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que par ordonnance du 26 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention, et que celui-ci ayant rejeté cette demande par ordonnance du 30 mars 2020, il a bien statué dans le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale.

11. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcé à tort sur une demande de mise en liberté formée le 23 mars 2020 par l'avocat de M. R..., et n'a ainsi pas statué dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale sur la saisine du mis en examen relative à sa demande de mise en liberté en date du 20 mars 2020, a excédé ses pouvoirs.

12. L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de l'annulation

13. La Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la cassation aura lieu sans renvoi.

14. En l'absence de décision dans le délai prévu par l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, M. R... doit être remis en liberté d'office.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2020 ;

ORDONNE, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M. R... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82762
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 23 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2020, pourvoi n°20-82762


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82762
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