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09/09/2020 | FRANCE | N°19-80776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2020, 19-80776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-80.776 F-D

N° 1529

CK
9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le conseil national de l'ordre des vétérinaires, parties civiles, ont formé des pourvois co

ntre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 30 novembre 2018, qui les a déboutés de leurs demandes après ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-80.776 F-D

N° 1529

CK
9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le conseil national de l'ordre des vétérinaires, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 30 novembre 2018, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. F... N... des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, d'importation et de détention de médicaments vétérinaires sans autorisation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 juin 2015, lors du contrôle d'un véhicule conduit par M. F... N..., vétérinaire exerçant en Belgique, les agents des douanes ont découvert cent cinquante et un produits vétérinaires correspondant à trente deux références. Certains avaient des défauts d'étiquetage et plusieurs semblaient ne pas avoir d'autorisation de mise sur le marché.

3. M. N... a été poursuivi des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat, détention de médicaments à usage vétérinaire sans document justificatif régulier et exercice illégal de la médecine vétérinaire.

4. Par jugement en date du 29 janvier 2018, M. N... a été relaxé des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et détention de médicaments vétérinaires sans autorisation et condamné pour le surplus à 1000 euros d'amende.

5. Le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de partie civile du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) et du conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV), mais les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

6. Le SNVEL et le CNOV, ainsi que le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses première et quatrième branches

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 67 F, 323-3 du code des douanes, 28-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

9. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'ensemble des actes de la procédure, support des poursuites et de la citation devant la juridiction pénale de M. N... et a prononcé sa relaxe alors :

« 2°/ que les investigations effectuées par les douaniers sur la nature des produits saisis ne constituent pas des actes judiciaires nécessitant des réquisitions préalables du procureur de la République ; qu'en déclarant irrégulières toutes les investigations effectuées avant le 8 juillet 2015, date d'un soit-transmis, y compris celles relatives à l'identification des produits, en raison de l'absence au dossier d'un acte de saisine du service des douanes par le procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

3°/ que la nullité d'un acte de la procédure n'entraîne par voie de conséquence que l'annulation des pièces ayant pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en prononçant l'annulation de toute la procédure suivie contre M. N... en raison de la seule nullité de son audition libre et de l'absence de réquisition du parquet avant le 8 juillet 2015, sans expliquer en quoi la nullité de ces deux actes entachait la validité des actes subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Vu les articles 28-1 du code de procédure pénale, 60 à 67 F et 334 du code des douanes :

10. Les dispositions du premier de ces textes permettent au procureur de la République de faire requérir des agents des douanes spécialement habilités afin d'effectuer des enquêtes judiciaires pour rechercher et constater des infractions déterminées.

11. Elles ne sauraient être interprétées comme interdisant aux agents des douanes, agissant en application du code des douanes et dans le respect des prérogatives qui leur sont reconnues, de procéder d'initiative à une enquête en vue de la recherche de la fraude, y compris en présence d'indices laissant présumer la commission d'une infraction.

12. Pour annuler l'ensemble des procès-verbaux établis par les agents des douanes avant le soit-transmis du procureur de la République en date du 8 juillet 2015, l'arrêt attaqué énonce que les services des douanes ne pouvaient effectuer une enquête judiciaire que sur seule réquisition du procureur de la République, les faits susceptibles de constituer des délits entrant dans le champ d'application de l'article 28-1, 1° du code de procédure pénale.

13. Les juges en déduisent que les investigations effectuées avant le 8 juillet 2015 sont irrégulières, en ce compris celles relatives à l'identification des produits saisis, qui sont des actes d'enquêtes judiciaires au sens de l'article 28-1 du code de procédure pénale précité.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Vu les articles 323-3 et 334 du code des douanes, 385, 802 et 593 du code de procédure pénale :

16. Il se déduit des quatre premiers que la nullité d'un acte de la procédure douanière n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition que ceux-ci trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié.

17. Il résulte du dernier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. L'arrêt attaqué, après avoir annulé le procès-verbal d'audition de M. N... et les actes effectués par les agents des douanes avant leur saisine par le procureur de la République, en déduit l'irrégularité de l'ensemble des actes de la procédure support des poursuites et de la citation du prévenu devant la juridiction pénale.

19. En statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si chacun des actes annulés trouvait son support nécessaire dans les procès-verbaux dont elle avait considéré qu'ils étaient irréguliers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent encourue également de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant annulé l'audition du 9 juin 2015 de M. N..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé, en date du 30 novembre 2018 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80776
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-80776


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80776
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