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09/09/2020 | FRANCE | N°19-19351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-19351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° B 19-19.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou,

Basse-Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.351 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (1r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° B 19-19.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.351 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 2019), la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie (la banque) a consenti à la société OPM un prêt professionnel d'un montant de 472 600 euros, garanti, à hauteur de 236 300 euros, par le cautionnement solidaire de M. et Mme N... (les cautions), cogérants de cette société. Celle-ci a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires.

2. Reprochant à son conseil, M. X..., de ne pas avoir exercé, malgré des instructions reçues en ce sens, une action en paiement contre les cautions, désormais prescrite, la banque a assigné la SCP [...] (l'avocat) en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors « que les perspectives de recouvrement sont étrangères aux chances de succès de l'action envisagée ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la banque au seul motif que cette dernière échouait à rapporter la preuve de ses chances raisonnables de recouvrement de sa créance, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Le préjudice subi par un justiciable, privé, par la faute de son avocat, d'une chance de voir ses prétentions accueillies par une juridiction, doit s'apprécier exclusivement au regard de la probabilité de succès de l'action envisagée.

5. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par la banque, après avoir admis que l'avocat a commis une faute en omettant d'engager une action contre les cautions et que cette action avait des chances de succès, l'arrêt retient que la banque échoue à rapporter la preuve de ses chances raisonnables de recouvrement de sa créance.

6. En statuant ainsi, en considération de perspectives de recouvrement étrangères aux chances de succès de l'action que l'avocat aurait dû exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP [...] , l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SCP [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP [...] et la condamne à payer à la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, après avoir reconnu que la SCP [...] avait commis une faute, exclu l'existence de chances raisonnables pour la CFCM de recouvrer sa créance à l'égard M. et Mme N..., et en conséquence débouté la CFCM de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « plus délicate en revanche est la question du recouvrement des sommes qui auraient dans cette hypothèse été mises à leur charge ; que si le débat sur la disproportion (en l'espèce impossible) exige de se situer à la date de conclusions de l'engagement, ce qui interdit de prendre en compte les éléments de patrimoine acquis postérieurement, il n'en va pas de même des conditions de recouvrement, de sorte que, contrairement à ce que lui oppose la SCP [...] , le Crédit Mutuel peut utilement se prévaloir des immeubles en possession des époux N... au moment où l'action en justice était susceptible d'être engagée ; que les sociétés dont M. et/ou Mme N... assuraient la gérance ayant très rapidement connu d'irréversibles difficultés financières, les revenus du couple en auraient nécessairement été affectés ; que la déconfiture desdites sociétés constitue un fait objectif indépendamment des prévisionnels qui ont pu être élaborés avant leur constitution ; que le Crédit Mutuel soutient qu'en tout état de cause, le patrimoine des cautions leur aurait permis de faire face à leurs engagements ; qu'il produit en pièces 15 et 16 des relevés d'hypothèques, et en pièce 26 un projet de distribution amiable faisant apparaître que les époux N... étaient propriétaires d'une maison d'habitation située commune de [...], vendue par adjudication en 2011 au prix de 88 400 euros, et d'un bâtiment en dur situé [...] dans la même commune, vendue dans les mêmes conditions à la même date au prix de 30 000 euros ; que (La pièce 25, s'agissant d'un courrier émanant d'un sieur F... non identifié, n'est en revanche pas exploitable) ; qu'il résulte ensuite des pièces 27, 28 et 29 que monsieur et madame N... étaient également propriétaires, via la SCI Patsy dont ils détenaient toutes les parts, d'un immeuble situé à [...] dans la Sarthe, acquis en 2003 au prix de 106 700 euros, d'un autre, situé à [...] (Sarthe), revendu en 2011 au prix de 195 900 euros, grevé comme le précédent d'un privilège de prêteur de deniers ainsi que d'une hypothèque conventionnelle compromettant les chances du Crédit Mutuel de percevoir en tout ou partie le produit de la vente (voir également en pièce 30 la fiche de synthèse) ; qu'il résulte d'une autre fiche de synthèse produite en pièce 31 que Mme N... était propriétaire indivise d'un bien immobilier situé à [...] vendu en 2011 pour le prix de 55 000 euros, d'un autre, toujours en indivision, situé dans la même commune, revendu en 2011 au prix de 75 000 euros, (pièce 32) ; que la part du produit de la vente à revenir à Mme N... étant résiduelle, le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de ces deux biens pour faire valoir une chance raisonnable de recouvrer sa propre créance ; que si le Crédit Mutuel fait valoir que de manière générale, le patrimoine des époux N... n'était pas hypothéqué avant la demande d'hypothèque judiciaire présentée pour son compte par la SCP [...] en août 2004, il apparaît d'une part en pièce 29 que l'immeuble d'[...] appartenant à la société Patsy faisait l'objet d'un privilège de prêteur de deniers au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire depuis le 1er juillet 2003, que d'autre part, les documents produits par l'appelante elle-même et en particulier les pièces 15 et 16 font apparaître des privilèges de prêteur de deniers et/ou hypothèques conventionnelles au bénéfice d'autres organismes bancaires, dont il n'est pas clairement établi qu'ils auraient été levés en août 2004 ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de ses productions, le Crédit Mutuel échoue à rapporter la preuve de ses chances raisonnables de recouvrement de sa créance, même dans de faibles proportions comme l'a retenu le tribunal, dont le jugement doit être infirmé en conséquence » ;

ALORS QUE, les perspectives de recouvrement sont étrangères aux chances de succès de l'action envisagée ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la CFCM au seul motif que cette dernière échouait à rapporter la preuve de ses chances raisonnables de recouvrement de sa créance, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, après avoir reconnu que la SCP [...] avait commis une faute, exclu l'existence de chances raisonnables pour la CFCM de recouvrer sa créance à l'égard M. et Mme N..., et en conséquence débouté la CFCM de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « les sociétés dont M. et/ou Mme N... assuraient la gérance ayant très rapidement connu d'irréversibles difficultés financières, les revenus du couple en auraient nécessairement été affectés ; que la déconfiture desdites sociétés constitue un fait objectif indépendamment des prévisionnels qui ont pu être élaborés avant leur constitution ; que le Crédit Mutuel soutient qu'en tout état de cause, le patrimoine des cautions leur aurait permis de faire face à leurs engagements ; qu'il produit en pièces 15 et 16 des relevés d'hypothèques, et en pièce 26 un projet de distribution amiable faisant apparaître que les époux N... étaient propriétaires d'une maison d'habitation située commune de [...], vendue par adjudication en 2011 au prix de 88 400 euros, et d'un bâtiment en dur situé [...] dans la même commune, vendue dans les mêmes conditions à la même date au prix de 30 000 euros ; que (La pièce 25, s'agissant d'un courrier émanant d'un sieur F... non identifié, n'est en revanche pas exploitable) ; qu'il résulte ensuite des pièces 27, 28 et 29 que monsieur et madame N... étaient également propriétaires, via la SCI Patsy dont ils détenaient toutes les parts, d'un immeuble situé à [...] dans la Sarthe, acquis en 2003 au prix de 106 700 euros, d'un autre, situé à [...] (Sarthe), revendu en 2011 au prix de 195 900 euros, grevé comme le précédent d'un privilège de prêteur de deniers ainsi que d'une hypothèque conventionnelle compromettant les chances du Crédit Mutuel de percevoir en tout ou partie le produit de la vente (voir également en pièce 30 la fiche de synthèse) ; qu'il résulte d'une autre fiche de synthèse produite en pièce 31 que Mme N... était propriétaire indivise d'un bien immobilier situé à [...] vendu en 2011 pour le prix de 55 000 euros, d'un autre, toujours en indivision, situé dans la même commune, revendu en 2011 au prix de 75 000 euros, (pièce 32) ; que la part du produit de la vente à revenir à Mme N... étant résiduelle, le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de ces deux biens pour faire valoir une chance raisonnable de recouvrer sa propre créance ; que si le Crédit Mutuel fait valoir que de manière générale, le patrimoine des époux N... n'était pas hypothéqué avant la demande d'hypothèque judiciaire présentée pour son compte par la SCP [...] en août 2004, il apparaît d'une part en pièce 29 que l'immeuble d'[...] appartenant à la société Patsy faisait l'objet d'un privilège de prêteur de deniers au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire depuis le 1er juillet 2003, que d'autre part, les documents produits par l'appelante elle-même et en particulier les pièces 15 et 16 font apparaître des privilèges de prêteur de deniers et/ou hypothèques conventionnelles au bénéfice d'autres organismes bancaires, dont il n'est pas clairement établi qu'ils auraient été levés en août 2004 ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de ses productions, le Crédit Mutuel échoue à rapporter la preuve de ses chances raisonnables de recouvrement de sa créance, même dans de faibles proportions comme l'a retenu le tribunal, dont le jugement doit être infirmé en conséquence » ;

ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse où le juge constate en son principe l'existence d'un dommage, il est tenu d'en évaluer le montant ; qu'en reconnaissant que Mme N... allait percevoir une partie, même résiduelle, du produit de la vente de ses biens, la cour d'appel a reconnu l'existence pour la CFCM d'une chance de recouvrement ; qu'en refusant d'indemniser la perte de la chance ainsi reconnue, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; qu'après avoir retenu que la part du produit de la vente à revenir à Mme N... était résiduelle, la cour d'appel a conclu que la CFCM ne pouvait se prévaloir de ces biens pour faire valoir une chance raisonnable de recouvrer sa créance ; qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'une chance, même minime, est indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, après avoir reconnu que la SCP [...] avait commis une faute, exclu l'existence de chances raisonnables pour la CFCM de recouvrer sa créance à l'égard M. et Mme N..., et en conséquence débouté la CFCM de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « les sociétés dont M. et/ou Mme N... assuraient la gérance ayant très rapidement connu d'irréversibles difficultés financières, les revenus du couple en auraient nécessairement été affectés ; que la déconfiture desdites sociétés constitue un fait objectif indépendamment des prévisionnels qui ont pu être élaborés avant leur constitution ; que le Crédit Mutuel soutient qu'en tout état de cause, le patrimoine des cautions leur aurait permis de faire face à leurs engagements ; qu'il produit en pièces 15 et 16 des relevés d'hypothèques, et en pièce 26 un projet de distribution amiable faisant apparaître que les époux N... étaient propriétaires d'une maison d'habitation située commune de [...], vendue par adjudication en 2011 au prix de 88 400 euros, et d'un bâtiment en dur situé [...] dans la même commune, vendue dans les mêmes conditions à la même date au prix de 30 000 euros ; que (La pièce 25, s'agissant d'un courrier émanant d'un sieur F... non identifié, n'est en revanche pas exploitable) ; qu'il résulte ensuite des pièces 27, 28 et 29 que monsieur et madame N... étaient également propriétaires, via la SCI Patsy dont ils détenaient toutes les parts, d'un immeuble situé à [...] dans la Sarthe, acquis en 2003 au prix de 106 700 euros, d'un autre, situé à [...] (Sarthe), revendu en 2011 au prix de 195 900 euros, grevé comme le précédent d'un privilège de prêteur de deniers ainsi que d'une hypothèque conventionnelle compromettant les chances du Crédit Mutuel de percevoir en tout ou partie le produit de la vente (voir également en pièce 30 la fiche de synthèse) ; qu'il résulte d'une autre fiche de synthèse produite en pièce 31 que Mme N... était propriétaire indivise d'un bien immobilier situé à [...] vendu en 2011 pour le prix de 55 000 euros, d'un autre, toujours en indivision, situé dans la même commune, revendu en 2011 au prix de 75 000 euros, (pièce 32) ; que la part du produit de la vente à revenir à Mme N... étant résiduelle, le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de ces deux biens pour faire valoir une chance raisonnable de recouvrer sa propre créance ; que si le Crédit Mutuel fait valoir que de manière générale, le patrimoine des époux N... n'était pas hypothéqué avant la demande d'hypothèque judiciaire présentée pour son compte par la SCP [...] en août 2004, il apparaît d'une part en pièce 29 que l'immeuble d'[...] appartenant à la société Patsy faisait l'objet d'un privilège de prêteur de deniers au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire depuis le 1er juillet 2003, que d'autre part, les documents produits par l'appelante elle-même et en particulier les pièces 15 et 16 font apparaître des privilèges de prêteur de deniers et/ou hypothèques conventionnelles au bénéfice d'autres organismes bancaires, dont il n'est pas clairement établi qu'ils auraient été levés en août 2004 ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de ses productions, le Crédit Mutuel échoue à rapporter la preuve de ses chances raisonnables de recouvrement de sa créance, même dans de faibles proportions comme l'a retenu le tribunal, dont le jugement doit être infirmé en conséquence » ;

ALORS QUE, premièrement, il ressort de la fiche de synthèse relative au bien situé à la [...] et détenu jusqu'en 2011 par la SCI PATSY que le privilège de prêteur de derniers et l'hypothèque conventionnelle grevant le bien ont été inscrits le 9 décembre 2011 à l'encontre de la société PC2M, et non de la SCI PATSY ; qu'en décidant au contraire que ces privilèges compromettaient les chances de recouvrement de la CFCM sur le produit de cette vente, les juges du fond ont dénaturé la fiche de synthèse (pièce nº 30 produite par la CFCM) ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, en décidant que les privilèges inscrits sur le bien situé à la [...] compromettaient les chances de recouvrement de la CFCM sur le produit de la vente de ce bien par la SCI PATSY à la société PC2M, sans rechercher si ces privilèges n'avaient pas été constitués postérieurement à la vente et par l'acheteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19351
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-19351


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19351
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