LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10296 F-D
Pourvoi n° J 19-18.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. A... X...,
2°/ Mme U... Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-18.829 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... exposent (conclusions, p. 6) avoir découvert le caractère erroné du taux effectif global de leur crédit immobilier le 30 juin 2016 en faisant un essai sur un site Internet "Immobilier Danger", rubrique "calculez votre TEG", pages imprimées en pièces 6 et 7, datées du 30 juin 2016 ; qu'il suffit de rentrer six données : montant du prêt = 75 500 €, durée du prêt = 20 ans, taux d' intérêt = 3, 95%, taux d'assurance = 0,52%, frais de dossier = 300 €, frais de garantie = 730 €, pour obtenir un taux effectif global de 4,92%, alors que le TEG annoncé à l'acte est de 4,6693% ; qu'ils produisent une étude confirmative de M. J... O..., "Minerva Conseil", datée du 12 décembre 2017, document de trois pages et demi, selon laquelle le caractère erroné du taux effectif global s'expliquerait par le fait que le prêteur n'a pas pris en compte dans le calcul du TEG le fait que la prime d'assurance est perçue d'avance et par le fait qu'il utiliserait une année de 360 jours et des mois normalisés à 30 jours ; que le crédit agricole oppose d'abord à cette action l'écoulement du délai de la prescription applicable, à savoir cinq ans, puisque les époux X... ont accepté l'offre le 4 décembre 2009 et ont agi en justice le 22 novembre 2016, soit presque sept ans après la conclusion du prêt et largement plus de cinq ans après ; que les époux X... font valoir qu'ils sont de simples consommateurs, profanes en matière de crédit et de taux d'intérêts, et qu'ils n'ont découvert le caractère erroné du taux effectif global de leur crédit immobilier que le 30 juin 2016, comme le montrent les documents qu'ils produisent aux débats, cités plus haut ; que l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation applicable au litige prescrit notamment au prêteur de faire figurer dans son offre préalable le coût total du crédit, sa durée de remboursement et un taux d'intérêt dit taux effectif global (TEG) défini à l'article L. 313-1 qui doit comprendre tous les types de frais et rémunérations supplémentaires et se définît selon la méthode d'équivalence correspondant à la formule mathématique posée à l'article R. 313-1 du même code, à peine, précise l'article L. 312-33 ancien, pour le prêteur, de se voir déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que selon une jurisprudence constante, la prescription applicable à cette action, qui n'est pas une action en nullité de la stipulation d'intérêts, est la prescription quinquennale applicable aux actes conclus entre commerçants et non-commerçants du code de commerce, article L. 110-4 du code de commerce, et son régime est identique à celui du droit commun de la prescription, article 2224 du code civil, notamment quant à son point de départ qui est le "jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que ce jour est celui de la conclusion du contrat de prêt support du TEG critiqué lorsque les éléments intrinsèques de la convention permettent à l'emprunteur de prendre connaissance de l'erreur alléguée ; qu'en présence de plusieurs griefs, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription dès lors qu'un des griefs était apparent lors de la souscription de l'offre et permettait aux emprunteurs d'exercer leur action dès cette date ; que les époux X... disposaient dès le 4 décembre 2009 des quelques données de base pour utiliser ce site de vérification de leur taux effectif global ou un autre et obtenir d'emblée un soupçon d'erreur qu'il leur était loisible de vérifier eux-mêmes ou de faire vérifier par un sachant, comme ils ont fait en l'espèce ; qu'ils pouvaient connaître dès la conclusion du prêt ou rapidement après l'erreur supposée commise par la banque ; que rien ne justifie au regard de la ratio legis de la prescription, qui permet de sécuriser les droits, l'écoulement d'un délai de six ans et demi ; que la prescription doit être considérée comme acquise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les demandeurs pouvaient faire vérifier la conformité de leur contrat de prêt aux dispositions législatives et réglementaires, ils ne justifient pas des événements qui les auraient contraints à différer cette vérification plus de six ans et demi après la conclusion du contrat ; qu'il sera également observé, outre que nul n'est censé ignorer la loi, que les éléments invoqués pour dénoncer le caractère erroné du TEG étaient contenus dans l'offre de prêt qui comportait également les textes législatif applicables au contrat et qu'une lecture attentive aurait pu permettre aux demandeurs de déceler les erreurs alléguées ou à tout le moins procéder dans le délai de cinq ans à ces mêmes simulations ; que la demande de déchéance de droit aux intérêts était donc prescrite lors de l'introduction de l'instance et que les époux X... doivent être déclarés irrecevables en leur demande ;
ALORS QUE le point de départ de la prescription de la demande en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, est dans le cas d'un crédit octroyé à un consommateur ou à un non professionnel, la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription n'est la date de la convention que s'il est démontré que les emprunteurs ont effectivement été en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le taux effectif global ; que de surcroît, le point de départ de la prescription ne correspond à la date de la convention de prêt que lorsque l'emprunteur a connaissance de l'ensemble des griefs qu'il invoque dès la signature de l'offre de prêt ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ de la prescription à la date de la conclusion du prêt, au motif « qu'en présence de plusieurs griefs, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription dès lors qu'un des griefs était apparent lors de la souscription de l'offre et permettait aux emprunteurs d'exercer leur action dès cette date » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant qu'il appartenait au contraire aux juges du fond d'apprécier le point de départ de la prescription au regard de chacune des erreurs alléguées, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et par ailleurs l'article 2224 du même code.