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09/09/2020 | FRANCE | N°19-15106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 19-15106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° N 19-15.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société PNSA, société p

ar actions simplifiée à associé unique,

2°/ la société Normafi,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ M. M... L..., domicilié [...] , agissan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° N 19-15.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société PNSA, société par actions simplifiée à associé unique,

2°/ la société Normafi,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ M. M... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PN ,

4°/ M. M... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi,

5°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée,

6°/ la société Financière et réalisations,

7°/ la société Scorgim,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-15.106 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... G..., domiciliée [...] , administrateur judiciaire prise en son nom personnel,

2°/ à M. O... Y..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en son nom personnel,

3°/ à M. O... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg peinture ravalement,

4°/ à la société Immobilière Basse Seine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Immobilière du logement de l'Eure, Siloge, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et Scorgim, de la société Financière et réalisations et de M. L..., ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Immobilière Basse-Seine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G..., administrateur judiciaire prise en son nom personnel, de M. Y..., mandataire judiciaire, pris en son nom personnel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société SIPDEG peinture ravalement et de la société Immobilière du logement de l'Eure, Siloge, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 2019), en 2010 et 2011, la société Normafi s'est vu confier des travaux de peinture et revêtements pour le compte des sociétés Immobilière Basse Seine (la société IBS) et Siloge.

2. En octobre 2011, la société Sipdeg peinture ravalement (la société Sipdeg) a acquis les fonds de commerce des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, les sociétés Sfir et Scorgim lui cédant le droit d'utiliser une licence moyennant le paiement de redevances.

3. Un désaccord étant survenu entre les sociétés Sipdeg et Normafi, un juge des référés a commis un technicien, M. B..., pour analyser les relations financières consécutives aux cessions de fonds de commerce. Plusieurs demandes en paiement ont été formées, devant des juridictions différentes, entre des sociétés concernées par les marchés de travaux et les cessions.

4. Le 29 août 2012, la société Sipdeg a été mise en redressement judiciaire, avec pour administrateur Mme G..., puis en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur. Par des jugements des 4 et 18 décembre 2012, les sociétés Normafi et Pnsa ont été mises en redressement judiciaire, M. L... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de ces deux procédures collectives, avant d'être nommé en qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement de ces sociétés, arrêtés respectivement les 5 août et 23 septembre 2014.

5. Par une ordonnance du 2 mars 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire opposant les sociétés Normafi, Pnsa, Cepra et M. L..., ès qualités, a ordonné un complément d'expertise portant sur les comptes à établir entre ces sociétés, au titre de la cession de chantiers, et sur les chiffres d'affaires et encaissements des sociétés du groupe Sipdeg.

6. Au cours du mois de juillet 2017, les sociétés Pnsa et Normafi et M. L..., ès qualités, les sociétés Cepra, Sfir et Scorgim ont assigné les sociétés IBS, Siloge, Mme G... et M. Y..., devant un tribunal de commerce pour obtenir que les opérations d'expertise de M. B... leur soient étendues.

Examen du moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de continuation des sociétés Pnsa et Normafi, font grief à l'arrêt de condamner chacun d'eux au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros alors que : « l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus, susceptible d'être sanctionnée par une amende civile, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action tendant à voir étendre les opérations d'expertise à M. Y... et à Mme G..., ès qualités, serait abusive, qu'aucune pièce n'était apportée, ni aucun moyen développé, de nature à permettre de justifier la demande, tout en relevant, par motifs propres, que l'expert avait lui-même "constaté que les mandataires judiciaires auraient commis un certain nombre de fautes sans lien avec la procédure de revendication et qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire de ces deux mandataires judiciaires pour qu'il puisse recueillir leurs observations", ce dont il résultait que l'action, qui avait pour objet de satisfaire aux exigences de l'expert, était justifiée par des considérations objectives exclusives de toute intention malicieuse de nature à constituer un abus, la cour l'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés :

8. Pour condamner les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., ès qualités, chacun à une amende civile de 10 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres, que les mesures demandées n'étaient pas utiles et qu'elle n'est nullement liée par le fait que l'expert aurait estimé qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire des mandataires judiciaires, pour qu'il puisse recueillir leurs observations et, par motifs adoptés, que les demandeurs ont formulé une demande d'extension des opérations d'expertise bien que certaines des demandes eussent déjà fait l'objet de jugements, que la cour d'appel de Paris a constaté qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir fait obstacle aux opérations d'expertise et que, tandis que les demandeurs ont eu connaissance de ces circonstances, les arrêts ayant été rendus à leur encontre, ils ont, en formant une demande d'extension des opérations d'expertise sans produire de pièce ni développer de moyen, et en présentant des demandes de jonction de procédures déjà jugées, manifesté une attitude malicieuse, constitutive de manoeuvres dilatoires et d'un abus du droit d'agir.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute, imputable aux parties qu'elle condamnait, faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, dès lors qu'elle avait indiqué que l'éventualité d'une extension de ses opérations avait été évoquée par l'expert judiciaire lui-même dans une note, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demandes de mise hors de cause

10. Leur présence à l'instance n'étant pas nécessaire dès lors que le pourvoi ne vise pas des dispositions de l'arrêt qui les concernent, il convient, à leur demande, de mettre hors de cause M. Y..., mandataire judiciaire en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg, Mme G... ainsi que la société Siloge.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, Sfir et Scorgim, ainsi que M. L..., en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de continuation des sociétés Pnsa et Normafi, au paiement, chacun, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Met hors de cause M. Y..., mandataire judiciaire, pris en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sipdeg peinture ravalement, ainsi que Mme G... et la société Siloge, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés PNSA, Normafi, Cepra et Scorgim, la société Financière et réalisations et M. L..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM, ainsi que Me L..., en qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PNSA et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société NORMAFI, à payer, chacun, une amende civile de 10 000 € par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« sur l'amende civile. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Il s'agit d'une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1 sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a décidé de condamner les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM, ainsi que Me L..., ès-qualités, et non à titre personnel ainsi qu'il sera indiqué ci-après, au paiement d'une amende civile. En effet, le jugement dont appel est confirmé notamment en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, la cour considérant que les mesures sollicitées n'étaient pas utiles, et n'étant nullement liée par le fait que l'expert aurait constaté que le mandataire judiciaire aurait, selon lui, commis un certain nombre de fautes sans aucun lien avec la procédure en revendication et qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire de ces deux mandataires judiciaires pour qu'ils puissent recueillir leurs observations. En ce qui concerne Me L..., les premiers juges l'ont condamné dans leur motivation, ès qualités. Dans le dispositif, cette mention ne figure, il n'est toutefois pas indiqué « à titre personnel ». Il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme indiqué au dispositif » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

« attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés ». Attendu que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge usant du pouvoir laissé à sa discrétion à l'article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences de procédure contradictoire. Attendu que les demandeurs formulaient une demande d'extension des opérations de tous les faits de produire des documents alors que certaines de ses demandes avaient déjà fait l'objet de jugement. Attendu que, par trois arrêts en date du 6 septembre 2007, la cour d'appel de Paris constate que Me Y... a fait procéder à des archivages de dossiers à chaque fois qu'il était demandé de fournir des documents. Attendu qu'il ne peut être reproché à Me Y... d'avoir fait obstacle aux opérations d'expertise. Attendu que les demandeurs ont une totale connaissance de ces circonstances, lesdits arrêts ayant été rendus à leur encontre. Attendu qu'en formulant une demande d'extension des opérations d'expertise sans apporter à son soutien aucune pièce ni développer aucun moyen de nature à permettre de justifier sa demande et en laissant se dérouler la procédure alors qu'il est patent qu'elle est dans l'impossibilité de justifier sa demande. Attendu qu'en formulant des demandes de jonction d'affaires déjà jugées. Les sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR, SCORGIM et Me M... L..., en qualité de mandataire judiciaire de redressement judiciaire de la société PNSA, de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société NORMAFI, de commissaire à l'exécution du plan de redressement de PNSA, de commissaire à l'exécution du plan de redressement de NORMAFI, ont manifesté une attention malicieuse, constitutive de manoeuvres dilatoires et d'un abus du droit d'agir, sanctionné par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, par une amende civile. Il convient de condamner chacune des sociétés PNSA, NORMAFI, CEPRA, SFIR et SCORGIM ainsi que Me M... L..., ès qualités, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 10 000 €. »

1./ ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus, susceptible d'être sanctionnée par un amende civile, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action tendant à voir étendre les opérations d'expertise à Me Y... et à Me G..., ès qualités, serait abusive, qu'aucune pièce n'était apportée, ni aucun moyen développé, de nature à permettre de justifier la demande, tout en relevant, par motifs propres, que l'expert avait lui-même « constaté que les mandataires judiciaires auraient commis un certain nombre de fautes sans lien avec la procédure de revendication et qu'il était nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire de ces deux mandataires judiciaires pour qu'il puisse recueillir leurs observations », ce dont il résultait que l'action, qui avait pour objet de satisfaire aux exigences de l'expert, était justifiée par des considérations objectives exclusives de toute intention malicieuse de nature à constituer un abus, la cour l'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

2./ ALORS, subsidiairement, QUE l'amende à laquelle peut être condamnée une partie qui agit de manière dilatoire ou abusive ne peut excéder 10 000 € et que les condamnations prononcées à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan d'une société en redressement judiciaire, ès qualités, s'exécutent sur le patrimoine de cette société ; que dès lors, en condamnant, d'une part, les sociétés PNSA et NORMAFI à payer chacune une amende civile de 10 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et, d'autre part, Me L... en qualité de commissaire l'exécution du plan de ces sociétés, à payer la somme de 10 000 € en application du même texte, la cour d'appel qui a, en pratique, condamné les sociétés PNSA et NORMAFI à supporter une amende totale excédant 10 000 €, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15106
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-15106


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15106
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