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09/09/2020 | FRANCE | N°19-15084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-15084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° P 19-15.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Y... E...,

2°/ Mme L... M..., épouse E...,

dom

iciliés tous deux [...],

3°/ Mme C... E..., épouse R..., domiciliée [...] ,

4°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-15.084 contre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° P 19-15.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Y... E...,

2°/ Mme L... M..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme C... E..., épouse R..., domiciliée [...] ,

4°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-15.084 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... E..., Mme L... M..., M. I... E... et Mme C... E..., épouse R..., de la SCP Boullez, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2019) par jugement du 12 mars 2013, confirmé par arrêt du 17 octobre 2014, devenu irrévocable, M. Y... E... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [...] et condamné à payer à celle-ci la somme de 1 935 889 euros à titre de dommages-intérêts.

2. Par acte notarié du 3 juin 2013, M. Y... E... et Mme L... M..., son épouse, ont fait donation à leurs deux enfants, M. I... E... et Mme C... E..., épouse R..., de la nue-propriété d'un bien immobilier dont ils se sont réservés l'usufruit.

3. Par acte des 19 et 24 novembre 2015, la société [...], se prévalant d'une fraude, a assigné M. Y... E..., Mme L... M..., M. I... E... et Mme C... E..., épouse R..., (les consorts E...) en révocation de la donation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts E... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société [...] la donation consentie à leur enfants, alors « que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables ; que la cour d'appel a constaté que devant les premiers juges, la société [...] demandait la révocation rétroactive de la donation et qu'en appel, elle poursuivait l'inopposabilité de la même donation ; qu'en retenant que les demandes, l'une en révocation, l'autre en inopposabilité, tendaient à une même fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la société [...] ne poursuivait pas, en appel, le même objectif qu'en première instance, et a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

6. Après avoir constaté que l'action de la société fondée sur la fraude tendait à obtenir le paiement de la créance qu'elle détient à l'égard de M. E... en saisissant le bien immobilier qui a fait l'objet de la donation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande en inopposabilité de la donation, formée en cause d'appel par la société [...] visait comme la demande en révocation de celle-ci, formée en première instance, à voir exclure tout effet de la donation à l'égard de la société [...] et était dès lors recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts E... font grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors :

« 1°/ que le créancier peut agir pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que l'acte ne peut être remis en cause que s'il a eu pour effet de rendre le débiteur insolvable ou d'aggraver une insolvabilité existante ; que l'insolvabilité doit exister au moment de l'acte et au moment de l'action ; que, pour déclarer la donation inopposable à la société [...], la cour d'appel a constaté que le patrimoine de M. Y... E... ne permettait pas le paiement de la créance de la société [...] ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... E... était également insolvable au moment de la donation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable ;

2°/ que le juge est tenu par l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; que, dans ses écritures, la société [...] se bornait à indiquer que la donation avait appauvri M. Y... E... ; qu'elle indiquait qu'il avait perçu au cours des dernières années la somme de 19 000 000 d'euros ; qu'en retenant que M. Y... E... avait disposé de tout son patrimoine en vendant un bien à Bormes-les-Mimosas, circonstance qui n'était évoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, devant laquelle l'état d'insolvabilité de M. Y... E... au jour de la conclusion de l'acte litigieux n'était pas discuté, a relevé que le bien immobilier, objet de la donation, était le seul sur lequel la société [...] aurait pu exercer des poursuites.

10. Sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, elle a n'a pu qu'en déduire que la donation était inopposable à la société [...].

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... E..., Mme L... M..., M. I... E... et Mme C... E..., épouse R..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... E..., Mme L... M..., M. I... E... et Mme C... E..., épouse R..., et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... E..., Mme L... M..., M. I... E... et Mme C... E..., épouse R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [...] la donation consentie par M. et Mme E... à leurs enfants, selon acte du 3 juin 2013, de la nue-propriété d'un immeuble à Uberach, section [...] ,

AUX MOTIFS QUE l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, l'action de la société [...] tend à se faire payer la créance qu'elle détient à l'encontre de M. Y... E... en saisissant le bien immobilier qui a fait l'objet de la donation du 3 juin 2013 ; que dès lors, la demande, formée en appel, par laquelle elle sollicite que cette donation lui soit déclarée inopposable tend aux mêmes fins que sa demandes formée en première instance qui avait pour objet la « révocation rétroactive » de la donation,

ALORS QUE les demandes nouvelles en appel sont irrecevables; que la cour d'appel a constaté que devant les premiers juges, la société [...] demandait la révocation rétroactive de la donation et qu'en appel, elle poursuivait l'inopposabilité de la même donation ; qu'en retenant que les demandes, l'une en révocation, l'autre en inopposabilité, tendaient à une même fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la société [...] ne poursuivait pas, en appel, le même objectif qu'en première instance, et a violé l'article 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [...] la donation consentie par M. et Mme E... à leurs enfants, selon acte du 3 juin 2013, de la nue-propriété d'un immeuble à Uberach, section [...] ,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1167 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause eu égard à la date d'introduction de l'instance, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que si, en principe, cette action ne peut être exercée que par les créanciers dont la créance est antérieure à l'acte attaqué, l'antériorité de la créance n'est plus requise lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en l'espèce, si la condamnation de M. Y... E... à payer à la société [...] la somme de 1 935 889 euros n'était pas définitive à la date de la donation litigieuse, le jugement prononçant cette condamnation ayant été frappé d'appel, M. Y... E... était nécessairement conscient du risque sérieux pour lui de voir ce jugement confirmé, étant rappelé que la condamnation reposait sur des faits d'abus de biens sociaux remontant aux années 1998 à 2003, et qu'elle faisait suite à une procédure pénale d'instruction ayant duré dix ans, au cours de laquelle M. Y... E... avait pu faire valoir tous moyens de défense ; que par ailleurs, le bien immobilier objet de la donation était le seul sur lequel la société [...] aurait pu exercer des poursuites, M. Y... E... ayant préalablement disposé du reste de son patrimoine, tant mobilier (actions de la société [...]) qu'immobilier (vente d'un bien à Bormes-les-mimosas le 16 avril 2012) et s'étant rendu insolvable, ainsi qu'il ressort d'un courrier de l'huissier chargé par la société [...] du recouvrement de sa créance ; qu'enfin, la donation litigieuse ne saurait avoir été motivée par la volonté de M. Y... E... "d'organiser sa succession", le bien ayant été donné aux deux héritiers en indivision entre eux, de sorte que l'acte était sans incidence sur le partage futur de la succession ; que le court délai, de moins de trois mois, entre la condamnation prononcée contre M. Y... E... par le tribunal correctionnel et la donation, le montant de la condamnation, l'absence d'autre élément d'actif dans le patrimoine de M.Y... E... et l'inutilité de l'acte au regard du règlement de la succession des époux E... constituent des indices suffisants pour conclure que la donation a été effectuée pour organiser à l'avance une fraude consistant à soustraire le bien donné au gage de la société [...], pour le cas où la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel serait confirmée en appel ; que les conditions d'exercice de l'action paulienne sont dès lors réunies, tant en ce qui concerne le droit de créance de la société [...] que la mauvaise foi de M. Y... E... ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la donation inopposable à la société [...] ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de "dire que l'intégralité des biens immeubles faisant l'objet de cette donation reviendra dans le patrimoine de Y... E... à la date de l'intervention de ladite donation pour servir le cas échéant de gage à la société [...]", l'effet de l'action paulienne étant seulement de rendre l'acte attaqué inopposable au créancier, ce qui lui suffit pour faire saisir, si besoin, le bien sorti du patrimoine du débiteur,

1) ALORS QUE le créancier peut agir pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que l'acte ne peut être remis en cause que s'il a eu pour effet de rendre le débiteur insolvable ou d'aggraver une insolvabilité existante ; que l'insolvabilité doit exister au moment de l'acte et au moment de l'action ; que pour déclarer la donation inopposable à la société [...], la cour d'appel a constaté que le patrimoine de M. Y... E... ne permettait pas le paiement de la créance de la société [...]; qu'en ne recherchant pas si M. Y... E... était également insolvable au moment de la donation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable ;

2) ALORS QUE le juge est tenu par l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; que dans ses écritures, la société [...] se bornait à indiquer que la donation avait appauvri M. Y... E... ; qu'elle indiquait qu'il avait perçu au cours des dernières années la somme de 19.000.000 d'euros ; qu'en retenant que M. Y... E... avait disposé de tout son patrimoine en vendant un bien à Bormes les mimosas, circonstance qui n'était évoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15084
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-15084


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15084
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