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09/09/2020 | FRANCE | N°19-13934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-13934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° P 19-13.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. R... C...,

2°/ Mme T... S..., épouse C...,

do

miciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-13.934 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° P 19-13.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. R... C...,

2°/ Mme T... S..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-13.934 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2018), suivant acte authentique du 6 novembre 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. C... et Mme S... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location meublée.

2. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 7 décembre 2010 et a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 11 avril 2012. Par arrêt du 30 octobre 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande des emprunteurs tendant à voir annuler ce commandement.

3. Par acte du 2 décembre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en contestation d'une saisie attribution pratiquée, le 27 août 2015, sur leurs comptes bancaires et dénoncée le lendemain, et ont invoqué des irrégularités affectant le prêt, en l'absence de respect des dispositions du code de la consommation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que, par une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, laquelle s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts réservant certains avantages fiscaux aux contribuables exerçant une activité de location d'appartements meublés à titre professionnel dès lors qu'elles subordonnaient la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à l'inscription au registre du commerce et des sociétés ; le Conseil constitutionnel a en effet considéré, dès lors que l'activité de location de biens immeubles ne constituait pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, que les personnes physiques exerçant cette activité ne pouvaient avoir la qualité de commerçant conférée exclusivement à « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » aux termes de l'article L. 121-1 du même code et être inscrites au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du même code ; que dès lors, en déduisant de la seule inscription au registre du commerce et des sociétés de M. C... en qualité de loueur en meublé, inscription jugée illicite par le Conseil constitutionnel, le caractère professionnel de l'activité pour laquelle le prêt lui a été consenti par la banque pour financer un bien immobilier donné en location, la cour d'appel a violé les articles L. 110-1, L. 121-1, L. 123-1 du code de commerce, ensemble les articles L 312-3, L 312-4 et L 137-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'est un consommateur au sens de la directive n° 2011.83 UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014.17 UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 9313.CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; transposant cette directive, l'article 3 de la loi n° 2014.344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation, d'application immédiate, aux termes duquel est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'activité de location de biens immeubles ne constituait pas une activité commerciale au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, que les personnes physiques exerçant cette activité ne pouvaient donc avoir la qualité de commerçant conférée exclusivement à « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce, ni être inscrites au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du même code ; que dès lors n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale pas davantage qu'industrielle, artisanale ou libérale, la personne physique qui acquiert des immeubles à des fins d'investissements locatifs accompagnés d'avantages fiscaux ; en se fondant exclusivement sur l'inscription au registre du commerce et des sociétés de M. C... en qualité de loueur en meublé, inscription au demeurant illicite, pour juger que le prêt, consenti pour financer l'acquisition de lots destinés à la location, constituait un prêt destiné à financer l'activité professionnelle accessoire de M. C... et que ce prêt était exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et à la prescription, la cour d'appel a violé des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE et 9313 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate que, si les emprunteurs ont une activité professionnelle principale, respectivement, d'attaché de direction et de vendeuse, M. C... exerce à titre accessoire, de manière habituelle, celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et que le prêt litigieux a été souscrit pour financer l'acquisition de lots destinés à la location et constitue ainsi un prêt destiné à financer cette activité professionnelle accessoire.

7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.et Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme C... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que l'acte doit contenir à peine de nullité : 2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; les époux C... reprochent au premier juge d'avoir considéré que la mention du titre exécutoire figurait bien sur l'acte de saisie alors même qu'est seule visée une décision de justice qui statue sur la contestation d'une première mesure d'exécution et ne constitue pas un titre ; or, la première saisie-attribution validée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes mentionné à l'acte de saisie critiqué, a été exercée en vertu de l'acte de prêt authentique reçu par maître J... notaire à Aix-en-Provence le 6 novembre 2008 ; contestant cet acte de saisie les époux C... ont été déboutés en première instance puis la décision déférée , la cour d'appel a le 30 octobre 2014, confirmé l'existence du titre exécutoire visé permettant d'agir en exécution forcée ; le procès-verbal de saisie litigieux mentionne cet arrêt et indique que les sommes dues se rapportent au prêt n° [...] soit le prêt conclu par acte authentique du 6 novembre 2008; enfin, les mises en demeure du 29 décembre 2010 ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie du 11 avril 2012 rappellent le prêt immobilier litigieux de sorte que les époux C... ne pouvaient se méprendre sur l'acte fondant les poursuites et sur la créance réclamée sans que soit expressément visé au procès-verbal de saisie-attribution du 27 août 2015 l'acte authentique du 6 novembre 2008 ;

1°) ALORS QUE l'acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que pour rejeter la demande d'annulation de la saisie-attribution pour défaut d'énonciation dans l'acte du titre exécutoire, l'arrêt retient que l'acte de saisie mentionne un arrêt du 30 octobre 2014 de la cour d'appel de Nîmes ayant débouté les époux C... de leur contestation d'une première saisie-attribution exercée en vertu d'un acte authentique de prêt du 6 novembre 2008 et indique que les sommes dues se rapportent au prêt n° [...] ; qu'en statuant ainsi bien qu'elle ait constaté que l'acte de saisie ne visait pas expressément l'acte authentique de prêt du 6 novembre 2008 et que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 30 octobre 2014 ne pouvait constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.17), M. et Mme C... ont fait valoir qu'ils avaient subi un grief dès lors que les mentions de l'acte de saisie ne leurs permettaient pas de savoir exactement à partir de quel titre exécutoire la saisie était pratiquée ; qu'en se référant aux mises en demeure du 29 décembre 2010 et au commandement de payer aux fins de saisie vente du 11 avril 2012 rappelant le prêt immobilier pour juger que les époux C... n'avaient pu se méprendre sur l'acte fondant les poursuites et sur la créance réclamée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme C... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE les époux C... font valoir que l'acte serait irrégulier en ce qu'il ne respecterait pas les dispositions d'ordre public du droit de la consommation ; cependant, les époux C... ont une activité professionnelle principale qui est celle d'attaché de direction pour monsieur et de vendeuse pour madame ; M. C... a une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés ; le prêt authentique du 6 novembre 2008 a été consenti pour financer l'acquisition de lots destinés à la location et il constitue donc un prêt destiné à financer l'activité professionnelle accessoire de M. C... ; par suite ce prêt souscrit pour les besoins de l' activité professionnelle de l'un des co-emprunteurs fût-elle accessoire, est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ; les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce et les appelants ne peuvent se prévaloir du non-respect des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; en tout état de cause un tel non-respect n'était pas de nature là encore à entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt ; par voie de conséquence, la banque intimée dispose bien d'un titre exécutoire, l'acte authentique de prêt de prêt du 6 novembre 2008 lui autorisant la saisieattribution pratiquée ; toute personne qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce ( devenu L 313-2 dudit code), de sorte qu'il ne peut invoquer la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation ancien devenu L. 218-2 du même code ; il en est de même pour l'épouse qui a emprunté dans la seule perspective de l'activité professionnelle de location de biens immobiliers ; c'est donc la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce qui trouve application au cas d'espèce ; à l'examen des pièces, les impayés sont de 2009 et la déchéance du terme a été prononcée le 7 décembre 2010 ; un premier commandement de payer a interrompu la prescription le 11 avril 2012 ; la saisie-attribution ayant été pratiquée le 27 août 2015 dénoncée le 28 août 2015, l'action de la banque n'était pas prescrite ;

1°) ALORS QUE par une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, laquelle s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts réservant certains avantages fiscaux aux contribuables exerçant une activité de location d'appartements meublés à titre professionnel dès lors qu'elles subordonnaient la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à l'inscription au registre du commerce et des sociétés; le conseil constitutionnel a en effet considéré, dès lors que l'activité de location de biens immeubles ne constituait pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, que les personnes physiques exerçant cette activité ne pouvaient avoir la qualité de commerçant conférée exclusivement à « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » aux termes de l'article L. 121-1 du même code et être inscrites au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du même code ; que dès lors en déduisant de la seule inscription au registre du commerce et des sociétés de M. C... en qualité de loueur en meublé, inscription jugée illicite par le Conseil constitutionnel, le caractère professionnel de l'activité pour laquelle le prêt lui a été consenti par la société Générale pour financer un bien immobilier donné en location, la cour d'appel a violé les articles L. 110-1, L. 121-1, L. 123-1 du code de commerce, ensemble les articles L 312-3, L 312-4 et L 137-2 du code de la consommation ;

2°)ALORS QU' est un consommateur au sens de la directive n° 2011.83 UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014.17 UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 9313.CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; transposant cette directive, l'article 3 de la loi n° 2014.344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation, d'application immédiate, aux termes duquel est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'activité de location de biens immeubles ne constituait pas une activité commerciale au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, que les personnes physiques exerçant cette activité ne pouvaient donc avoir la qualité de commerçant conférée exclusivement à « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce, ni être inscrites au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du même code ; que dès lors n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale pas davantage qu'industrielle, artisanale ou libérale, la personne physique qui acquiert des immeubles à des fins d'investissements locatifs accompagnés d'avantages fiscaux ; en se fondant exclusivement sur l'inscription au registre du commerce et des sociétés de M. C... en qualité de loueur en meublé, inscription au demeurant illicite, pour juger que le prêt, consenti pour financer l'acquisition de lots destinés à la location, constituait un prêt destiné à financer l'activité professionnelle accessoire de M. C... et que ce prêt était exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et à la prescription, la cour d'appel a violé des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE et 9313 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13934
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-13934


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13934
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