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09/09/2020 | FRANCE | N°19-13755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-13755


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

M. AVEL, président

Arrêt n° 530 F-P+B

Pourvoi n° U 19-13.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société SMACL assurances, dont le siège est

[...] ,

2°/ la commune de Mauguio-Carnon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...],

ont formé le pourvoi n° U 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

M. AVEL, président

Arrêt n° 530 F-P+B

Pourvoi n° U 19-13.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ la commune de Mauguio-Carnon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...],

ont formé le pourvoi n° U 19-13.755 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à V... J..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

2°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,

3°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,

4°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme H... Q..., épouse R..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Axeria IARD, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupama transports,

11°/ à Mme X... T..., veuve J..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,

13°/ à M. F... J..., domicilié [...] ,

tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père V... J...,

défendeurs à la cassation.

La société Allianz IARD et M. U... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La société Axa France IARD, Mme X... T..., veuve J..., MM. N... et F... J..., ès qualités, MM. L..., D... et O... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Axeria et Mme Q..., épouse R..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, respectivement à l'appui de leur recours, un moyen unique rédigé en termes identiques, annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances et de la commune de Mauguio-Carnon, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Mme X... T..., veuve J..., de MM. N... et F... J..., ès qualités, de MM. D..., L... et O..., de la société Axeria et de Mme Q..., épouse R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme X... J... et à MM. N... et F... J... (les consorts J...) de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit d'V... J..., décédé le [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 2019), à la suite de désordres apparus sur leurs bateaux amarrés dans le port de Carnon, et de la réalisation d'expertises amiables pour en déterminer l'origine, Mme R..., V... J... et MM. L..., D... et U..., ainsi que leurs assureurs, les sociétés Axeria IARD, Allianz IARD et Axa France IARD, ont assigné en responsabilité et indemnisation la commune de Mauguio-Carnon (la commune) et son assureur, la société SMACL assurances. M. O..., propriétaire d'un navire assuré auprès de la société Axa France IARD, est intervenu volontairement à l'instance. Après que l'expert désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport et conclu que les dommages subis étaient imputables à la défectuosité de l'installation électrique du port, ayant pour origine un phénomène ou un appareil électrique à bord du voilier appartenant à M. W..., la société Groupama transports, devenue la société Helvetia assurances, a été attraite en la cause en sa qualité d'assureur de ce dernier.

3. La commune et son assureur ont été condamnés in solidum à payer différentes sommes en réparation des désordres à Mme R..., à MM. L..., D... et U..., à V... J... et aux sociétés Axeria IARD, Axa France IARD et Allianz IARD.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axeria IARD et de Mme R..., pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD, des consorts J... et de MM. L..., D... et O..., pris en sa première branche, qui sont rédigés en des termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. La commune, la société SMACL assurances, la société Axeria IARD, Mme R..., la société Axa France IARD, les consorts J... et MM. L..., D... et O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Helvetia assurances, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant inopposable à la société Helvetia assurances le rapport d'expertise judiciaire au prétexte que cette dernière n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise, après avoir constaté que ce rapport, régulièrement versé aux débats, était corroboré par des rapports d'expertises amiables et des décisions administratives, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

7. Pour rejeter les demandes dirigées contre la société Helvetia assurances, l'arrêt relève que cette dernière a été attraite en la cause postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire et qu'elle n'a été ni appelée ni représentée au cours des opérations expertales. Il ajoute que, s'agissant des expertises amiables réalisées à la demande des assureurs des propriétaires des navires endommagés et de la commune, les opérations ne se sont pas déroulées contradictoirement. Il en déduit qu'en l'absence d'autres éléments suffisamment probants, ces expertises amiables et judiciaire doivent être écartées des débats.

8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, ces rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats, avaient été soumis à la libre discussion des parties et se corroboraient mutuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

9. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la société Allianz IARD et M. U..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la commune de Mauguio-Carnon, la société SMACL assurances, la société Axeria IARD, Mme R..., la société Axa France IARD, les consorts J... et MM. L..., D... et O... à l'encontre de la société Helvetia assurances, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause la société Allianz IARD et M. U... ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° U 19-13.755 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société SMACL assurances et la commune de Mauguio-Carnon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la commune de Mauguio-Carnon et son assureur la société Smacl Assurances à payer à M. L... la somme de 7 805,81 euros, à la compagnie Axa France Iard la somme de 8 000 euros, à M. J... la somme de 1 180,81 euros, à M. D... la somme de 380 euros, à la société Axa France Iard la somme de 1 255,99 euros, à M. U... la somme de 2 482,59 euros, à la société Allianz Iard la somme de 3 752,46 euros, à Mme R... la somme de 675 euros, à la société Axeria Iard la somme de 7 774,16 euros, à M. O... la somme de 5 878,61 euros, à la société Axa France Iard la somme de 7 992,10 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité contractuelle de la commune de Mauguio-Carnon, l'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; que l'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; qu'en l'espèce, M. J..., M. D..., M. L..., M. U..., Mme Q... épouse R..., M. O... ont chacun passé avec le port de Carnon, commune de Mauguio-Carnon, un contrat de mise à disposition annuel d'un poste d'amarrage au port, précisément identifié, en contrepartie d'une redevance ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 des conditions générales du contrat que : « le gestionnaire met à disposition du bénéficiaire un amarrage doté, sur le poste attribué ou dans son voisinage immédiat, des équipements en bon état d'entretien, nécessaires : - à l'amarrage du bateau ; - à la fourniture d'eau ; - à la fourniture d'énergie électrique » ; qu'il appartenait en conséquence à la commune de Mauguio-Carnon de satisfaire à ses obligations contractuelles, alors que le règlement général de police du port prévoyait en son article 20 « usage des installations électriques » : « les bornes électriques sont alimentées sous une tension de 220 volts. L'alimentation de base est de 16 ampères. Un ampérage supérieur (32 ampères) peut être délivré le cas échéant sur demande expresse du bénéficiaire d'un poste pour ses besoins de confort à quai. Dans ce cas de dépassement des conditions forfaitaires de base, la redevance annuelle portuaire est majorée d'un forfait annuel selon tarifs portuaires en vigueur. Le gestionnaire se réserve toutefois le droit, en cas d'abus ou de surconsommation constatés ou suspectés du forfait de dépassement de fourniture de fluides, ou de refus de s'acquitter de la redevance supplémentaire correspondante, de ramener en cours de contrat l'équipement de la borne à l'ampérage de base initial (16 ampères). Les bornes de quai portuaires sont exclusivement réservées : - à la lumière pour les besoins d'équipage lorsqu'ils sont à bord, ou pour les visites, - le dépannage, les petits travaux d'entretien, le service des moteurs, la charge des batteries. Pour ce qui concerne le gestionnaire du port, les installations électriques portuaires sont contrôlées annuellement par un organisme agréé. Aussi, en contrepartie, tous les équipements électriques du bateau ou à bord du bateau, susceptibles d'être mis en connexion avec les installations électriques portuaires, doivent être en conformité avec la réglementation et les normes en vigueur, sous la pleine et entière responsabilité du propriétaire du navire à qui cette charge incombe. Tout branchement dangereux ou préjudiciable à la sécurité des infrastructures, des navires, ou de toute personne, de quelque nature que ce soit, est strictement interdit. Le personnel en charge de la gestion du port peut spontanément être amené à interdire le branchement au quai s'il constate ou suspecte un mauvais état ou une incidence préjudiciable à la salubrité des installations portuaires. Il est interdit de laisser en place tout branchement électrique, en l'absence du propriétaire ou du gardien du bateau à bord. Les câbles souples et les prises d'alimentation électrique des bateaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur. Les surveillants de port et les agents portuaires peuvent à tout moment et sans en aviser préalablement le propriétaire déconnecter toute prise ou raccord d'un bateau qui ne respecterait pas les normes de sécurité, ou serait suspecté de défaillance préjudiciable à l'infrastructure ou aux tiers. Il est formellement interdit d'apporter des modifications aux installations électriques existantes, ou d'ouvrir les coffrets électriques ou bornes portuaires en place » ; qu'il est soutenu par les appelants l'existence de dommages subis sur chacun de leurs navires, depuis 2009, ceux-ci connaissant une corrosion anormale d'origine électrolytique ; que M. L... s'est plaint en juillet 2009 de dégâts, mais il ressort de l'expertise amiable réalisée le 7 mai 2010 dans ce cadre que la cause du dommage était la perforation d'un câble d'alimentation lors des travaux menés par l'entreprise [...] ; que M. L... déclarait un second sinistre le 6 septembre 2010, relatif à des dégâts internes sur l'embase, outre une usure excessive des anodes ; qu'il ressort de l'expertise amiable réalisée le 4 octobre 2010 par M. B..., en présence du port de Carnon, que les pignons de l'embase sont attaqués par un phénomène de corrosion électrolytique et que les roulements ont des traces bleutées provenant très certainement d'un passage de courant vagabond ; que l'expert indiquait qu'il est très difficile de déterminer l'origine de ce courant qui a causé les dommages, lesquels sont évalués à 15 968,31 euros, selon devis et factures ; que M. J... s'est plaint le 15 septembre 2010 de dégâts causés à son navire ; que selon expertise amiable réalisée les 4 et 18 octobre 2010 par M. B... en présence du port de Carnon, quelques petits défauts d'isolement ont été trouvés sur les bornes du quai et les tresses de terre de certaines bornes du port étaient défectueuses ; que, dans ses conclusions, l'expert indique que les dommages survenus sur le bateau sont le fait d'une diffusion de courant causée par un bateau tiers, diffusion constatée par un autre expert, M. K..., et selon lequel la diffusion du courant s'effectue par le réseau de terre du port ; que le préjudice est chiffré à 1 180,81 euros s'agissant du remplacement de la plaque de masse et de la VHF ; que M. D... s'est plaint le 20 septembre 2010 de dommages sur son navire, s'agissant de la corrosion de deux jeux d'hélice ; qu'aux termes de l'expertise amiable réalisée par M. B... le 11 octobre 2010 en présence du port de Carnon, les dommages survenus sur le bateau sont le fait d'une diffusion de courant causée par un bateau tiers, diffusion constatée par un autre expert, M. K..., et selon lequel la diffusion du courant s'effectue par le réseau de terre du port ; que le préjudice est chiffré à 2 159,84 euros, s'agissant du remplacement des deux jeux d'hélice ; que M. U... s'est plaint le 23 août 2011 que ses hélices étaient trouées, que les vérins des embases ont développé des fuites, engendrant une panne sur le moteur du pilote automatique, avec atteinte du système électrique ; qu'il ressort de l'expertise amiable réalisée par M. B... en présence du port de Carnon en septembre 2011 que peuvent être constatés l'endommagement des deux jeux d'hélice, une usure anormale des cathodes, le non-fonctionnement des disjoncteurs, appareils électroménagers et du moteur ; que l'expert considère que les désordres relèvent de deux origines différentes, à savoir le phénomène de corrosion galvanique et la foudre ; que la corrosion endommage hélices, vérins et toutes parties métalliques immergées et fait suite à la diffusion d'un courant vagabond ; que le préjudice est chiffré à 6 235,05 euros selon devis, consistant en la réparation des hélices et vérins de direction, purge du circuit de direction, remplacement anodes et fixation plate-forme arrière ; que Mme R... a déclaré un sinistre sur son navire le 13 septembre 2010, indiquant qu'un problème d'électrolyse dans l'eau a endommagé son bateau ; que selon expertise amiable réalisée le 4 octobre 2010 par M. B... en présence du port de Carnon, il est apparu que : - les hélices comportent des traces de corrosion galvanique, - les clavettes d'hélice en bronze sont devenues roses et un morceau est parti à une extrémité, des traces de détérioration sont constatées sur certains boulons, - une vanne d'aspiration d'eau est complètement attaquée ; que l'expert amiable relevait que ces dommages sont le fait d'une diffusion de courant s'effectuant par le réseau portuaire au vu du rapport de M. K..., le voilier [...] diffusant par son fil de terre un voltage de près de 230 volts (rallonge du quai au bateau) ; que le préjudice est estimé à 8 449,16 euros selon devis ; que M. O... a déclaré un sinistre le 28 septembre 2012, ayant constaté « un gros problème d'électrolyse le 23 septembre 2012 » ; que selon expertise amiable réalisée par M. B... en octobre, novembre et décembre 2012, en présence du port de Carnon, il était constaté que l'embase était complètement attaquée par la corrosion galvanique, que le métal était rongé, les vérins perforés, la fourche d'embase attaquée au niveau des bras, le moyeu d'hélice endommagé, les anodes anormalement décomposées ; qu'un défaut d'isolement du fil de terre de la borne du quai a été trouvé ; que le préjudice est chiffré à 13 870,71 euros selon devis ;
qu'au constat de ces désordres dont la réalité est établie, la commune de Mauguio-Carnon a sollicité de sa décision une recherche d'indice « visant à déterminer la cause de corrosions dans le port de Carnon » ; que le rapport ainsi établi par M. K... est en date du 1er octobre 2010 ; qu'il convient ici de rappeler les principales considérations et conclusions de M. K... : « Dès la première mesure, sur la borne d'alimentation électrique située au niveau des postes E6 et E7, à l'angle des quais D et E, nous avons constaté une anomalie. Le potentiel du réseau de terre mesuré était de +2,94 V/ELT-AQ, il devrait être inférieur à 0 volt. Nous avons alors mesuré chaque borne d'alimentation sur les quais D, E et K. Au vu de ces mesures, nous avons constaté que la borne à l'angle des quais D et E présentait le potentiel le plus élevé. Nous avons alors débranché une à une les rallonges reliant les bateaux à l'alimentation électrique. Les prises ont été enlevées de la n° 1 à la n° 4 dans l'ordre. Dès que la rallonge sur la prise n° 4 a été débranchée, le potentiel électrique du réseau de terre est instantanément passé à environ -200 mV/ELT-AG. Le potentiel du réseau de terre est resté inchangé lorsque nous avons reconnecté les trois premières rallonges, mais est repassé à +2,94 V/ELT-AG dès que nous avons reconnecté la rallonge du bateau "[...]" situé au [...] . Nous avons alors mesuré directement le potentiel du câble de terre de la rallonge après l'avoir débranché, il était de +12 V/ELT-AG. Le courant de court-circuit lorsque nous avons relié le câble de terre de la rallonge au réseau de terre électrique de la borne d'alimentation était de +15 A (Métrix MX06-002 sur le calibre 100 A). Cette mesure a été maintenue quelques secondes afin de ne pas endommager notre appareil qui supporte un courant de 20 A durant 30 secondes. De nouvelles mesures ont été effectuées sur les bornes d'alimentation sur lesquelles nous avions mesuré un potentiel anormalement haut, toutes présentaient alors une valeur comprise entre -200 et -150 mV/ELT-AG. Il semblerait que le câble de mise à l'équipotentielle des terres électriques des bornes d'alimentation électrique situées sur le quai K ne soit plus relié à celles du quai E ce qui n'est pas normal. Le câble a probablement été endommagé par corrosion au vu de la situation observée le 11 septembre 2010. Mesures sur la rallonge du bateau [...] (11 septembre 2010) : Le propriétaire du bateau a alors été contacté par la capitainerie du port afin que nous puissions effectuer des mesures à bord et déterminer la cause de cette anomalie. Nous rappelons que le conducteur de terre de la rallonge électrique n'aurait pas dû être porté à un potentiel de +12 V/ELT-AG et n'aurait pas dû débiter de courant continu lors de sa connexion au réseau de terre de la borne. A l'arrivée du propriétaire du bateau [...], nous avons voulu montrer ce qu'il se passait lorsque nous connections la rallonge à la borne d'alimentation sur la prise numérotée 4. Le propriétaire nous a alors affirmé qu'il branchait habituellement sa rallonge sur une prise située entre les bornes numérotées 3 et 4. Nous avons alors connecté la rallonge à cette prise électrique sans que le potentiel de la terre ne soit modifié. Nous avons alors procédé devant lui à l'ouverture du coffret électrique afin de montrer au propriétaire du bateau que la prise sur laquelle il nous disait se brancher n'était pas reliée électriquement à l'alimentation 230 V et que le câble de terre n'était pas non plus connecté (les fils étaient connectés coté prise extérieure mais pendaient dénudés à l'intérieur du coffret). Nous avons ainsi pu lui montrer que pour alimenter électriquement son bateau il était nécessaire qu'il se branche sur une des prises électriques numérotées de 1 à 4. Nous avons donc procédé au branchement de la rallonge du [...] sur les 4 prises disponibles et pu constater à chaque fois que le potentiel de la terre électrique passait d'environ -180 mV/ELT-AG à +2,8 V/ELT-AG environ. Le propriétaire du bateau a donc constaté devant nous ces valeurs, les a notées sur un morceau de papier que nous lui avons donné afin qu'il se renseigne le lendemain au salon nautique de Cannes où il nous a affirmé se rendre le lendemain. Mesures complémentaires : Afin d'effectuer de nouvelles mesures, nous avons tenté de reproduire les phénomènes observés le samedi précédent. Nous avons placé une source de courant continue entre une cathode en acier inox dans l'eau de mer et connecté le réseau de terre à un poste redresseur. Nous avons placé la cathode à la proue du bateau [...], situé [...], voisin du [...]. Nous avons alors mesuré des gradients de tension dans le port supérieur à 100 mV/m qui sont considérés par la profession comme la limite à partir de laquelle il est possible d'avoir des corrosions par influence. C'est-à-dire que toute pièce métallique située dans ce gradient de potentiel est susceptible de se corroder. Le courant entre dans la pièce métallique côté positif du champ électrique et ressort par le côté de la pièce située du côté négatif du champ électrique. Les paramètres de fonctionnement du poste étaient lors de nos essais : Tension d'alimentation : 8,8 V, intensité débitée de : 6,7 A. Nota : Dans ces conditions et durant les 2 heures qu'ont duré nos mesures, la quantité de cuivre dissout est de 2,4 grammes environ sur les réseaux de mise à la terre. Nous avons pu mesurer sur le [...] accosté sur le [...], à proximité de la borne électrique à l'angle des quais D et E. Une augmentation significative de son potentiel dès lors qu'il était connecté à la terre du coffret électrique a été mesurée, le potentiel du bateau est passé de -987 mV/ELT-AG = + 140 mV/ELT-AG, l'intensité traversant la liaison reliant le bateau à la terre étant de 1,05 A (MX 06-001 calibre 20 A). Aucune mesure significative n'a pu être observée directement sur le bateau [...] qui a subi d'importantes corrosions ces derniers mois. Ceci s'explique par l'absence de continuité électrique entre les câbles de terre des coffrets d'alimentations situées à l'angle des quais D et E et le coffret alimentant le [...]. La différence de potentiel entre la terre côté [...] et le coffret connecté au poste redresseur était de 6,68 V, alors que cette différence de tension aurait dû être de quelques mV. La disparition du câble de terre est expliquée par sa polarisation anodique lorsque le [...] est branché à sa borne d'alimentation électrique. Mesures des courants de fuite : Nous avons procédé à la recherche de courants de fuite sur les bateaux reliés aux bornes d'alimentation électrique sur les quais B, C, D E et K le 18 septembre 2010 après-midi... Nous avons constaté que les bateaux suivants échangeaient du courant avec le réseau de terre du coffret par l'intermédiaire de la rallonge électrique. Le sens du courant était tel que les anodes du bateau s'endommageaient plus rapidement que s'il n'était pas relié, et que le câble de terre était protégé par les anodes du bateau. [...] : 290 mA, [...] : 300 mA, [...] : 166 mA. Ces mesures devraient être déployées sur l'ensemble du port afin de s'assurer qu'aucun bateau ne porte le réseau de terre à un potentiel positif. Et de rappeler l'intérêt des découpleurs galvaniques à ceux dont les anodes protègent les installations de mise à la terre. Conclusions : Nous avons mis en évidence une anomalie sur les câbles de mise à la terre des bornes d'alimentation électrique située à l'angle des quais D et E. Cette anomalie était générée le câble de terre de la rallonge dû bateau [...] amarré [...] et connecté à la prise électrique n° 4 à notre arrivée. Le fait de polariser les câbles de cuivre nu servant de mise à la terre à un potentiel positif transforme ceux-ci en anodes dans un système type "courant imposé" dès lors qu'il se trouve dans de l'eau de mer ou le sol. La cathode étant une pièce métallique au contact de l'eau et reliée électriquement à la borne "-" du système générant la tension de 12 V sur le câble de terre de la rallonge du [...]. Dans cette situation, tous les éléments métalliques en contact électrique direct avec les câbles de terre des coffrets électriques, et en continuité électrique avec le milieu électrolytique dans lequel est plongée la cathode, se transforment en anode, et donc se corrodent de manière anormale. Les câbles de cuivre nu servant à la mise à la terre des installations électriques ont dû se dégrader voire se couper (cas du câble reliant les coffrets électriques situés à l'angle du quai D et E et le coffret situé sur le quai D à proximité dans la zone des places 5/6, ainsi que celui le reliant aux coffrets du quai K). L'anomalie électrique constatée le 11 septembre 2010 n'était plus observée le 12 septembre 2010, la rallonge du bateau [...] accosté à la [...] n'était plus connectée à la borne d'alimentation. De ce fait, il n'a pas été possible de déterminer le ou les appareils générant la tension et le courant observés le 11 septembre 2010 par le bateau [...]. Ces constatations ont été effectuées devant témoin, et notamment Mme P..., responsable des infrastructures portuaires. Le 12 septembre 2010 le potentiel électrique du réseau de mise à la terre était de -650 mV/ELT-AG, a une valeur cohérente pour un métal, cuivre et probablement ferraillage béton des quais, plongé dans un milieu électrolytique tel que l'eau de mer. Les corrosions des câbles de cuivre nu dans le sol servant à l'interconnexion des terres des coffrets électriques d'alimentation des bateaux ne peuvent avoir été causées par un courant alternatif. Les densités de courant à mettre en jeu pour corroder avec un courant alternatif sont supérieures à 30 A/m2 de métal exposé (pr EN 15280 Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines) ce qui n'est pas envisageable au vu des équipements de sécurité électrique déployés sur le port. II est impératif de faire contrôler la résistance de terre des coffrets électriques situés sur les quais D et E et de vérifier la continuité de ces câbles pour des raisons de sécurité électrique (NF C 15100). Toute contre-expertise visant à reproduire les effets d'un courant anodique sur le réseau de mise à la terre du port devra être réalisé après remise en état des interconnexions des câbles de terre entre les bornes d'alimentation. Une recherche systématique de courants de fuite devrait être réalisée sur l'ensemble des bateaux amarrés et reliés aux installations électriques du port » ; qu'en conséquence de ce rapport qu'elle ne communiquera pas immédiatement, la commune de Mauguio-Carnon prendra le 21 février 2011 la décision de refuser à M. W..., propriétaire du navire « [...] », le renouvellement de sa convention de mise à disposition ; que, puis, par une nouvelle décision en date du 23 mai 2011, la commune procédera au retrait de sa précédente décision mais lui substituera une décision de même nature, soit la non-reconduction à l'échéance suivante du contrat, au 31 décembre 2010 ; que cette décision qui n'est pas une décision de résiliation de la convention d'occupation était fondée sur le fait que la connexion du navire de M. W... générait une anormalité électrolytique « dangereusement préjudiciable à la sécurité des navires mitoyens et aux ouvrages portuaires » ; que la requête en annulation déposée par M. W... sera rejetée par le tribunal administratif de Montpellier le 22 novembre 2013, la même décision étant rendue par la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2014 sur recours de M. W... ; que les démarches de recherches engagées par la commune de Mauguio-Carnon et sa saisine de M. K... témoignent de sa connaissance de l'existence de l'anormalité électrolytique, alors qu'elle demeurait selon ses écritures incertaine de sa cause ; que, dans ce cadre, il appartenait à la commune, parallèlement à sa recherche des causes des désordres, d'agir sans délai pour sécuriser le périmètre de sa responsabilité ; que cette action nécessaire ne pouvait attendre le départ de M. W... à l'issue de l'expiration de sa convention, ni même le résultat des recherches de M. K... ; qu'il y a lieu toutefois de relever que les termes du journal du port 2010, s'ils constituent un élément d'information, se bornent à des conseils donnés aux plaisanciers, sans toutefois que des décisions soient effectivement prises ; qu'or, si la commune mettait précisément en cause le navire de M. W..., elle ne pouvait ignorer que celui-ci contestait, par sa requête en annulation, la décision de non-renouvellement de son contrat, tout en se maintenant dans le port et branché ; qu'il ressort en effet du rapport d'incident établi par Mme P..., chef du service du port, en date du 14 septembre 2010, versé aux débats, que M. W... fera intervenir un tiers le 13 septembre 2010, afin de se rebrancher à la borne portuaire, en principe interdite d'accès ; qu'il n'est pas en outre contesté que le navire « [...] » ne sera effectivement débranché du port de Carnon que le 25 septembre 2013 ; qu'or, il appartenait à la commune de prendre, dès sa connaissance de désordres, toutes décisions de nature à réduire le risque lié au phénomène électrolytique dénoncé, y compris par des mesures de coupure négociée de l'alimentation électrique ; qu'en outre, il y a lieu de retenir que, face au comportement de M. W..., dénoncé comme insultant ou menaçant par M. D... et M. U..., la commune de Mauguio-Carnon avait obligation de prendre toute initiative pour lui interdire, à bref délai, tout accès au réseau électrique du port sans contrôle indispensable de son navire, et à défaut de lui faire quitter les lieux ; qu'en effet, l'article 20 du règlement du port plus haut rappelé stipule que les surveillants de port et les agents portuaires « peuvent à tout moment et sans en aviser préalablement le propriétaire déconnecter toute prise ou raccord d'un bateau qui ne respecterait pas les normes de sécurité, ou serait suspecte de défaillance préjudiciable à l'infrastructure ou aux tiers », alors même que M. W... ouvrait sans autorisation la borne portuaire ; que, par ailleurs, l'article 15 du règlement permettait également aux services du port de procéder à l'épuisement de l'eau, au débranchement électrique, à la mise à la terre ou au déplacement du bateau après avoir adressé une mise en demeure ou propriétaire du bateau qui cause un dommage aux ouvrages du port ou aux autres bateaux ; que, comme relevé par le premier juge, la faute contractuelle de la commune de Mauguio-Carnon est établie en raison de son défaut de diligences efficaces, d'abord dans une prise en compte active des désordres d'origine électrolytique dont elle connaissait l'existence même si leur origine restait incertaine, ensuite dans ses choix de réactions à l'égard de M. W... ; qu'elle a alors privé les appelants de la jouissance paisible des installations portuaires dues au titre du contrat souscrit, alors que la sécurité électrique n'était plus assurée ; qu'au surplus, il est difficile pour la commune de Mauguio-Carnon de soutenir la transparence de sa communication, alors que le document établi non contradictoirement par M. K... mais qui constituait un élément d'information précieux pour les propriétaires de navire ne sera transmis aux appelants par la commune de Mauguio-Carnon qu'au mois d'avril 2012, selon courrier de la société Smacl Assurances du 18 avril 2012 ; que le rapport d'expertise judiciaire de M. E..., déposé le 31 décembre 2014, a été établi selon ordonnance rendue le 6 décembre 2013 par le juge de la mise en état, après engagement de l'action au fond ; que ce rapport a été nécessairement établi sur la base de l'examen des dires et pièces d'expertises précédentes et s'est notamment appuyé sur l'étude réalisée par M. K..., sans qu'il paraisse nécessaire de procéder à l'examen détaillé des installations électriques ; que, si la raison du coût de telles investigations ne sauraient suffire, le délai écoulé doit par contre être rappelé, et l'expert a pu justement se satisfaire de sa consultation des observations qui lui étaient portées ; qu'il convient de rappeler ici les principales considérations et les conclusions du rapport de M. E... : « Tous les navires endommagés par les phénomènes de corrosion ayant été réparés, il nous a été impossible de constater ou d'examiner les désordres invoqués. Afin d'en connaître la nature et l'étendue nous avons donc étudié les rapports rédigés par les divers experts et dont la liste figure au chapitre précédent... Sur la base des descriptions et/ou des photos qui figurent dans tous les rapports reçus, les dommages constatés sont tous représentatifs de ceux provoqués par des phénomènes de corrosion électrolytique... Lors de ses mesures et examens des installations électriques du port, dans la zone affectée par la corrosion électrolytique, M. K... a constaté en septembre 2010 que les câbles de mise à la terre en cuivre nu avaient été coupés à plusieurs endroits par la corrosion générée par les fuites de courant du navire "[...]". Il apparaît donc, qu'à cette époque, le réseau de terre de l'installation électrique était défectueux et présentait un danger pour les usagers en cas de défaut sur un appareil électrique fonctionnant en 230 volts à bord d'un bateau branché sur une des bornes dont la terre était coupée. Néanmoins, ces coupures étaient la conséquence et non la cause des courants de fuite... Nous avons étudié le rapport de Cjp Expertise daté du 1er octobre 2010 et rédigé par M. K..., qui avait été missionné par le port de Carnon pour rechercher l'origine et les causes des phénomènes de corrosion constatés sur plusieurs navires amarrés aux quais D, E et K. M. K... est un spécialiste en matière de corrosion et de protection galvanique. Il est l'auteur d'une thèse de doctorat en génie des matériaux et est technicien certifié niveau 3 en protection cathodique. Les résultats des mesures et les constatations présentés dans ce rapport ne laissent aucun doute sur l'origine des dégradations constatées non seulement sur certains navires, mais également sur les installations électriques du port... (suivent les conclusions de M. K...). A la lecture de ce qui précède, il semble incontestable qu'un phénomène ou un appareil électrique à bord du voilier [...] ait été à l'origine des dommages constatés non seulement sur les navires voisins, mais également sur les installations électriques du port dont les réseaux équipotentiels ont été sectionnés par la corrosion... Tous les dommages constatés par les divers experts dont nous avons étudié les rapports sont imputables à de la corrosion électrolytique. Aucune autre cause ne peut être sérieusement retenue... Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les aspects juridiques des relations entre le port et ses usagers. Néanmoins, il nous semble que le port de Mauguio-Carnon avait la possibilité de mettre en cause M. W... et ses assureurs pour demander la réparation du préjudice qu'il a causé par l'endommagement des installations électriques du port et de ses éventuellement conséquences... La commune de Mauguio-Carnon a fait appel à un expert spécialiste des problèmes de corrosion, M. K... qui a clairement identifié l'origine des courants vagabonds, lors de sa campagne de mesures du 11 septembre 2010. Néanmoins nous notons que ce n'est que le 25 septembre 2013 que les responsables du port ont débranché la rallonge du [...] qui était branchée à la borne de quai comme l'écrit Mme P... dans son PV de constat daté du 5 mai 2014
Les usagers du port ont bien été informés de la découverte de l'origine du phénomène, mais savaient-ils que le bateau "[...]" était toujours branché à la borne de quai et qu'il diffusait toujours des courants destructeurs. Les bateaux des usagers et les installations électriques du port ont donc continué à être exposés, de façon aléatoire, à des phénomènes de corrosion destructeurs jusqu'au 25 septembre 2013. Le journal du port de 2012 ne précisait pas que la source des courants était toujours active et dépendait du bon vouloir d'un de ses usagers qui avait été identifié en septembre 2010... La commune de Mauguio-Carnon n'a pas donné suite à la mission de M. K.... Un contrôle des terres a été effectué par l'Apave le 14 novembre 2011, en présence de Mme P..., responsable du port, des experts A... et B... et de Me G..., huissier. Ces anomalies sur les terres ont été constatées entre les bornes 16 à 18 et 23 à 24. Nous ne disposons d'aucun autre rapport de recherche des causes de la corrosion ou de compte-rendu des travaux réalisés sur l'installation électrique en général et sur les terres en particulier... La coupure des fils de terre (les réseaux équipotentiels) des bornes rendait l'installation dangereuse pour les usagers en les exposant à un risque d'électrocution. A ce titre, M. W... et ses assureurs pouvaient être mis en cause par le port au titre des risques liés à la destruction des liaisons équipotentielles et du préjudice subi par la commune de Mauguio-Carnon notamment pour la prise en charge des coûts des contrôles et des travaux de remises en état des câbles endommagés par la corrosion... Il est en effet troublant de lire dans des documents émanant du port et postérieurs à l'expertise de M. K... : Nous avons eu de nouveaux signalements d'anodes corrodées anormalement (en moins de deux mois), d'attaques des pièces vives du moteur, toujours sur le même secteur. La rallonge de quai du bateau [...] a été définitivement débranchée par les services du port le 25 septembre 2013. Jusqu'à cette date quand son utilisateur branchait la rallonge de quai, le bateau [...] polarisait le fil de terre du port et le mettait en contact avec d'autres navires sur lesquels il provoquait des dommages par corrosion électrolytique... Une fois encore les responsables du port connaissaient l'origine et la cause des phénomènes de corrosion depuis le mois de 2010. Elle avait été identifiée par l'expert qu'ils avaient missionné et qui avait clairement expliqué le phénomène et ses conséquences... Conclusions : Les dommages constatés par les experts amiables sur les divers bateaux voisins du voilier "[...]" ont tous été causés par un violent phénomène de corrosion électrolytique. Les hélices, embases, vérins, anodes et autres éléments métalliques de ces navires ont été endommagés et ont dû être remplacés. Les 11 et 18 septembre 2010 et à la demande du port de Carnon un expert spécialisé en matière de corrosion, a procédé à des examens et des mesures. Les résultats et les constatations ne laissent aucun doute sur l'origine des dégradations constatées non seulement sur les navires, mais également sur les installations électriques du port comme l'explique la conclusion de ce rapport qui a été remis aux responsables du port en octobre 2010. Une anomalie était générée par le câble de terre de la rallonge du bateau "[...]" dont le potentiel était de 12 volts et le courant de 15 A. Deux valeurs très anormalement élevées et révélatrices d'un important courant de fuite. Le 25 septembre 2013, les responsables du port ont débranché la rallonge de quai du bateau "[...]". Ils ont donc ainsi déconnecté des bateaux voisins et les installations électriques du bateau "[...]" à bord duquel se trouvait un dispositif ou un montage électrique qui depuis plusieurs années, était à l'origine de courants de fuite à l'origine de corrosion électrolytique » ; qu'il ressort de ces éléments qu'est confirmé le défaut de réaction adéquate de la part de la commune de Mauguio-Carnon, alors qu'il est remarquable de relever qu'aucune mise en cause de M. W... n'a été faite devant le tribunal ; que ce n'est qu'après dépôt du rapport d'expertise que seul l'assureur de M. W... sera appelé à la procédure, par acte d'huissier en date du 15 mars 2015 ; que, dans ces circonstances, la commune de Mauguio-Carnon ne peut soutenir la faute exonératoire des victimes appelantes, soit M. J..., M. D..., M. L..., M. U..., Mme Q... épouse R..., M. O..., alors qu'elles n'étaient pas ou très imparfaitement informées des risques générés par le phénomène électrolytique et de la poursuite de celui-ci ; que la participation des victimes aux opérations d'expertise ne garantissait pas leur connaissance réelle de l'origine des désordres qu'ils subissaient, alors que la commune, qui n'avait pas pris d'initiatives de résolution de la difficulté électrolytique, ne communiquait l'étude commandée à M. K... qu'au mois d'avril 2012 ; qu'il est alors erroné de soutenir que les demandeurs ont renouvelé leur contrat en toute connaissance de cause ; que la commune ne peut non plus exonérer sa responsabilité en soutenant le fait exonératoire d'un tiers, dès qu'elle ne prenait pas dans un premier temps les mesures techniques d'urgence permettant de mettre fin au phénomène électrolytique, même en l'absence de la détermination de son auteur, dans un second temps en s'abstenant des mesures opportunes à l'encontre du navire « [...] » ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation de diligence et d'initiative ; que cette faute personnelle lui interdit en conséquence de se prévaloir des dispositions de l'article 17 du règlement de police générale du port, cet article ne l'exonérant pas de sa propre faute, d'autant que les dommages n'étaient rendus possible que par l'utilisation de ses installations, soit l'alimentation électrique de la borne du port ; que la responsabilité contractuelle de la commune de Mauguio-Carnon doit être retenue, par infirmation du jugement entrepris ; que, sur les montants sollicités, il convient de relever que l'expert judiciaire a rappelé en page 21 de son rapport les montants de réparations validés par les expertises intervenant pour les assureurs : - M. D... : 2 159,84 euros, - M. J... : 1 180,81 euros, M. L... : 15 805,65 euros, M. U... : 6 235,05 euros, - Mme R... : 8 449,16 euros ; que, pour M. L..., il n'est pas démontré que le premier sinistre constaté en juillet 2009 justifie que soit retenue la responsabilité de la commune de Mauguio-Carnon, alors qu'il ressort de l'expertise amiable réalisée le 7 mai 2010 que la cause du dommage était la perforation d'un câble d'alimentation lors des travaux menés par l'entreprise [...] ; que sa demande de paiement présentée au titre de ce sinistre non couvert par son assureur sera écarté ; que, dans le cadre du second sinistre déclaré le 6 septembre 2010, l'expert M. B... retenait un montant de réparations de 15 968,31 euros, selon devis et factures ; que cette somme doit être retenue ; que la compagnie Axa, est subrogée dans les droits de M. L... selon quittance en date du 23 décembre 2010, à hauteur de la somme de 8 000 euros versée à M. L... ; que, par infirmation du jugement, la commune de Mauguio-Carnon et son assureur la société Smacl Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 7 805,81 euros au bénéfice de M. L... et de la somme de 8 000 euros au bénéfice de la compagnie Axa ; que, pour M. J..., il résulte de l'expertise amiable réalisée les 4 et 18 octobre 2010 par M. B... que le préjudice de M. J... peut être chiffré à la somme de 1 180,81 euros s'agissant du remplacement de la plaque de masse et de la VHF ; que cette somme sera retenue et la commune de Mauguio-Carnon et son assureur la société Smacl Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 120,81 euros au bénéfice de M. J... ; que, pour M. D..., il résulte de l'expertise amiable réalisée par M. B... le 11 octobre 2010 que le préjudice de M. D... peut être chiffré à la somme de 2 159,84 euros, s'agissant du remplacement des deux jeux d'hélice ; que cette somme a été
ramenée à 1 635,99 euros, alors que la compagnie Axa France Iard lui a réglé la somme de 1 255,99 euros ; que la compagnie Axa France Iard est subrogée selon quittance en date du 2 avril 2011 dans les droits de M. D... à hauteur de la somme de 1 255,99 euros versée à M. D... ; que, par infirmation du jugement, la commune de Mauguio-Carnon et son assureur la société Smacl Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 380 euros au bénéfice de M. D... et de la somme de 1 255,99 euros au bénéfice de la compagnie Axa France Iard ; que, pour M. U..., il ressort de l'expertise amiable réalisée par M. B... en présence du port de Carnon en septembre 2011 que peuvent être constatés l'endommagement des deux jeux d'hélice, une usure anormale des cathodes, le non-fonctionnement des disjoncteurs, appareils électroménagers et du moteur ; que l'expert considère que les désordres relèvent de deux origines différentes, à savoir le phénomène de corrosion galvanique et la foudre ; que la corrosion endommage hélices, vérins et toutes parties métalliques immergées et fait suite à la diffusion d'un courant vagabond ; que le préjudice est chiffré à 6 235,05 euros selon devis consistant en la réparation des hélices et vérins de direction, purge du circuit de direction, remplacement anodes et fixation plate-forme arrière ; qu'il est justifié que la compagnie Allianz a versé au titre du préjudice non causé par la foudre une somme de 3 752,46 euros, la compagnie étant subrogée dans les droits de son client à ce titre ; que la commune de Mauguio-Carnon et son assureur la société Smacl Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 482,59 euros au bénéfice de M. U... et de la somme de 3 752,46 euros au bénéfice de la compagnie Allianz ; que, pour Mme R..., selon expertise amiable réalisée le 4 octobre 2010 par M. B..., le préjudice de Mme R... peut être estimé à 8 449,16 euros selon devis ; que l'appelante ne justifie pas que sa créance puisse être retenue à la somme de 9 371,85 euros ; que le montant de 8 449,16 euros sera en conséquence retenu, tel qu'également considéré par l'expert judiciaire ; que l'assureur de Mme R..., la société Axeria a versé à cette dernière la somme de 7 774,16 euros, selon quittance subrogatoire en date du 23 mars 2011 ; que la commune de Mauguio-Carnon et son assureur la société Smacl Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 675 euros au bénéfice de Mme R... et de la somme de 7 774,16 euros au bénéfice de la société Axeria ; que, pour M. O..., selon expertise amiable qui a été réalisée par M. B... en octobre, novembre et décembre 2012, la réparation du préjudice subi par M. O... peut être chiffrée à la somme de 13 870,71 euros selon devis ; que l'assureur de M. O..., la société Axa, lui a versé la somme de 7 992,10 euros, selon quittance subrogatoire en date du 12 mars 2013 ; que la commune de Mauguio-Carnon et son assureur la société Smacl Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 878,61 euros au bénéfice de M. O... et de la somme de 7 992,10 euros au bénéfice de la société Axa ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

ALORS, 1°), QUE la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute d'une partie dans l'exécution du contrat ayant directement causé un préjudice à son cocontractant ; qu'en en retenant à faute à la charge de la commune de ne pas avoir agi sans délai pour remédier aux désordres électrolytiques apparus à compter de septembre 2010, après avoir relevé que l'origine de ces désordres était incertaine jusqu'au 1er octobre 2010, date du rapport de M. K..., ce dont il résultait que la commune ne pouvait remédier aux désordres avant cette date faute d'en connaître l'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute d'une partie dans l'exécution du contrat ayant directement causé un préjudice à son cocontractant ; qu'en retenant, pour caractériser la faute de la commune, que celle-ci avait l'obligation d'interdire à bref délai tout accès du navire de M. W... au réseau électrique du port, tout en relevant qu'une interdiction avait été émise par la commune à l'encontre de ce dernier, lequel continuait de se raccorder à la borne portuaire sans autorisation, ce dont il résultait que la commune ne pouvait être tenue pour responsable d'un tel comportement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant que pesait sur la commune l'obligation, à défaut de conformité du navire de M. W..., de lui faire quitter les lieux, sans préciser de quel fondement juridique elle déduisait l'existence d'une telle obligation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17, § 6, à p. 18, § 7), la commune de Mauguio-Carnon soutenait qu'elle était dans l'impossibilité d'expulser M. W... tant que les recours exercés par ce dernier à l'encontre de la décision de non-renouvellement du contrat de mise à disposition du poste d'amarrage au port étaient pendants ; qu'en caractérisant un manquement de la commune à la prétendue obligation d'expulser M. W..., sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°), QUE la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute d'une partie dans l'exécution du contrat ayant directement causé un préjudice à son cocontractant ; qu'en en retenant à faute à la charge de la commune de ne pas avoir, face au comportement de M. W... dénoncé comme insultant ou menaçant par MM. D... et U..., pris toute initiative pour lui interdire, à bref délai, l'accès au réseau électrique du port sans contrôle indispensable de son navire, et à défaut de lui faire quitter les lieux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 6°), QUE la faute de la victime a pour effet d'exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité ; qu'en écartant la faute exonératoire des victimes au prétexte que celles-ci n'étaient pas ou très imparfaitement informées des risques générés par le phénomène électrolytique et de la poursuite de celui-ci, quand il ressortait de ses constatations, non seulement que la commune avait, aux termes du journal du port de 2010, pris le soin d'informer les plaisanciers de l'existence du phénomène litigieux, mais aussi que les victimes avaient participé aux opérations d'expertise, ce dont il résultait qu'elles étaient parfaitement informées des risques encourus et que c'était en connaissance de cause qu'elles avaient renouvelé le contrat de mise à disposition du poste d'amarrage au port de Carnon, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, MM. J..., D..., L..., U..., la société Axeria Iard, Mme R..., M. O..., la commune de Mauguio-Carnon et son assureur, la société Smacl Assurances, de leurs demandes formées à l'encontre de la société Helvetia Assurances ;

AUX MOTIFS QUE l'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; que, dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement ; que les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, M. W..., assuré auprès de la compagnie Helvetia Assurances, n'a jamais été mis en cause par aucune des parties appelantes ni par la commune de Mauguio-Carnon ou son assureur, la société Smacl Assurances ; qu'il y a lieu de relever également que la compagnie Helvetia Assurances n'a été appelée en la cause que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire M. E... ; qu'il appartenait en effet aux parties présentes à l'instance et à l'expertise ordonnée dans le cadre de la mise en état d'attraire à l'instance et devant le juge de la mise en état M. W... et à tout le moins la compagnie Helvetia Assurances, aux fins de lui rendre commune l'expertise judiciaire ; qu'à défaut, il y a lieu de considérer que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable à la compagnie Helvetia Assurances, ni appelée, ni représentée aux opérations expertales ; que, de même, les opérations menées non contradictoirement par M. K... à la demande de la commune de Mauguio-Carnon s'analysent comme une expertise officieuse ; que celle-ci ne peut exclusivement fonder la condamnation de la compagnie Helvetia Assurances, quand bien même ce document serait versé aux débats ; que la compagnie Helvetia Assurances n'était pas non plus présente ou même appelée, s'agissant des mesures d'expertises amiables réalisées à l'égard des six navires des propriétaires appelants, ces rapports ne pouvant fonder sa condamnation à paiement ; qu'il doit être souligné que si une expertise non contradictoirement menée ne peut fonder exclusivement la décision de la juridiction, la somme de plusieurs expertises, toutes frappées d'un défaut de contradiction, ne saurait permettre à cette juridiction de se déterminer, dès lors que n'existe pas d'autres éléments probants versés aux débats ; qu'en l'espèce, les expertises amiables et judiciaires doivent être écartées des débats mettant en cause la compagnie Helvetia Assurances, dès lors que ne sont produites aucune pièce permettant de retenir un lien de causalité suffisant entre les dommages dénoncés et le bateau « [...] », propriété de M. W... ; qu'en effet, les attestations versées, si elle permettent de qualifier le comportement désagréable de ce dernier, ne comportent aucune donnée technique ou mesures indépendantes, étant rappelé pour mémoire que les expertises amiables faisaient état d'autres causes possibles du phénomène électrolytique ; que, de même, les décisions administratives versées aux débats n'ont pas été rendues au contradictoire de la société Helvetia Assurances qui n'était nullement partie à ces instances, étant relevé que ces décisions prennent en considération le rapport de M. K... écarté des présents débats. ; que, tel que justement retenu par le tribunal, aucune mesure d'expertise complémentaire ne saurait venir pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, étant rappelé l'extrême tardiveté de leur réaction ;

ALORS, 1°), QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant inopposable à la société Helvetia Assurances le rapport d'expertise judiciaire au prétexte que cette dernière n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertises, après avoir constaté que ce rapport, régulièrement versé aux débats, était corroboré par des rapports d'expertises amiables et des décisions administratives, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie si celle-ci est corroborée par un autre élément de preuve, tel une autre expertise non judiciaire ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise amiable de M. K... réalisé à la demande de la commune de Mauguio-Carnon ne saurait permettre à la juridiction de se déterminer au prétexte qu'il ne peut exclusivement fonder la condamnation de la société Helvetia Assurances, quand il ressortait de ses constatations que ce document était corroboré par les rapports d'expertises amiables réalisées à l'égard des six navires des propriétaires appelants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie si celle-ci est pas corroborée par un autre élément de preuve, tel une autre expertise non judiciaire ; qu'en affirmant que les rapports d'expertises amiables réalisées à l'égard des six navires des propriétaires appelants ne sauraient permettre à la juridiction de se déterminer au prétexte qu'ils ne peuvent exclusivement fonder la condamnation de la société Helvetia Assurances, quand il ressortait de ses constatations que ces rapports étaient corroborés par le rapport d'expertise amiable de M. K... réalisé à la demande de la commune de Mauguio-Carnon, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie si celle-ci est corroborée par un autre élément de preuve ; qu'en affirmant que les rapports d'expertises amiables versés aux débats ne sauraient permettre à la juridiction de se déterminer au prétexte que ceux-ci ne peuvent exclusivement fonder la condamnation de la société Helvetia Assurances, quand il ressortait de ses constatations que ces rapports étaient corroborés par le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que par des décisions administratives, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen unique, rédigé en termes identiques, produit aux pourvois incidents n° U 19-13.755 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, Mme X... T..., veuve J..., MM. N... et F... J..., ès qualités, MM. L..., D... et O..., la société Axeria et Mme Q..., épouse R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, Messieurs J..., D..., L..., U..., la société AXERIA IARD, Madame R..., Monsieur O..., la commune de MAUGUIO-CARNON et son assureur, la société SMACL ASSURANCES, de leurs demandes formées à l'encontre de la société HELVETIA ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; que, dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement ; que les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, M. W..., assuré auprès de la compagnie Helvetia Assurances, n'a jamais été mis en cause par aucune des parties appelantes ni par la commune de Mauguio-Carnon ou son assureur, la société Smacl Assurances ; qu'il y a lieu de relever également que la compagnie Helvetia Assurances n'a été appelée en la cause que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire M. E... ; qu'il appartenait en effet aux parties présentes à l'instance et à l'expertise ordonnée dans le cadre de la mise en état d'attraire à l'instance et devant le juge de la mise en état M. W... et à tout le moins la compagnie Helvetia Assurances, aux fins de lui rendre commune l'expertise judiciaire ; qu'à défaut, il y a lieu de considérer que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable à la compagnie Helvetia Assurances, ni appelée, ni représentée aux opérations expertales ; que, de même, les opérations menées non contradictoirement par M. K... à la demande de la commune de Mauguio-Carnon s'analysent comme une expertise officieuse ; que celle-ci ne peut exclusivement fonder la condamnation de la compagnie Helvetia Assurances, quand bien même ce document serait versé aux débats ; que la compagnie Helvetia Assurances n'était pas non plus présente ou même appelée, s'agissant des mesures d'expertises amiables réalisées à l'égard des six navires des propriétaires appelants, ces rapports ne pouvant fonder sa condamnation à paiement ; qu'il doit être souligné que si une expertise non contradictoirement menée ne peut fonder exclusivement la décision de la juridiction, la somme de plusieurs expertises, toutes frappées d'un défaut de contradiction, ne saurait permettre à cette juridiction de se déterminer, dès lors que n'existe pas d'autres éléments probants versés aux débats ; qu'en l'espèce, les expertises amiables et judiciaires doivent être écartées des débats mettant en cause la compagnie Helvetia Assurances, dès lors que ne sont produites aucune pièce permettant de retenir un lien de causalité suffisant entre les dommages dénoncés et le bateau « [...] », propriété de M. W... ; qu'en effet, les attestations versées, si elle permettent de qualifier le comportement désagréable de ce dernier, ne comportent aucune donnée technique ou mesures indépendantes, étant rappelé pour mémoire que les expertises amiables faisaient état d'autres causes possibles du phénomène électrolytique ; que, de même, les décisions administratives versées aux débats n'ont pas été rendues au contradictoire de la société Helvetia Assurances qui n'était nullement partie à ces instances, étant relevé que ces décisions prennent en considération le rapport de M. K... écarté des présents débats. ; que, tel que justement retenu par le tribunal, aucune mesure d'expertise complémentaire ne saurait venir pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, étant rappelé l'extrême tardiveté de leur réaction »

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant inopposable à la société Helvetia Assurances le rapport d'expertise judiciaire au prétexte que cette dernière n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertises, après avoir constaté que ce rapport, régulièrement versé aux débats, était corroboré par des rapports d'expertises amiables et des décisions administratives, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie si celle-ci est corroborée par un autre élément de preuve, tel une autre expertise non judiciaire ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise amiable de M. K... réalisé à la demande de la commune de Mauguio-Carnon ne saurait permettre à la juridiction de se déterminer au prétexte qu'il ne peut exclusivement fonder la condamnation de la société Helvetia Assurances, quand il ressortait de ses constatations que ce document était corroboré par les rapports d'expertises amiables réalisées à l'égard des six navires des propriétaires appelants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie si celle-ci est pas corroborée par un autre élément de preuve, tel une autre expertise non judiciaire ; qu'en affirmant que les rapports d'expertises amiables réalisées à l'égard des six navires des propriétaires appelants ne sauraient permettre à la juridiction de se déterminer au prétexte qu'ils ne peuvent exclusivement fonder la condamnation de la société Helvetia Assurances, quand il ressortait de ses constatations que ces rapports étaient corroborés par le rapport d'expertise amiable de M. K... réalisé à la demande de la commune de Mauguio-Carnon, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie si celle-ci est corroborée par un autre élément de preuve ; qu'en affirmant que les rapports d'expertises amiables versés aux débats ne sauraient permettre à la juridiction de se déterminer au prétexte que ceux-ci ne peuvent exclusivement fonder la condamnation de la société Helvetia Assurances, quand il ressortait de ses constatations que ces rapports étaient corroborés par le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que par des décisions administratives, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13755
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Partie ni appelée ni représentée - Partie ayant pu en discuter les conclusions - Portée

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile une cour d'appel qui écarte des débats des expertises amiables et judiciaire, au motif que les opérations expertales ne se sont pas déroulées contradictoirement, alors que, selon ses propres constatations, ces rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats, avaient été soumis à la libre discussion des parties et se corroboraient mutuellement


Références :

Article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-13755, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13755
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