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09/09/2020 | FRANCE | N°19-11934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 19-11934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société FC transports, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.934 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société FC transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.934 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. R..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FC transports,

2°/ au comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société FC transports, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, de Me Le Prado, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2018), le 14 décembre 2015, la société FC transports a été mise en liquidation judiciaire, la société [...] étant nommée liquidateur.

2. Le 22 février 2016, le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne (le comptable public) a déclaré, à titre provisionnel, une créance de 58 000 euros au titre de la TVA pour la période du 1er juillet au 15 décembre 2015.

3. La société FC transports ayant contesté cette créance, le juge-commissaire l'a partiellement admise à concurrence de 36 525 euros par une ordonnance du 27 mars 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société FC transports fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel formé contre l'ordonnance du 27 mars 2017 alors que « le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ou à défaut, exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens résultant des dernières conclusions ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par la société FC transports le 4 juillet 2018 et à exposer succinctement les prétentions résultant de ces mêmes conclusions, cependant que la société FC transports avait régulièrement déposé des conclusions le 21 août 2018, complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des productions que les conclusions prétendument délaissées ne sont accompagnées d'aucun récépissé de communication via le « réseau privé virtuel avocat ».

6. Le moyen manque donc en fait.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société FC transports fait le même grief à l'arrêt alors que « le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est ouvert au débiteur et formé devant la cour d'appel ; que saisie par le débiteur d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de l'administration fiscale au passif de la procédure de liquidation judiciaire pour la somme de 36 525 euros à titre privilégié, la cour d'appel qui, pour déclarer cet appel irrecevable, se borne à relever son incompétence pour connaître du moyen tiré de la contestation de la créance de TVA de l'administration fiscale motif pris que le contentieux de l'établissement de l'impôt doit être formé devant l'administration puis devant le juge de l'impôt lorsque la réclamation est rejetée et non devant le juge de la procédure collective, a violé les articles L. 624-2, L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce ensemble les articles 543 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions et, selon l'article L. 199 du même livre, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif, le tribunal de la procédure collective n'étant compétent que pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à cette procédure.

9. L'arrêt relève que la société FC transports conteste la déclaration de créance du comptable public au motif qu'elle n'aurait pas eu d'activité et qu'elle ne serait pas redevable de la TVA.

10. Après avoir exactement énoncé que le juge-commissaire n'était pas compétent pour trancher cette contestation portant sur le principe de l'assujettissement de la société FC transports à la TVA, une telle contestation relevant du juge de l'impôt, puis constaté que cette société ne justifiait pas avoir saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse préalable, la cour d'appel en a déduit que l'appel de l'ordonnance d'admission de la créance fiscale par la société débitrice était irrecevable. Si cette déduction était erronée, au regard des articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce, la société FC transports est sans intérêt à la critiquer, dès lors qu'en l'absence de réclamation contentieuse, la cour d'appel n'aurait pas eu d'autre choix, sur l'appel recevable de la société débitrice, que de déclarer ce recours non fondé et d'admettre, en conséquence, la créance fiscale. Il en résulte que la société FC transports ne peut se faire un grief de l'irrecevabilité opposée à son appel, qui conduit au même résultat que la confirmation de l'ordonnance qui aurait dû être prononcée.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FC transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société FC transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société FC Transports à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux, statué au visa des écritures d'appel de cette société déposées le 4 juillet 2018 ;

AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2018, la société FC Transports demande à la cour de : - dire et juger que les justificatifs apportés par la société FC Transports sonde nature à justifier du bien-fondé de sa contestation de créance ; - annuler en toutes ses dispositions ou subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le tribunal de commerce de Meaux ; - rejeter le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société FC Transports pour la somme de 36.525 euros à titre privilégié, - condamner solidairement le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne et la SCP [...], agissant par Me R... es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FC TRANSPORTS, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ou à défaut, exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens résultant des dernières conclusions ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par la société FC Transports le 4 juillet 2018 et à exposer succinctement les prétentions résultant de ces mêmes conclusions, cependant que la société FC Transports avait régulièrement déposé des conclusions le 21 aout 2018, complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société FC TRANSPORTS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux ;

AUX MOTIFS QUE Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'incompétence de la Cour ; que Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne soutient que la contestation de la société FC Transports, qui concerne le bien-fondé de la TVA portant sur la période de juillet 2015 à décembre 2015 pour un montant de 27.675 euros, doit être qualifiée de réclamation visant à remettre en cause l'assiette ou le calcul de l'imposition, ce qui relève de la compétence du juge administratif conformément aux dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir que la société FC Transports ne justifie pas avoir contesté l'assiette de la créance conformément à ces dispositions. Elle ajoute que la compétence du juge de la procédure collective est limitée aux contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ; que la SCP [...] ès qualités de liquidateur de la Sarl FC Transports soutient, de même, que cette dernière ne justifie pas avoir formulé de réclamation auprès de l'administration fiscale ni avoir engagé une procédure conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir que ni le juge-commissaire ni à sa suite la cour d'appel ne sont compétents pour connaître de l'existence et de l'exigibilité de l'impôt ; que la société FC Transports soutient que son appel ne concerne pas la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt, qui relève du livre des procédures fiscales, mais un recours contre une décision du juge-commissaire ; que la cour constate que la société FC Transport conteste la déclaration de créance de TVA de l'administration fiscale pour la période allant de juillet à décembre 2015 au motif qu'elle n'aurait eu aucune activité pendant cette période et qu'elle ne pourrait donc être redevable de la TVA ; que la contestation porte donc bien sur l'assiette de l'impôt et non sur la mise en oeuvre des règles de la procédure collective ; que cette contestation relève des dispositions de l'article L 190 et suivants des procédures fiscales selon lesquelles :"Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L.57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction." ; que le contentieux de l'établissement de l'impôt doit être formé devant l'administration puis devant le juge de l'impôt lorsque la réclamation est rejetée et non devant le juge de la procédure collective qui est incompétent pour en connaître ; que la société FC Transports, qui n'établit pas avoir formé une réclamation devant l'administration fiscale, est donc irrecevable à contester devant le juge de la procédure collective la créance de TVA déclarée par Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne ;

ALORS QUE le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est ouvert au débiteur et formé devant la cour d'appel ; que saisie par le débiteur d'un recours contre l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de l'administration fiscale au passif de la procédure de liquidation judiciaire pour la somme de 36.525 euros à titre privilégié, la cour d'appel qui, pour déclarer cet appel irrecevable, se borne à relever son incompétence pour connaître du moyen tiré de la contestation de la créance de TVA de l'administration fiscale motif pris que le contentieux de l'établissement de l'impôt doit être formé devant l'administration puis devant le juge de l'impôt lorsque la réclamation est rejetée et non devant le juge de la procédure collective, a violé les articles L 624-2, L 624-3 et R 624-7 du code de commerce ensemble les articles 543 et suivants du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11934
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-11934


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11934
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