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09/09/2020 | FRANCE | N°19-10736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 19-10736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° N 19-10.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.736 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Mont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° N 19-10.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.736 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Xambili, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelles du Mans (MMA) IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Xambili, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2018), la société Xambili a vendu à M. V... une machine à vendanger qu'elle avait acquise de la société [...]. Invoquant des dysfonctionnements, M. V... a assigné en résolution du contrat pour vice caché et en paiement de dommages-intérêts la société Xambili, laquelle a appelé en garantie la société [...].

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Xambili de la condamnation à restituer le prix de vente de 152 000 euros prononcée à son encontre au profit de M. V... alors « qu'en cas de résolution de la vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur ; qu'il en résulte que lorsque la vente d'un matériel affecté d'un vice caché est résolue, le vendeur ne peut obtenir du constructeur la garantie de la perte du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société [...], constructeur, tiers au contrat de vente résolu, à relever et garantir la société Xambili, vendeur intermédiaire, de la condamnation à la restitution du prix prononcée à son encontre au profit de M. V..., acquéreur, cependant qu'elle ordonnait la restitution de la chose à la société Xambili, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1644 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

5. Pour condamner la société [...] à garantir la société Xambili de la condamnation à restituer le prix de vente de la machine, prononcée à son encontre au profit de M. V..., l'arrêt retient que les dysfonctionnements la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée procèdent de défauts imputables au constructeur, qui doit sa garantie dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Xambili, nonobstant sa qualité de vendeur professionnel, ait revendu la machine à M. V... en toute connaissance de cause des défauts cachés l'affectant.

6. En statuant ainsi, alors que la société Xambili ne pouvait obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n'avait plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à relever et garantir la société Xambili de la condamnation à payer à M. V... la somme de 152 000 euros en remboursement du prix de vente, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. V... ainsi que la société MMA IARD, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Xambili aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Xambili et MMA IARD et condamne la société Xambili à payer à la société [...] et à M. V..., chacun la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à relever et garantir la société Xambili de la condamnation à la restitution du prix de vente de 152.000 euros prononcée à son encontre au profit de M. V... ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; enfin, l'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'occurrence, il résulte des énonciations du rapport d'expertise que la machine à vendanger G7-220, vendue d'occasion par la société Xambili avec 150 heures d'utilisation, et qui est le premier matériel de série de l'année de fabrication 2010, a présenté dès sa mise en service de nombreux dysfonctionnements au cours de la période du 23 août au 16 septembre 2011 liés à l'apparition de fuites au niveau des flexibles hydrauliques, à la défaillance du système de secouage et d'égrappage, au mauvais triage de la vendange et aux pannes de la gestion électronique du matériel, dysfonctionnements qui ont nécessité pas moins de onze interventions, entre le 31 août et le 15 septembre 2011, de la société Xambili (remplacement de flexibles hydrauliques, des deux moteurs Sauer d'entraînement des tapis, des moteurs Cleantech assurant la motorisation rotor/tapis, des deux moteurs du système de tri Vario, du connecteur du ventilateur du refroidisseur, des moteurs Danfoss de secouage
), la machine ayant fonctionné 200 heures au cours de la période considérée pour 60 heures d'immobilisation. Selon l'expert, divers dysfonctionnements, apparus dès l'origine, persistent aujourd'hui en dépit des interventions de la société Xambili, qui consistent dans le mauvais vidage des bacs (les sarments s'entremêlent favorisant la création de bouchons, qui restent agrippés à la vis sans fin, une solution ayant été trouvée par le constructeur avec l'adjonction d'une tôle au-dessus de la vis sans fin), la mauvaise étanchéité entre la table de triage et les petits tapis (une agglomération de raisins se fait aussi bien à gauche qu'à droite aux sorties des petits tapis de convoyage et aux entrées du système de tri Cleantech, entraînant une chute de raisins et de jus, en raison de l'espace trop important entre les tables de tri et les petits convoyeurs) et les dysfonctionnements intermittents de la gestion électronique du matériel provoquant des arrêts de fonctionnement des mouvements de vendange (lors des essais dynamiques des 9 septembre, 18 septembre et 3 octobre 2014, des variations de secouage sont apparues de façon intermittente, sans raison apparente, entraînant des réglages fréquents au pupitre de commande). M. G... relève, par ailleurs, que des améliorations techniques, correspondant aux campagnes TSR-1260001 et REG-0030 menées par le constructeur, dont M. V... n'a pas bénéficié, ont été apportées par la société [...] au circuit hydraulique de la transmission, ainsi qu'au fonctionnement et à la fiabilité des composants ou systèmes installés sur la machine à vendanger (boîtier unifié GTCU, boîtier entrées et sorties « D », boîtier de connexion, boîtiers interfaces, connecteur 13 broches et bouchons, inclinomètres, fonction « Batav » blocage automatique du pont avant, alimentation tapis Cleantech, chaînes Cleantech, rotor ou turbine Cleantech, moteurs Vario et Cleantech, supports bennes, vis sans fin Eject Vario, connexion du réfrigérant d'huile), cette dernière campagne démontrant, d'après l'expert, que les problèmes rencontrés par M. V... depuis la mise en route de la machine en août 2011, ont été solutionnés par le constructeur. Les constatations techniques de l'expert, qui a mis en évidence les défauts de conception des bacs dépourvus de tables de tri et de l'étanchéité entre la table de triage et les petits tapis, ainsi que les défaillances de la gestion électronique du matériel provoquant des variations de secouage, établissent, comme il indique lui-même en page 42 de son rapport, que les désordres constatés sont d'origine, ce dont il résulte qu'ils existaient antérieurement à la vente à M. V..., le 19 novembre 2010, ou à la livraison de la machine, mise en service le 24 août 2011 lors des vendanges ; le fait que la machine ait été vendue d'occasion avec 150 heures d'utilisation ne permet pas d'affirmer qu'elle fonctionnait normalement avant la vente et que les défauts, dont elle se trouve aujourd'hui affectée, n'existaient pas en germe ; le rapport d'expertise établi le 19 octobre 2012 par la société Narbonne expertises, mandatée par l'assureur de la société Xambili, indique certes que la machine est totalement fonctionnelle et qu'aucun des dysfonctionnements relatés par M. V... n'a pu être vérifié, mais ce cabinet d'expertise, qui se borne à incriminer une mauvaise utilisation de la machine par un chauffeur n'ayant pas suivi la formation dispensée par le constructeur, n'a effectué qu'un essai statique de la machine, sans mise en situation, alors qu'il précise lui-même que la vendange 2011 a été particulièrement importante et que la vitesse d'avancement de la machine doit être fixée en fonction de la récolte à traiter. Même si la machine G7-220, alors présentée comme une machine de dernière génération, comporte une gestion électronique des systèmes de motorisation, des têtes de récolte, des convoyeurs, des secoueurs et des ventilateurs et doit nécessairement être utilisée par un conducteur formé, rien ne démontre que les pannes récurrentes subies par la machine litigieuse depuis sa mise en service proviennent de sa mauvaise utilisation par M. V... ou le salarié de celui-ci ; il est reproché à l'intéressé de n'avoir suivi que partiellement le stage organisé par la société [...] les 29 et 30 juin 2011, mais le programme d'un tel stage ne comportait pas de formation à la conduite ; en outre, M. V..., qui conduisait personnellement la machine lors des pannes survenues les 23 août, 2, 6 et 13 septembre 2011, justifie qu'une formation de son salarié, en même temps que le réglage de la table de tri de la machine à vendanger, ont été assurés, le 26 août 2011, par des représentants de la société Xambili et de la société [...]. L'expert a fait procéder, lors des réunions d'expertise des 9 septembre, 18 septembre et 3 octobre 2014, à des essais dynamiques, le premier après que la machine eut été configurée par l'inspecteur technique de la société [...], le second après que les réglages aient été effectués par le technicien de la société Xambili et le troisième essai, après réglage du matériel par M. V... lui-même, comparativement avec un matériel concurrent de marque New Holland sur une vigne taillée en gobelet, puis sur une vigne palissée. Lors du premier essai, la défectuosité du système de secouage, nécessitant le remplacement des secoueurs verts souples d'origine par des secoueurs jaunes plus rigides, a été constatée (le secouage, relève M. G..., fonctionne de plus en plus mal et reste très irrégulier : les raisins près de piquets, c'est-à-dire à 1 m, 1,50 m, ne tombent plus, les grappes restent entières et sur la partie centrale entre les piquets, les raisins tombent sans régularité avec des pertes de raisins au sol, des sarments sont cassés et arrachés ) ; lors du second essai dynamique, la machine étant conduite successivement par M. V... puis par le vendeur-démonstrateur de la société Xambili, sans qu'aucune remarque n'ait été faite sur la manière de conduire du premier, le convoyeur droit s'est bloqué, qu'il a fallu débloquer par inversion du sens de marche au moyen du « Control Master », et après 3 h 30 d'utilisation, il a été constaté une agglomération de raisin de part et d'autres des sorties des petits tapis de convoyage et aux entrées du système de tri Cleantech, entraînant une chute de raisins et de jus ; lors du troisième essai effectué sur une vigne taillée en gobelet, il a été relevé des différences de rendement entre la machine G7-220 et la machine New Holland type 680 et lors du dernier essai, sur une vigne palissée, il a été constaté de la casse au niveau des sarments, une perte de raisins au sol et l'agglomération de raisins à la jonction entre les convoyeurs et la table de tri avec coulures et pertes de raisins le long du châssis. Les constatations ainsi faites par l'expert démontrent qu'aucune mauvaise utilisation de la machine ne peut être imputée à M. V... ou à son salarié, puisque lors des essais dynamiques auxquels il a été procédé, les réglages préalables ont été faits par les techniciens du constructeur ou de son concessionnaire et que la machine a été conduite notamment par le vendeur-démonstrateur de la société Xambili, les dysfonctionnements de la machine constatés par l'expert étant identiques quel que soit l'utilisateur. C'est également vainement que la société [...] prétend que les dysfonctionnements constatés proviennent d'une absence d'entretien et de mauvaises conditions de stockage de la machine pendant trois années, alors que le fonctionnement du matériel en l'état a été contradictoirement constaté lors de la réunion d'expertise du 9 septembre 2014 après que M. V... eut fait intervenir le garage A... ayant procédé, conformément aux chapitres 5.4.1 et 5.4.2 du manuel d'entretien, au remplacement des filtres, à la vidange des huiles moteur et hydraulique, au graissage complet du matériel et à la purge du réservoir gasoil, que la présence d'un nid de rongeur dans le compartiment du Vario et non dans le boîtier électronique ne caractérise pas en soi un défaut d'entretien, l'expert ayant constaté que l'ensemble des fonctions électro-hydrauliques fonctionnaient avant la dépose des tôles de protection, que l'inspecteur technique de la société [...] a lui-même effectué, le 16 septembre 2014 en cours d'expertise, divers contrôles, notamment des mouvements hydrauliques, sans qu'aucun code défaut n'apparaisse et que les défauts de la nature de ceux constatés lors de l'expertise existent depuis la mise en service de la machine, en août 2011, ainsi que le retient M. G..., lequel relève, en outre, que le constructeur n'a pas fait bénéficier M. V... des deux campagnes apportant des améliorations techniques au matériel. Il résulte de ce qui précède que la machine à vendanger acquise par M. V... auprès de la société Xambili, suivant bon de commande du 19 novembre 2010, se trouve affectée de défauts liés au mauvais vidage des bacs dépourvus de table de tri, à la mauvaise étanchéité entre la table de triage et les petits tapis et aux pannes intermittentes de la gestion électronique du matériel provoquant des variations de secouage, défauts qui préexistaient à la vente, et qui sont de nature à rendre la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée ; ainsi, M. O..., expert agricole et foncier dont l'expert s'est adjoint le concours, a relevé que lors du fonctionnement de la machine, des grains de raisin tombent régulièrement par terre, des brins de sarments de 1 à 4 entrenoeuds étant évacués après triage et des rafles et des feuilles étant arrachées, qu'après vidange des bacs dans la benne, une majorité de grains de raisin est mâchée et éclatée et que ce travail est impropre à l'élaboration de vins haut de gamme en raison de phénomènes d'oxydation des jus et des peaux, et des départs d'activités enzymatiques et fermentaires prématurées et incontrôlées ; c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, pour prononcer la résolution de la vente de la machine intervenue entre la société Xambili et M. V..., l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 susvisé. M. V... indique à tort que la société [...], constructeur de la machine à vendanger, lui doit personnellement sa garantie à raison des vices cachés affectant celle-ci et doit ainsi être condamnée non seulement à lui rembourser le prix versé de 152.000 euros, mais aussi à lui payer des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi, alors que la garantie n'est due que par le vendeur, la société Xambili, que c'est d'ailleurs la résolution de la vente conclue avec cette société qui est sollicitée par M. V... et qu'en toute hypothèse la société [...] ne saurait être condamnée à lui rembourser le prix de la vente payée à la société Xambili, qu'elle n'a pas évidemment perçu. Il convient, dans ces conditions, de condamner la société Xambili à rembourser à M. V... la somme de 152 000 euros correspondant au prix de vente et de condamner la société [...], qui, le 15 mars 2016, a récupéré la machine à vendanger G7-220 dans la propriété de M. V... en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce, à restituer ladite machine à la société Xambili arrêt attaqué pp. 8-9-10-11-12-13) ;

ALORS, d'une part, QU' en cas de résolution de la vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur ; qu'il en résulte que lorsque la vente d'un matériel affecté d'un vice caché est résolue, le vendeur ne peut obtenir du constructeur la garantie de la perte du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société [...], constructeur, tiers au contrat de vente résolu, à relever et garantir la société Xambili, vendeur intermédiaire, de la condamnation à la restitution du prix prononcée à son encontre au profit de M. V..., acquéreur, cependant qu'elle ordonnait la restitution de la chose à la société Xambili, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;

ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, condamné la société [...] à relever et garantir la société Xambili de la condamnation prononcée à son encontre, consistant à payer à M. V... la somme de 152.000 euros en remboursement du prix de vente (arrêt attaqué, p. 15 al. 9) ; que la cour d'appel avait pourtant, dans les motifs de sa décision (p. 12 al. 3), énoncé que la société [...] ne pouvait être condamnée à rembourser à M. V... le prix de la vente payé à la société Xambili, « qu'elle n'a évidemment pas perçu » ; qu'en constatant ainsi que la société [...] ne pouvait être condamnée à rembourser le prix de la vente à M. V..., au motif qu'elle n'avait pas perçu ce prix, puis en condamnant néanmoins la société [...] à garantir la société Xambili au titre du remboursement de ce prix de vente à M. V..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à relever et garantir la société Xambili de la condamnation à payer à M. V... la somme de 56.400 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, doit également indemniser l'acheteur du préjudice qu'il a subi découlant des défauts cachés de la chose conformément à l'article 1645 susvisé ; L'expert a, en premier lieu, chiffré à la somme de 25 350,20 euros le surcoût de la location de machines à vendanger de remplacement destinée à pallier les défaillances de la machine G7-220 pour les quatre campagnes de vendanges de 2011 à 2014, ainsi qu'à la somme de 2116 euros le surcoût d'assurance liée à cette location ; il ne peut être soutenu que V... a contribué à son propre préjudice en refusant les nombreuses propositions commerciales de la société [...] (sic), lui ayant proposé de reprendre la machine litigieuse et de lui procurer une machine adaptée à son utilisation, et en retardant à solliciter une expertise judiciaire, alors que la seule proposition transmise par la société [...], via un courrier de son avocat en date du 17 octobre 2011 adressé à la société Aude Auto Expertise, consiste dans l'échange de la machine contre un modèle d'occasion plus ancien et que, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 3 octobre 2012, la lenteur relative de la procédure ne peut lui être imputée ; il a également pris en compte une somme de 11 632,96 euros correspondant aux intérêts de l'emprunt contracté par M. V... en vue de l'acquisition de la machine, prêt contracté sur une durée de 7 ans aujourd'hui expirée, et une somme de 781,98 euros (frais de dossier et intérêts) lui ayant été imputée par sa banque, le Crédit agricole, en raison du fait que les dysfonctionnements récurrents de la machine ont mis à mal sa trésorerie. S'agissant de la perte d'exploitation consécutive aux dysfonctionnements de la machine, l'expert l'a limitée aux années 2012, 2013 et 2014, correspondant à 7,5 % de 21 567 euros de chiffre d'affaires sur les trois exercices concernés, par rapport à un taux de marge brute de 64%, soit une somme de 13 803 euros arrondie à 14 000 euros ; il a aussi chiffré à 7860 euros le montant des dédommagements consentis à des clients insatisfaits, mais a retenu qu'un seul impayé, à hauteur de 2500 euros, avait fait l'objet d'un accord amiable avec le GAEC Cres Redon. M. V... ne justifie pas avoir subi un autre chef de préjudice découlant directement des dysfonctionnements de la machine à vendanger ; il convient dès lors de condamner la société Xambili à lui payer la somme totale de 56 381,14 euros (25 350,20 euros + 2116 euros + 11 632,96 euros + 781,98 euros + 14 000 euros + 2500 euros), arrondie à 56 400 euros à titre de dommages et intérêts. La société Xambili, dont il n'est pas établi que les interventions sur la machine litigieuse entre le 31 août et le 15 septembre 2011 ont été inadaptées et contraires aux préconisations techniques du constructeur, alors qu'elles ont permis de remédier à certaines pannes, est fondée à être relevée et garantie par la société [...] des condamnations mises à sa charge ; en effet, les dysfonctionnements non solutionnés procèdent de défauts de conformité imputables au constructeur, qui lui doit sa garantie, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Xambili, nonobstant sa qualité de vendeur professionnel, ait revendu la machine G7-220 à M. V... en toute connaissance de cause des défauts cachés l'affectant arrêt attaqué pp. 13-14) ;

ALORS, d'une part, QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence de « défauts de conformité imputables au constructeur » sans rouvrir les débats et inviter les parties à débattre contradictoirement d'un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE l'action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est distincte de celle fondée sur l'existence de vices cachés, l'une étant nécessairement exclusive de l'autre ; qu'en condamnant la société [...], constructeur, au titre de l'existence de défauts de conformité, à garantir le vendeur d'une condamnation à indemniser l'acquéreur prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;

ALORS, enfin, QU'en condamnant la société [...] à garantir la société Xambili de sa condamnation à indemniser M. V..., sans caractériser l'existence des défauts de conformité imputés à la société [...], la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10736
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-10736


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10736
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