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09/09/2020 | FRANCE | N°19-10651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 19-10651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 415 F-P+B

Pourvoi n° V 19-10.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. H... X..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° V 19-10.651 contre l'arrêt n° RG : 17/00865 rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 415 F-P+B

Pourvoi n° V 19-10.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. H... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.651 contre l'arrêt n° RG : 17/00865 rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société JP Morgan Bank Dublin Public Limited Company, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2018, RG n° 17/00865), par un acte du 9 octobre 2007, la société Bear Stearns Bank, devenue la société JP Morgan Bank Dublin, a consenti à M. et Mme X... deux prêts, destinés à restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation. La société JP Morgan Dublin Bank a, par un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages (le FCT), dont les créances relatives aux prêts consentis à M. et Mme X.... Ces derniers ayant été défaillants, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de M. X....

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie pour le paiement des sommes dues au titre de ses emprunts, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé ; qu'en retenant que la société de gestion France Titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT Marsollier Mortgages, quand elle avait pourtant relevé que la société JP Morgan Europe avait été chargée du recouvrement des créances cédées, ce dont il résultait que la société de gestion France Titrisation n'était pas chargée de ce recouvrement et que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

3. S'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l'action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de M. X..., la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du code de procédure civile, a résulté de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef écartant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par M. X....

4. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Et sur le second moyen

5. M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du TEG ne peut être fixé à la date de la convention que si l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la date de la conclusion du contrat litigieux comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formée par M. X... et partant déclarer l'action prescrite, que dès la signature du contrat celui-ci disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du TEG, sans toutefois rechercher, comme elle le devait, si M. X... était effectivement en mesure de déceler l'erreur invoquée, à la seule lecture de l'acte de prêt, en procédant lui-même au calcul litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant au fond la demande de M. X... tirée du caractère erroné du TEG, après avoir pourtant jugé son action irrecevable car prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'il ressortait des propres explications de M. X... que le caractère erroné du taux était apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, dès la signature du contrat, M. X... disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la conclusion du contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.

7. En conséquence, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la saisie était autorisée pour le paiement des sommes de 60 101,56 euros au titre de la tranche du prêt n° 20070005314 et 114 416,52 euros au titre de la tranche du prêt n° 20071005314, d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la contestation émise par M. X... était recevable mais mal fondée et d'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société France Titrisation : [
] si l'acte de cession précise que l'acte emporte obligation pour JP Morgan Europe Limited en sa qualité d'établissement en charge du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances, ainsi qu'à tous actes nécessaires à la conservation, ces dispositions n'interdisent aucunement au fonds commun de titrisation de procéder au recouvrement et ce conformément aux dispositions de l'article L 214-172 deuxième alinéa agissant par sa société de gestion étant sur ce point rappelé que les débiteurs à l'instar de M. X... sont tiers à la relation existant entre la société de gestion et le fonds commun de titrisation (arrêt, p. 5, in limine) ;

ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé ; qu'en retenant que la société de gestion France Titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT Marsollier Mortgages, quand elle avait pourtant relevé que la société JP Morgan Europe avait été chargée du recouvrement des créances cédées, ce dont il résultait que la société de gestion France Titrisation n'était pas chargée de ce recouvrement et que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, par fausse interprétation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la saisie était autorisée pour le paiement des sommes de 60 101,56 euros au titre de la tranche du prêt n° 20070005314 et 114 416,52 euros au titre de la tranche du prêt n° 20071005314, d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la contestation émise par M. X... était recevable mais mal fondée et d'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le montant de la créance, M. X... soulève l'irrégularité du calcul du taux effectif global des contrats de prêts faisant valoir qu'ils ont été calculés sur une année de 360 jours et non de 365 jours ; qu'il soulève en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement la nullité de la clause d'intérêts ; [
] que la société France Titrisation soulève la prescription de l'action en nullité du taux effectif global ; que par application de l'article 1304 du code civil l'action en nullité du taux effectif global se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle M. X... a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG ; que M. X... soutient au cas d'espèce que ce n'est qu'après le jugement querellé qu'il a eu connaissance de l'existence de la cause de nullité de la stipulation d'intérêts ; mais qu'il convient de relever que selon les propres explications de M. X... l'irrégularité du taux effectif global ressort du simple calcul de la première échéance au vu des données ressortant de l'acte de prêt faisant ressortir que le calcul de la mensualité a été réalisé par référence à une année de 360 jours au lieu de 365 impliquant nécessairement le caractère erroné du TEG ; qu'il ressort ainsi des propres explications de M. X... que le caractère erroné du taux dont il entend se prévaloir était apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification du calcul de la mensualité ; qu'il apparaît ainsi que dès la signature du contrat M. X... disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global qu'ainsi le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat et que dès lors la nullité de la stipulation d'intérêt étant sollicité plus de cinq ans après la conclusion du contrat doit être rejetée comme étant prescrite ; que, de manière surabondante, il conviendra de relever que la société France Titrisation fait valoir à bon droit qu'il ne saurait lui être fait grief de ce que le calcul de la mensualité constante a été réalisé sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours correspondant au 12e de 365, confirmant le calcul de la mensualité telle que décomptée par le prêteur ; que le caractère erroné du taux effectif global ne peut être déduit du calcul de mensualité sur 360 jours tel que proposé par M. X... et aboutissant à un montant identique ; qu'en considération de ces éléments, il sera retenu que la société France Titrisation a qualité à agir et qu'elle est fondée à obtenir le paiement des causes impayées des deux tranches de prêts consentis le 9 octobre 2007 (arrêt, p. 5, antépénultième al., à p. 6, al. 9).

1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du TEG ne peut être fixé à la date de la convention que si l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la date de la conclusion du contrat litigieux comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formée par M. X... et partant déclarer l'action prescrite, que dès la signature du contrat celui-ci disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du TEG, sans toutefois rechercher, comme elle le devait, si M. X... était effectivement en mesure de déceler l'erreur invoquée, à la seule lecture de l'acte de prêt, en procédant lui-même au calcul litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant au fond la demande de M. X... tirée du caractère erroné du TEG, après avoir pourtant jugé son action irrecevable car prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession à un fonds commun de titrisation - Créance - Recouvrement - Action en justice - Qualité - Détermination

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Cession de créance - Cession à un fonds commun de titrisation - Créance - Recouvrement

Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, ce dont il résultait qu'en l'absence de l'une de ces conditions, l'action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable. Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir a disparu à la suite a de l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-10651, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/09/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-10651
Numéro NOR : JURITEXT000042348752 ?
Numéro d'affaire : 19-10651
Numéro de décision : 42000415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-09-09;19.10651 ?
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