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09/09/2020 | FRANCE | N°18-25128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 septembre 2020, 18-25128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° K 18-25.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. W... F..., domicilié [...] ,

2°/ l

e syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-25.128 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° K 18-25.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. W... F..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-25.128 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat national du travail temporaire CFTC, de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 12 juin 2015, M. F..., délégué du personnel au sein de la société Manpower France (la société) dans la région Ile-de-France, a exercé un droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, au motif du défaut de versement aux intérimaires employés dans deux entreprises utilisatrices de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien.

2. Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel, M. F... a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de dire que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices devait s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective applicable des personnels au sol du transport aérien et que la non-application des principes précités constituait une inégalité de traitement au préjudice des salariés intérimaires et qu'il devait être enjoint à la société d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien, sous astreinte. Le syndicat national du travail temporaire SNTT CFTC (le syndicat) était présent à la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à dire que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices devait s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective des personnels au sol du transport aérien, à dire que la reprise de l'ancienneté acquise par les salariés intérimaires lors de leurs précédents contrats valait pour apprécier leur durée de présence pour l'accès aux avantages liés à l'exécution de leur dernier contrat de travail, à dire qu'en considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices devaient bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, à dire que la non-application des principes précités constituait une inégalité de traitement et une discrimination au préjudice des salariés intérimaires en poste auprès des entreprises utilisatrices ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé, et à faire injonction, sous astreinte, à la société d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur ; que ce dernier procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés ; qu'il en résulte que le délégué du personnel peut saisir le conseil de prud'hommes lorsqu'existent des divergences sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes dénoncée ou lorsque l'employeur saisi d'une telle atteinte ne diligente pas d'enquête ; qu'en déclarant les demandes irrecevables pour la raison que l'enquête exigée dans le cadre du droit d'alerte était nécessaire et qu'en l'espèce, aucune enquête n'avait été menée, quand l'existence d'une enquête ne constitue pas une condition requise par le texte légal pour la saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre du droit d'alerte du délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ;

2°/ que l'exercice du droit d'alerte du délégué du personnel constitue une action qui lui est personnelle et non une action de substitution en lieu et place du salarié ; qu'il en résulte qu'il faut et il suffit qu'une atteinte aux droits de la personne et/ou aux libertés individuelles soit caractérisée pour une catégorie de salariés et non pour chaque salarié individuellement ; qu'en l'espèce, les exposants invoquaient l'inégalité de traitement subie par les salariés intérimaires par rapport aux salariés permanents, au motif que la prime de fin d'année prévue par l'article 36 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien n'était pas versée aux intérimaires ; qu'il s'agissait d'une demande de nature collective, invitant la cour d'appel à vérifier que la catégorie des intérimaires pouvait prétendre au versement de la prime de fin d'année, non exclusive de l'action prud'homale individuelle du salarié en paiement de la prime litigieuse ; qu'en jugeant l'action irrecevable, au motif que le salarié exposant avait préalablement saisi la juridiction prud'homale d'une action distincte en paiement de la gratification annuelle sur le fondement de l'article 36 susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ;

3°/ que l'exercice du droit d'alerte du délégué du personnel constitue une action qui lui est personnelle et non une action de substitution en lieu et place du salarié ; qu'il en résulte qu'il faut et il suffit qu'une atteinte aux droits de la personne et/ou aux libertés individuelles soit caractérisée pour une catégorie de salariés et non pour chaque salarié individuellement ; qu'en l'espèce, les exposants invoquaient l'inégalité de traitement subie par les salariés intérimaires par rapport aux salariés permanents, au motif que la prime de fin d'année prévue par l'article 36 de la convention collective des personnels au sol n'était pas versée aux intérimaires ; qu'il s'agissait d'une demande de nature collective, invitant la cour d'appel à vérifier que la catégorie des intérimaires pouvait prétendre au versement de la prime de fin d'année ; qu'en jugeant une telle demande irrecevable, au motif qu'il n'était fourni aucune indication précise sur les périodes d'emploi ni sur les salaires effectivement perçus par les intérimaires, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu'après en avoir saisi l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.

5. La cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte, fondé sur le principe d'égalité de traitement, au motif du défaut de versement aux salariés intérimaires employés chez OFS et OPS de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien, a décidé à bon droit, par ces seuls motifs, que cette demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du code du travail.

6. Il en résulte que le moyen, qui en sa première branche critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et le syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... et le Syndicat national du travail temporaire CFTC.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des exposants tendant à voir dire et juger que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises OPS-WFS et OFS-WFS devait s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective des personnels au sol du transport aérien, à voir dire et juger que la reprise de l'ancienneté acquise par les salariés intérimaires lors de leurs précédents contrats valait pour apprécier leur durée de présence pour l'accès aux avantages liés à l'exécution de leur dernier contrat de travail, à voir dire et juger qu'en considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS-WFS devaient bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, à voir dire et juger que la non-application des principes précités constituait une inégalité de traitement et une discrimination au préjudice des salariés intérimaires en poste auprès des sociétés OPS-WFS et OFS-WFS ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé, et à faire injonction, sous astreinte, à la société Manpower d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien.

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à titre personnel, Monsieur F... a saisi la juridiction prud'homale d'une action distincte devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en paiement notamment d'une gratification annuelle sur le fondement de l'article 36 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 en invoquant notamment une inégalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises utilisatrices; que Monsieur F... produit en cours de délibéré, en répondant à la demande expresse de la cour, le jugement du 8 juin 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui l'a débouté de sa demande sur ce point, la cour n'étant pas saisie d'un éventuel appel ; qu'il ressort de la lecture de l'article L.2313-2 du code du travail que les délégués du personnel ne sont autorisés à agir sur ce fondement qu'à défaut, pour le salarié, de le faire lui-même; que cette condition étant absente en l'espèce s'agissant de Monsieur F..., l'action en substitution n'est pas ouverte à ce dernier en qualité de délégué du personnel lequel n'est donc pas en droit d'agir sur le fondement de l'article L.2313-2 du code du travail; que certes il ressort des pièces versées aux débats qu'outre les attestations dactylographiées, rédigées sur le même modèle et ne portant pas les noms des salariés concernés et ni leur signature, toutes ces mentions étant biffées, sont également produites les attestations de salariés dénommés signées par- eux et indiquant avoir été informés de l'exercice du droit d'alerte par Monsieur F... et ne pas s'opposer à l'action entreprise relativement au non-versement de la gratification annuelle de treizième mois lors du travail effectué au sein des sociétés OPS-WFS et OFS-WPS ; qu'hormis l'attestation fournie en 1992 qui ne sera pas retenue au vu de la date ancienne 1992 portée sur le mandat, les autres salariés concernés sont MY... ST..., RB..., E... P..., ZG... LL... , M..., HN... FD..., B... X..., D... S.... N... G..., R... L..., U... O..., A... K..., C... T..., J... HH..., SH... RZ... : mais que la cour observe que l'action entreprise suppose une carence de l'employeur ou une divergence sur la réalité de l'atteinte au droit du salarié après une enquête le cas échéant; qu'or en l'espèce aucune enquête n'a été menée le 29 mai 2015, la pièce produite par Monsieur F... en date du 8 juin 2015 n'ayant pas été signée par la direction, Monsieur OC... ayant clairement contesté l'existence d'un rapport d'enquête au sens de l'article L.2313-2 du code du travail dans son courriel du 29 juillet 2015; que cette enquête était pourtant nécessaire en l'espèce afin de vérifier à tout le moins les conditions dans lesquelles les salariés suscités travaillaient pour les sociétés OPSWFS et OFS-WPS et dans quelle mesure une atteinte à leur droit à une gratification de treizième mois était avérée; qu'or la cour note qu'il n'est fourni aucune indication précise sur les périodes d'emploi ni sur les salaires effectivement perçus par les salariés sollicités par Monsieur F... en qualité de délégué du personnel; que du fait de ces carences, la cour retient que les appelants ne démontrent pas remplir les conditions nécessaires pour mettre en oeuvre le droit d'alerte pas plus qu'ils n'établissent que leurs demandes répondent à l'objet strictement visé par l'article L.2313-2 du code du travail.

1° ALORS QU'en vertu de l'article L.2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur ; que ce dernier procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés ; qu'il en résulte que le délégué du personnel peut saisir le conseil de prud'hommes lorsqu'existent des divergences sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes dénoncée ou lorsque l'employeur saisi d'une telle atteinte ne diligente pas d'enquête ; qu'en déclarant les demandes irrecevables pour la raison que l'enquête exigée dans le cadre du droit d'alerte était nécessaire et qu'en l'espèce, aucune enquête n'avait été menée, quand l'existence d'une enquête ne constitue pas une condition requise par le texte légal pour la saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre du droit d'alerte du délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L.2313-2 du code du travail.

2° ALORS QUE l'exercice du droit d'alerte du délégué du personnel constitue une action qui lui est personnelle et non une action de substitution en lieu et place du salarié ; qu'il en résulte qu'il faut et il suffit qu'une atteinte aux droits de la personne et/ou aux libertés individuelles soit caractérisée pour une catégorie de salariés et non pour chaque salarié individuellement ; qu'en l'espèce, les exposants invoquaient l'inégalité de traitement subie par les salariés intérimaires par rapport aux salariés permanents, au motif que la prime de fin d'année prévue par l'article 36 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien n'était pas versée aux intérimaires ; qu'il s'agissait d'une demande de nature collective, invitant la cour d'appel à vérifier que la catégorie des intérimaires pouvait prétendre au versement de la prime de fin d'année, non exclusive de l'action prud'homale individuelle du salarié en paiement de la prime litigieuse ; qu'en jugeant l'action irrecevable, au motif que le salarié exposant avait préalablement saisi la juridiction prud'homale d'une action distincte en paiement de la gratification annuelle sur le fondement de l'article 36 susvisé, la cour d'appel a violé l'article L.2313-2 du code du travail.

3° ALORS QUE l'exercice du droit d'alerte du délégué du personnel constitue une action qui lui est personnelle et non une action de substitution en lieu et place du salarié ; qu'il en résulte qu'il faut et il suffit qu'une atteinte aux droits de la personne et/ou aux libertés individuelles soit caractérisée pour une catégorie de salariés et non pour chaque salarié individuellement ; qu'en l'espèce, les exposants invoquaient l'inégalité de traitement subie par les salariés intérimaires par rapport aux salariés permanents, au motif que la prime de fin d'année prévue par l'article 36 de la convention collective des personnels au sol n'était pas versée aux intérimaires ; qu'il s'agissait d'une demande de nature collective, invitant la cour d'appel à vérifier que la catégorie des intérimaires pouvait prétendre au versement de la prime de fin d'année ; qu'en jugeant une telle demande irrecevable, au motif qu'il n'était fourni aucune indication précise sur les périodes d'emploi ni sur les salaires effectivement perçus par les intérimaires, la cour d'appel a violé l'article L.2313-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25128
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-25128


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25128
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