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09/09/2020 | FRANCE | N°18-24673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 septembre 2020, 18-24673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° R 18-24.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Pharmacie du château, société à

responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.673 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° R 18-24.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Pharmacie du château, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.673 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pharmacie du château, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2018), Mme U... a été engagée en qualité de préparatrice 4e échelon, coefficient 260 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 par la société Pharmacie du château (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 26 octobre 2015.

2. Le 3 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire en paiement des jours fériés des 14 juillet et 15 août 2016, alors « que l'employeur est en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés qui ont délibérément choisi de ne pas travailler un jour férié non chômé ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du château à verser à Mme U... un rappel de salaire en paiement des jours fériés non chômés des 14 juillet et 15 août 2016, à énoncer que la note de service du 19 juillet 2016 méconnaissait les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté de plus de trois mois dans l'entreprise en ce qu'elle aboutissait à une perte de salaire consécutive au chômage des jours fériés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles l'employeur, en l'absence de fixation par la convention collective des jours fériés chômés autres que le 1er mai, avait uniquement accordé comme journées fériées chômées Noël et le jour de l'an, et la salariée, qui avait demandé à ne pas travailler le 14 juillet 2016 et posé ses congés autour du 15 août 2016, avait délibérément choisi de ne pas travailler ces deux jours fériés non chômés, ne privaient pas cette dernière de toute indemnisation pour ces deux journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1, L. 3133-2 et L. 3133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que par note de service du 19 juillet 2016, portée oralement à la connaissance des salariés le 13 juillet 2016, la société avait, notamment, informé ses salariés que dorénavant ils ne « travailleraient pas les jours fériés non chômés », que « ces jours seraient soit non payés soit défalqués des jours de congé » et que « les jours fériés du 14 juillet et du 15 août ne seraient plus travaillés et donc défalqués du compteur des jours de congés payés », la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette note méconnaissait les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté de plus de trois mois dans l'entreprise puisqu'elle aboutissait à une perte de salaire consécutive au chômage des jours fériés, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à la rémunération des deux jours fériés chômés dans l'entreprise des 14 juillet et 15 août 2016.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie du château aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie du château et la condamne à payer à Mme U... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du château

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pharmacie du Château à verser à Mme U... la somme de 181,22 euros brut à titre de rappel de salaire en paiement des jours fériés des 14 juillet et 15 août 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3133-1 du code du travail liste les jours fériés, au nombre de 11, l'article L. 3133-2 précisant que les heures de travail perdues par suite de chômage de ces jours ne donnent pas lieu à récupération et l'article L 3133-3 énonçant que le chômage de ces jours ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise sauf s'il s'agit de travailleurs à domicile, de salariés saisonniers, intermittents ou temporaires ; que l'article L. 3133-4 du même code fait du 1er mai un jour férié et chômé ; que l'article L. 3133-7-1° du même code prévoit que la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail non rémunérée pour les salariés ; que l'article L. 3133-3-1 issu de la loi du 8 août 2016 ajoute que la liste des jours fériés chômés est définie par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par convention ou accord de branche ; que l'article L. 3133-3-2 issu de la même loi dit qu'à défaut d'accord l'employeur fixe les jours fériés chômés ; qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le 14 juillet et le 15 août 2016, étant observé sur seul le jour férié du 15 août 2016 est postérieur à la loi du 8 août 2016 et qu'ainsi la Sarl Pharmacie du Château ne peut se prévaloir pour le 14 juillet 2016 d'un régime juridique alors inexistant ; qu'en revanche la Sarl Pharmacie du Château soutient exactement que le chômage des jours fériés n'est pas obligatoire et que dans l'hypothèse d'un jour férié non chômé, le refus d'un salarié de travailler s'avère fautif ; que la convention collective applicable ne liste pas les jours fériés chômés mais l'article 13 énonce « qu'en cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficie également d'un repos compensateur de même durée, dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié » ; que par note de service du 6 juin 2014 complétée le 17 mai 2015 la Sarl Pharmacie du Château a informé son personnel que « le jour de l'an, le 1er mai et Noël étaient des jours fériés chômés ouvrés, les salariés ne désirant pas travailler un jour férié non chômé devant poser une journée de congés » ; que la Sarl Pharmacie du Château précise dans ses écritures que ces notes de service signifiaient que les trois jours fériés précités n'étaient pas travaillés dans l'officine, contrairement aux autres jours fériés ; qu'il s'en déduit que les 14 juillet et 15 août étaient des jours fériés travaillés ; que par courrier du 7 juillet 2016 l'inspection du travail, saisie par les salariés de l'officine, a précisé à la Sarl Pharmacie du Château qu'elle devait respecter la convention collective applicable s'agissant notamment du repos compensateur prévu par l'article 13 si les salariés travaillaient un jour férié ; qu'en réponse, par note de service du 19 juillet 2016, portée oralement à la connaissance des salariés le 13 juillet 2016, la Sarl Pharmacie du Château a notamment informé ses salariés que dorénavant ils ne « travailleraient pas les jours fériés non chômés », que « ces jours seraient soit non payés soit défalqués des jours de congé », que la journée de la solidarité serait travaillée un jour férié non chômé, la loi ne prévoyant pas de repos compensateur pour cette journée et le salaire versé à ce titre en mai 2016 devant être régularisé en octobre 2016, que le nombre d'heures travaillées le jeudi de l'ascension serait compensé par le mardi ou le vendredi, que les jours fériés du 14 juillet et du 15 août ne seraient plus travaillés et donc défalqués du compteur des jours de congés payés ; qu'il s'en déduit que cette note de service méconnaît les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté de plus de trois mois dans l'entreprise puisqu'elle aboutit à une perte de salaire consécutive au chômage des jours fériés ; que Mme U... soutient que la Sarl Pharmacie du Château a, à tort, défalqué de sa rémunération la journée du 14 juillet et de ses congés payés la journée du 15 août 2016 ; que les bulletins de salaire confirment cette diminution du salaire et ce décompte des jours payés ; qu'il est constant que Mme U... n'a pas travaillé le 14 juillet 2016 et que la rémunération de cette journée lui est due, la discussion sur le repos compensateur conventionnel étant vaine puisqu'applicable seulement dans l'hypothèse d'un jour férié travaillé ; qu'il est tout aussi constant que Mme U... était en congés payés du lundi 1er au lundi 15 août 2016 et que 13 jours de congés payés lui ont été décomptés ; qu'or le 15 août 2016 étant postérieur à la note de service du 19 juillet 2016, ce jour férié était chômé dans l'entreprise et ne pouvait être décompté au titre des jours de congés payés ; qu'en conséquence la cour confirme la décision déférée mais par substitution de motifs ;

ALORS QUE l'employeur est en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés qui ont délibérément choisi de ne pas travailler un jour férié non chômé ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du Château à verser à Mme U... un rappel de salaire en paiement des jours fériés non chômés des 14 juillet et 15 août 2016, à énoncer que la note de service du 19 juillet 2016 méconnaissait les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté de plus de trois mois dans l'entreprise en ce qu'elle aboutissait à une perte de salaire consécutive au chômage des jours fériés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles l'employeur, en l'absence de fixation par la convention collective des jours fériés chômés autres que le 1er mai, avait uniquement accordé comme journées fériées chômées Noël et le jour de l'an, et la salariée, qui avait demandé à ne pas travailler le 14 juillet 2016 et posé ses congés autour du 15 août 2016, avait délibérément choisi de ne pas travailler ces deux jours fériés non chômés, ne privaient pas cette dernière de toute indemnisation pour ces deux journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1, L. 3133-2 et L. 3133-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24673
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-24673


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24673
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