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09/09/2020 | FRANCE | N°18-24567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 18-24567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10289 F-D

Pourvoi n° A 18-24.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. M... J... , domicilié [...] , a

gissant en qualité d'héritier de U... Y... J... , a formé le pourvoi n° A 18-24.567 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10289 F-D

Pourvoi n° A 18-24.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. M... J... , domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de U... Y... J... , a formé le pourvoi n° A 18-24.567 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Henrio bois matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. K... B..., domicilié [...] ,

3°/ à la société La Boîte à lettres, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. J... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Henrio bois matériaux, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. J... , ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Boîte à lettres.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... , ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne ès qualités à payer à la société Henrio bois matériaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. J... , ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme U... Y... J... à payer à la société Henrio Bois Matériaux la somme de 3.117,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 et dit que cette condamnation sera désormais prononcée à l'encontre de M. M... J... , ès qualités d'héritier de Mme U... Y... J... ;

AUX MOTIFS QUE Sur la créance revendiquée par la société HENRIO BOIS MATÉRIAUX au titre de la convention d'ouverture de compte.
La société HENRIO BOIS MATÉRIAUX demande la condamnation de Monsieur M... J... ès qualités d'héritier de Madame U... Y... J... , in solidum avec Monsieur K... B... et l'EURL LA BOÎTE À LETTRES à lui payer la somme de 3117,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Monsieur M... J... conteste avoir rédigé les mentions manuscrites figurant au pied de la demande d'ouverture de compte signée pour le compte de sa mère autorisant Monsieur B... et Monsieur G... à retirer les marchandises.
Il rappelle que Madame U... Y... J... a elle-même désavoué son écriture.
A l'examen des mentions manuscrites litigieuses figurant sur la demande d'ouverture de compte, rien ne permet de confirmer les désaveux de signature des consorts J... Cependant, la cour peut statuer sans en tenir compte.
En effet, par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a considéré que Madame U... Y... J... a donné à son fils, Monsieur M... J... , mandat tacite pour faire réaliser les travaux dans son immeuble au moyen de matériaux et matériels retirés auprès de la société HENRIO BOIS MATERIAUX qu'elle s'est engagée à payer sur factures dans le cadre de la convention d'ouverture de compte signée par lui à son nom.
Rien ne permet d'accréditer l'affirmation de Monsieur M... J... selon laquelle la convention était limitée au retrait de marchandises par Monsieur R... G... lui-même alors que l'appelant admet qu'il a eu contact avec Monsieur K... B... agissant en qualité d'aide de Monsieur G... chargé par sa mère du chantier.
La société HENRIO et Monsieur B... affirmant que Monsieur M... J... était leur unique interlocuteur et la preuve étant rapportée que Monsieur B... a retiré des marchandises auprès de la société HENRIO pour être utilisées sur le chantier de l'immeuble de Madame U... Y... J... , c' est à bon droit que les premiers juges ont décidé que cette dernière est tenue à l'égard du fournisseur, en exécution de la convention d'ouverture de compte, de lui régler l'intégralité de la facture 90086430 du 31 juillet 2010.
En outre, la cour relève que l'appelant ne conteste pas que les factures antérieurement payées sans contestation par sa mère en exécution de la même convention comportaient des bons d'enlèvement signés par la personne a signé les bons de livraison relatifs à la facture contestée La cour relève aussi que, à l'époque du chantier, l'immeuble n'était pas encore loué à l'EURL LA BOÎTE A LETTRES et qu'il n'est donc pas possible que Monsieur B... ait pu y pénétrer pour y réaliser des travaux en dehors de toute demande de Monsieur M... J... et/ou de sa mère.
Ainsi, c'est à bon droit que la cour faisant sienne la motivation du premier juge confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame J... à exécuter ses obligations contractuelles par le paiement de la facture du 31 juillet 2010 à hauteur de 3.117,58 € avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2011 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande en paiement de la société HENRIO BOIS MATERIAUX Vu les articles 1985 et 1998 du code civil.
En l'espèce, la société HENRIO BOIS MATERIAUX invoque à l'appui de sa demande en paiement de la facture du 31 juillet 2010, l'existence d'un mandat entre Mme U... Y... J... d'une part et M. R... G... et M. K... B... d'autre part résultant d'une ouverture de compte du 21 mai 2010, permettant le retrait de marchandises, signée pour le compte de Mme U... Y... J... par M... J... , fils de celle-ci.
Or Mme U... Y... J... ne conteste pas que M. M... J... agissait en qualité de maître d'oeuvre du chantier.
De plus elle reconnaît que la convention d'ouverture de compte auprès de la société HENRIO BOIS MATERIAUX a été signée par son fils avec son accord.
Mme U... Y... J... ne conteste pas par ailleurs que son fils, M... J... , soit intervenu pour la représenter dans le cadre des travaux du fait de son âge avancé, 92 ans, afin d'assurer le suivi de ceux-ci et notamment le contact avec les artisans M. R... G... et M. K... B..., reconnaissant en outre, dans ses propres conclusions que M. K... B... a été présenté à son fils par M. R... G....
La société HENRIO BOIS MATERIAUX comme M. K... B... affirment par ailleurs que M. M... J... était leur unique interlocuteur.
Il résulte de ces éléments que M. M... J... disposait d'un mandat tacite de la part de Mme U... Y... J... pour organiser la réalisation des travaux. Ce mandat était par ailleurs ratifié par celle-ci par le paiement des premières factures émises par la société HENRIO BOIS MATERIAUX et consécutives à l'ouverture de compte signée par son fils.
Mme U... Y... J... soutient que la convention d'ouverture de compte comporte des mentions, portant sur la possibilité d'enlèvement de matériaux par M. R... G... et M. K... B..., n'émanant ni de la main de son fils ni de la sienne.
Cependant celle-ci ne produit aucun élément venant démontrer que M. M... J... , signataire de la convention mais pour son compte, a désavoué son écriture concernant cette mention.
Conformément à l'article 1323 du code civil, un tel désaveu d'écriture ne saurait être déduit de la seule dénégation émanant de Mme U... Y... J... .
M. K... B..., qui reconnaît avoir retiré les matériaux litigieux, doit donc être considéré comme intervenant pour l'enlèvement de matériaux avec l'autorisation de M. M... J... donnée pour le compte de Mme U... Y... J... en exécution du mandat tacite et conformément à la convention précitée.
Or le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire sauf à démontrer que celui-ci a dépassé les pouvoirs qui lui avaient été donnés, ce que Mme U... Y... J... n'établit pas.
Ainsi en application des stipulations de la convention d'ouverture de compte, Mme U... Y... J... est tenue au paiement de la facture n°90086430 du 31 juillet 2010 d'un montant de 3.117,58 euros.
M. K... B... ainsi que l'EURL la boîte aux lettres, tiers au contrat liant la société HENRIO BOIS MATERIAUX et Mme U... Y... J... ne sauraient être tenus au paiement de la facture litigieuse.
La société HENRIO BOIS MATERIAUX sera donc déboutée de ce chef de demande à leur égard.
En conséquence il convient de condamner Mme U... Y... J... à payer à la société HENRIO BOIS MATERIAUX la somme de 3.117,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 date de la première mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil.

ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour condamner M. J... à régler l'intégralité de la facture n°90086430 du 31 juillet 2010 à la société Henrio Bois Matériaux, d'un côté, (arrêt, p. 5, in fine) que les marchandises ont été retirées auprès de la société Henrio Bois Matériaux pour être utilisées sur le chantier de l'immeuble de Mme U... Y... J... et, d'un autre côté, (arrêt, p. 7, § 2) qu'une partie des marchandises en cause ont été retirées pour la réalisation des travaux de la futur locataire de Mme J... , l'EURL La Boîte à Lettres, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposant a allégué, dans ses écritures d'appel (p. 2, § 5), que le chantier de Mme J... avait pour objet la rénovation de la terrasse et la réfection des plafonds du local commercial dont elle est propriétaire, [...] ; que la société Henrio Bois Matériaux ne conteste pas ce fait dans ses conclusions d'appel ; qu'en retenant, pour condamner M. J... à régler l'intégralité de la facture n°90086430 du 31 juillet 2010 à la société Henrio Bois Matériaux, qu'à l'époque du chantier, l'immeuble n'était pas encore loué à l'EURL La Boîte à Lettres et qu'il n'est donc pas possible que M. B... ait y pénétrer pour y réaliser des travaux en dehors de toute demande de M. M... J... et/ou de sa mère, tout en constatant (arrêt, p. 2, in limine) que Mme U... Y... J... a confié à M. R... G... la rénovation du local commercial situé à Quimper dont elle est propriétaire en vue de le donner en location à l'EURL la Boîte à Lettres, de sorte que M. G... et son assistant, M. B..., avaient nécessairement accès à ce local, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. M... J... de sa demande de condamnation de la société Henrio Bois Matériaux à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur M... J... ès qualités.
Monsieur M... J... ès qualités d'héritier de Madame U... Y... J... demande la condamnation in solidum de la société HENRIO BOIS MATERIAUX, de Monsieur K... B... et de l'EURL LA BOÎTE A LETTRES à lui payer la somme de 2000 e à titre de dommages-intérêts.
Comme indiqué précédemment, rien ne prouve que la convention était limitée au retrait de marchandises par Monsieur R... G... lui-même alors que l'appelant gérait le chantier que sa mère avait confié à Monsieur G... qu'il savait aidé par Monsieur B... Ainsi, en imputant sur le compte de Madame J... , les marchandises retirées pour ce chantier par Monsieur B... la société HENRIO n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité quasi délictuelle.
En retirant des marchandises pour aider à la réalisation du chantier confié à Monsieur G... par les consorts J... Monsieur B... n'a commis aucune faute. La cour, par voie d'infirmation, mettra donc ce dernier hors de cause.
L'intégralité du coût des marchandises nécessaires aux travaux d'aménagement du local avant sa location a été, à bon droit, facturée par la société HENRIO à Madame U... Y... J... , sa propriétaire, dans le cadre du compte ouvert par elle.
Cependant, Monsieur J... et l'EURL LA BOÎTE À LETTRES s'accordent pour affirmer qu'une partie du chantier devait profiter à l'EURL futur locataire qui devait en assumer partiellement le coût.
Or, il n'est pas contesté que l'EURL LA BOÎTE À LETTRES n'a pas honoré cette dette contractuelle.
Compte tenu de ce qui précède, la société HENRIO a, en exécution de la convention de compte, à bon droit, facturé à Madame J... le coût de des marchandises nécessaires à l'intégralité du chantier sans distinction entre celles utilisées pour les travaux devant rester définitivement à la charge de la propriétaire et celles utilisées pour les travaux dont le coût devait être imputé au futur locataire.
Néanmoins, l'EURL LA BOÎTE A LETTRES demeure contractuellement tenue de rembourser à M. J... ès qualités le coût de ces dernières marchandises.
Selon le décompte effectué par M. G... non contesté par les parties, le coût des matériaux facturés le 31 juillet 2010 pour la réalisation des travaux que Madame J... s'était engagée à prendre en charge s'élève à 1461,63 euros TTC Il s'en déduit que la dette de l'EURL LA BOÎTE À LETTRES envers M. J... ès qualités élève à la somme de 1.655,95 euros TTC [3117,58-1461,63] facturée à Madame J... pour la réalisation des travaux que le futur locataire s'était engagé à prendre en charge.
En conséquence, la cour, par voie d'infirmation, condamnera l'EURL LA BOÎTE À LETTRES à payer à M. M... J... ès qualités la somme de 1.655,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui s'y rattachent par suite ou par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. J... à payer à la société Henrio Bois Matériaux l'intégralité de la facture du 31 juillet 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant jugé que la société Henrio Bois Matériaux n'avait commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité quasi délictuelle, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause M. K... B....

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur M... J... ès qualités.

Monsieur M... J... ès qualités d'héritier de Madame U... Y... J... demande la condamnation in solidum de la société HENRIO BOIS MATERIAUX, de Monsieur K... B... et de l'EURL LA BOÎTE A LETTRES à lui payer la somme de 2000 e à titre de dommages-intérêts.
Comme indiqué précédemment, rien ne prouve que la convention était limitée au retrait de marchandises par Monsieur R... G... lui-même alors que l'appelant gérait le chantier que sa mère avait confié à Monsieur G... qu'il savait aidé par Monsieur B... Ainsi, en imputant sur le compte de Madame J... , les marchandises retirées pour ce chantier par Monsieur B... la société HENRIO n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité quasi délictuelle.
En retirant des marchandises pour aider à la réalisation du chantier confié à Monsieur G... par les consorts J... Monsieur B... n'a commis aucune faute. La cour, par voie d'infirmation, mettra donc ce dernier hors de cause.
L'intégralité du coût des marchandises nécessaires aux travaux d'aménagement du local avant sa location a été, à bon droit, facturée par la société HENRIO à Madame U... Y... J... , sa propriétaire, dans le cadre du compte ouvert par elle.
Cependant, Monsieur J... et l'EURL LA BOÎTE À LETTRES s'accordent pour affirmer qu'une partie du chantier devait profiter à l'EURL futur locataire qui devait en assumer partiellement le coût.
Or, il n'est pas contesté que l'EURL LA BOÎTE À LETTRES n'a pas honoré cette dette contractuelle.
Compte tenu de ce qui précède, la société HENRIO a, en exécution de la convention de compte, à bon droit, facturé à Madame J... le coût de des marchandises nécessaires à l'intégralité du chantier sans distinction entre celles utilisées pour les travaux devant rester définitivement à la charge de la propriétaire et celles utilisées pour les travaux dont le coût devait être imputé au futur locataire.
Néanmoins, l'EURL LA BOÎTE A LETTRES demeure contractuellement tenue de rembourser à Monsieur J... ès qualités le coût de ces dernières marchandises.
Selon le décompte effectué par Monsieur G... non contesté par les parties, le coût des matériaux facturés le 31 juillet 2010 pour la réalisation des travaux que Madame J... s'était engagée à prendre en charge s'élève à 1461,63 euros TTC Il s'en déduit que la dette de l'EURL LA BOÎTE À LETTRES envers Monsieur J... ès qualités élève à la somme de 1.655,95 euros TTC [3117,58-1461,63] facturée à Madame J... pour la réalisation des travaux que le futur locataire s'était engagé à prendre en charge.
En conséquence, la cour, par voie d'infirmation, condamnera l'EURL LA BOÎTE À LETTRES à payer à M. M... J... ès qualités la somme de 1.655,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

ALORS D'UNE PART QU'en retenant que M. B... n'avait pas commis de faute en retirant des marchandises pour aider à la réalisation du chantier confié par Mme J... à M. G..., tout en constatant qu'une partie des marchandises en cause était destinée à l'EURL La Boîte à Lettres, de sorte que la faute de M. B... était établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que M. B... n'avait pas commis de faute en retirant des marchandises pour aider à la réalisation du chantier par Mme J... confié à M. G..., sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9, § 7 et s.), si M. B... n'avait pas commis une faute en retirant des marchandises auprès de la société Henrio Bois Matériaux au moyen du compte de Mme J... , alors que celles-ci étaient destinées à être utilisées dans la cadre du chantier commandé par l'EURL La boîte à Lettres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE dans ses écritures d'appel, l'exposant a allégué (p. 2, § 5) que les travaux commandés par Mme J... portaient exclusivement sur la rénovation de la terrasse de Mme J... et des plafonds du local commercial dont elle est propriétaire et (p. 9, § 5-6) que l'EURL La Boîte à Lettres confirme qu'elle a confié à l'artisan qui se trouvait présent pour le compte de son entreprise l'aménagement d'un espace de deux toilettes et d'un espace lave-main ; les écritures d'appel de la société Henrio Bois Matériaux ne contestent pas la dualité de chantiers ; qu'en retenant, cependant, que M. J... et l'EURL La Boîte à Lettres s'accordent pour affirmer qu'une partie du chantier devait profiter à l'EURL, future locataire qui devait en assumer partiellement le coût, quand les écritures des parties établissent qu'il existait deux chantiers distincts, celui de M. J... , d'un côté, et celui de l'EURL La Boîte aux lettres, de l'autre, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24567
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°18-24567


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24567
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