LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° U 18-24.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.262 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M.X... , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. D... R...,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de Picardie, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2018), M. R..., exploitant agricole de 1978 à 2015, année à l'issue de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, a bénéficié, par une ordonnance du 21 novembre 2011, d'une procédure de règlement amiable de la créance de la Mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA).
2. Invoquant le non-respect des engagements pris par M. R... et faisant aussi valoir l'absence de règlement des cotisations dues par celui-ci au titre des années 2014 et 2015, pour le paiement desquelles elle lui avait signifié deux contraintes, la MSA a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, aliéna 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. R... fait grief à l'arrêt de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, alors « que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; qu'en intégrant dans le passif exigible de M. R..., les deux contraintes délivrées par la MSA de Picardie le 28 juin 2016, d'un montant de 28 210,11 euros et 470,60 euros, après avoir pourtant constaté que M. R... avait formé un recours devant la commission de recours amiable de la MSA de Picardie à l'encontre de ces deux contraintes, ce dont il résultait que ces dettes étaient litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que les contraintes signifiées le 28 juin 2016 à M. R... pour des montants de 28 210,11 euros et de 470,60 euros, au titre de ses cotisations non salariées et de sa contribution aux cotisations salariales pour l'année 2015, n'avaient pas fait l'objet d'un recours juridictionnel et étaient devenues définitives, nonobstant le recours introduit devant la commission de recours amiable, de sorte que les dettes de cotisations objets des contraintes n'étaient pas litigieuses et pouvaient être intégrées à son passif exigible.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. R....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de M. R..., et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celui-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« En application de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur visé à l'article L. 640-2 du même code en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; L'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible constitue le critère de l'état de cessation des paiements en vertu de l'article L. 631-1 de ce code ;
Au jour où la cour statue, pour que la liquidation judiciaire soit prononcée, le débiteur doit être toujours en état de cessation des paiements et son redressement manifestement impossible ;
Le protocole d'accord conclu sous l'égide du conciliateur désigné dans le cadre du règlement amiable avait pour objet le règlement d'une dette de la MSA de 24 245,48 euros concernant des cotisations dues antérieurement au 30 novembre 2011 ;
Selon ce protocole, M. D... R... s'était engagé à payer la somme de 24 245,48 euros par une première échéance de 4 245 euros le 31 décembre 2011 et par quatre échéances de 4 000 euros les 32 [lire 31] décembre suivants, la dernière échéance étant le 31 décembre 2016 ;
Outre ces règlements, M. D... R... s'est obligé au respect du paiement des appels réguliers des cotisations à venir ;
Quand bien même M. D... R... a fini par régler l'ensemble des échéances prévues au protocole mais avec retard, il se devait de payer les cotisations courantes ;
Comme le relevait à juste titre le tribunal deux contraintes ont été signifiées à M. D... R... le 28 juin 2016, l'une d'un montant de 28 210,11 euros dont 24 397,91 euros au titre de ses cotisations non salariées pour l'année 2015 et l'autre d'un montant de 470,60 au titre de sa contribution aux cotisations salariales pour cette même année ;
Ces contraintes qui n'ont pas fait l'objet de recours sont devenues définitives et caractérisent l'existence d'un passif exigible ; Par ailleurs, le recours de M. D... R... devant la Commission amiable et dont on ignore l'issue ne retire pas aux créances de la MSA leur caractère exigible ;
Il résulte des éléments du dossier que M. D... R... est actuellement à la retraite et perçoit un revenu de l'ordre de 900 euros par an ; il ne fait état d'aucun élément de patrimoine qui lui permettrait de régler cette dette ;
La situation de cessation des paiements de M. D... R... est par conséquent caractérisée ;
Son départ à la retraite et le montant de la pension qui lui est versée n'étant pas prétendu qu'il dispose d'autres revenus ne permettent pas par ailleurs d'envisager un redressement ;
Les critères de l'article L. 640-1 du code de commerce étant réunis, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a ouvert un procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. D... R... et en ses dispositions subséquentes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Il résulte des pièces produites aux débats :
- que le protocole d'accord intervenu entre les parties le 12 décembre 2011, qui constatait l'existence d'une dette de 24 245,48 euros, prévoyait un règlement en six ans, moyennant une échéance de 4 245,48 euros le 31 décembre 2011, puis cinq échéances annuelles de 4 000 euros le 31 décembre des cinq années suivantes ;
- que les deux chèques adressés à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie en cours d'instance et dont copie est produite aux débats, sont d'un montant respectif de 4 000 euros et ont ainsi soldé la dette précitée ;
- qu'aux termes de ce même protocole d'accord, M. R... s'était engagé à respecter le paiement des appels de cotisations à venir ;
- que le dernier relevé produit aux débats par la Mutualité Sociale Agricole de Picardie, arrêté au 13 juin 2017, fait apparaître que la dette de M. R... s'élève encore à une somme totale de 53 168,29 euros ;
Si M. R... indique contester le montant des cotisations qui lui sont réclamées au titre de l'année 2015, il convient de relever que deux contraintes, d'un montant respectif de 28 210,11 euros et 470,60 euros lui ont été notifiées le 29 juin 2016 et qu'il n'est justifié d'aucun recours contre ces contraintes dont le caractère définitif n'est pas expressément contesté ;
Le non règlement de ces sommes, au paiement desquelles le débiteur n'établit ni n'invoque avoir été en mesure de faire face avec son actif disponible antérieurement à sa cessation d'activité, démontre suffisamment l'état de cessation des paiements invoqué ;
M. R... ayant cessé son activité, il convient de faire droit à la demande de liquidation judiciaire, l'acte introductif d'instance ayant été délivré avant l'expiration du délai d'un an suivant cette cessation d'activité » ;
1°) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'un exploitant agricole à l'initiative de l'un de ses créanciers est subordonnée à la saisine préalable du président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur, présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. R..., sur la demande de la MSA de Picardie qui se prévalait du non-paiement d'une créance de cotisations sociales au titre des années 2014 et 2015, cependant que la MSA de Picardie n'avait pas préalablement saisi le président du tribunal de grande instance de Laon d'une demande de désignation d'un conciliateur en vue du règlement amiable de cette créance, la cour d'appel a violé l'article L. 640-5 du code de commerce, et les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; qu'en intégrant dans le passif exigible de M. R..., les deux contraintes délivrées par la MSA de Picardie le 28 juin 2016, d'un montant de 28 210,11 euros et 470,60 euros, après avoir pourtant constaté que M. R... avait formé un recours devant la commission de recours amiable de la MSA de Picardie à l'encontre de ces deux contraintes, ce dont il résultait que ces dettes étaient litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait des éléments du dossier que M. R... perçoit une pension de retraite de l'ordre de 900 euros par an, cependant qu'il résulte des courriers adressés par la MSA de Picardie à M. R... le 29 juin 2016 (pièce n° 14 de l'exposant, prod. n°7), que la somme totale de 902,04 euros versée par la première au second l'avait été pour la seule période du 1er juin au 30 juin 2016, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant que M. R... ne faisait état d'aucun élément de patrimoine qui lui permettrait de régler sa dette de cotisations sociales à l'égard de la MSA de Picardie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil.