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09/09/2020 | FRANCE | N°18-23897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 septembre 2020, 18-23897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° X 18-23.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme L... P..., domiciliée [...] , a

formé le pourvoi n° X 18-23.897 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° X 18-23.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme L... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.897 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Cluny, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie Cluny, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée par la société Pharmacie Cluny (la société) le 19 septembre 1985 en qualité de préparatrice de pharmacie ; qu'elle a été élue en qualité de délégué du personnel à compter du 1er décembre 2008 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 30 mai 2012 et que son licenciement lui a été notifié le 9 juin 2012 pour manquement à ses obligations contractuelles ; que le 28 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur ;

Attendu que pour décider que la société n'était pas informée du mandat de délégué syndical de la salariée et débouter cette dernière de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, si la lettre de désignation en qualité de délégué syndical fait état de la bonne émission du fax, aucune autre pièce, telle qu'un avis de réception dûment signé, ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance de cette désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des productions au soutien du moyen que la salariée produisait un courrier en date du 14 mai 2012 dans lequel son employeur indiquait à la salariée qu'en tant que délégué syndical, elle était bien placée pour connaître la durée de son mandat de délégué du personnel, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement intervenu en violation du statut protecteur attaché à sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce qu'il lui soit versé les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 27 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société Pharmacie Cluny aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Cluny et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame L... P... de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement intervenu en violation du statut protecteur attaché à sa qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce qu'il lui soit versé les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 2314-26 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 2 août 2005, applicable au litige, les délégués sont élus pour 4 ans ; que l'article L 2314-27 du même code dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise selon le cas, peu fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans » ; que l'article L. 2411-5 du même code, dans sa version applicable au litige dispose « le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les 6 premiers mois suivant l'expiration du mandat du délégué du personnel » ; qu'en vertu de ces dispositions, les conventions ou accords antérieurs à la loi du 2 août 2005 deviennent caduques, et seuls les accords et conventions conclus en application de cette loi peuvent prévoir une durée comprise entre 2 et 4 ans ;

QUE l'article 1 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine, dans son avenant en date du 30 janvier 2008, étendu par arrêté du 27 octobre 2008, « applicable à compter du 1er mars 2008, sans dérogation possible », dispose : « la présente convention collective nationale règle sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, au sein des pharmacies d'officine
les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre » ; que l'article 6, par avenant étendu, de la même convention indique : «
la durée du mandat des délégués du personnel est fixée à deux ans » ;

QUE Madame L... P... prétend qu'elle bénéficiait d'un mandat d'une durée de 4 ans, en application des dispositions d'un accord salarial conclu en Martinique en 1995 aux termes duquel la convention collective des officines pharmaceutiques de Martinique de 1985 serait devenue un avenant de la convention collective nationale de 1997 ; que ce moyen ne peut prospérer, au vu des dispositions susvisées dans la mesure où les conventions et accords antérieurs à la loi du 2 août 2005 sont caduques, où la convention collective nationale de 2008 (applicable aux DOM), en application de l'article L. 2411-5, est venue aménager la durée du mandat des délégués du personnel des salariés des pharmacies d'officine, dans les limites fixées par cet articles (soit de 2 ans à 4 ans), d'autant qu'aucune des dispositions locales invoquées n'a fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

QUE le moyen tenant à une prorogation tacite du mandat ne peut donc plus être admis en l'absence de preuve de l'existence d'un accord express conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, sur une prorogation automatique ;

QUE Madame L... P... ayant élue déléguée du personnel le 1er décembre 2008, la période de protection en cette qualité s'est en conséquence achevée fin mai 2011 soit 6 mois après la fin du mandat arrivé à terme fin novembre 2010 ;

QUE sur le moyen tenant à qualité syndicale de Madame L... P..., il doit être tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article D. 2143-5 du Code du travail « les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux
sont portés à la connaissance de l'employeur, soit par lettre avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé » ; qu'en cas de contestation, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a eu connaissance de sa désignation ;

QU'en l'espèce, Madame L... P... se fonde sur une lettre du 24 mai 2011 et produit une bordereau de communication de pièces du 23 avril 2015, soit 4 ans après au titre duquel figure un rapport de transmission de télécopie de cette lettre en date du 24 mai 2011 ; que si la lettre de désignation fait état de de la bonne émission du fax, aucune autre pièce , telle qu'un avis de réception dûment signé, ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance de cette désignation dont il est observé qu'elle n'était pas non plus porté à la connaissance de l'inspecteur du travail ; qu'en outre les attestations produites par l'employeur démontrent que les salariés de l'entreprise ne connaissaient Madame L... P... que comme déléguée du personnel et n'avaient aucunement connaissance de sa prétendue qualité de déléguée syndicale ;

QUE Madame L... P... ne bénéficiait pas, en conséquence, au moment de son licenciement, le 9 juin 2012, du statut protecteur applicable aux seuls salariés protégés, ni au titre d'un mandat de délégué du personnel, ni au titre d'un mandat de délégué syndical, et était soumise au droit commun du licenciement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 2314-26 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 2 août 2005, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans ;

QUE l'article L. 2314-27 du même code dispose qu'un accord de branche, un accord de groupe ou au accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans ;

QUE l'article L. 2411-5 alinéa 2 du Code du travail maintient le bénéfice de la procédure spéciale de licenciement aux anciens délégués du personnel pendant les 6 premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution ;

QU'il est admis que seuls les conventions et accords conclus en application de la loi de 2005, et doc après l'entrée en vigueur de celle-ci, le 4 août 2005, peuvent valablement prévoir une durée de mandat des représentants élus du personnel différente de la durée légale, et comprise entre deux et quatre ans ; que les dispositions des conventions et accords antérieurs à cette date et relatives à ce thème doivent être considérées comme caduques ;

QU'en l'espèce, Madame L... P... se prévaut du statut de salariée protégée en indiquant qu'elle bénéficiait d'un mandat de délégué du personnel d'une durée de 4 ans, en application des dispositions d'un protocole d'accord salarial conclu en Martinique de 1999, aux termes duquel la convention collective des officines pharmaceutiques de 1985 serait devenue un avenant de la convention collective nationale des pharmacies d'officine de 1997 ;

QUE sur ce point, il sera relevé que l'article 1 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine règle sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre ;

QU'il est également constant qu'aucune de ces dispositions locales dont se prévaut Madame L... P... n'a fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

QUE dès lors, Madame L... P... ne peut se prévaloir de ces dispositions non étendues ;

QU'en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de la convention collective nationale, laquelle fixe une durée de mandat de 2 ans dans son article 6 ;

QUE s'agissant de la prorogation du mandat de délégué syndical invoquée par Madame L... P..., il sera relevé qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à retenir un accord unanime de l'ensemble des partenaires sociaux sur l'existence d'une prorogation automatique ;

QU'en l'espèce, il est établi que la période de protection s'est achevée 6 mois après la fin du mandat, soit fin mai 2011 ; que la salariée ayant été élue le 1er décembre 2008, son mandat s'est terminé fin novembre 2010 ;

QUE Madame L... P... se prévaut également de la qualité de délégué syndical à la date de son licenciement ;

QU'au soutien de ses affirmations, elle se fonde sur une lettre en date du 24 mai 2011 et produit aux débats un bordereau de communication de pièces du 23 avril 2015 au titre desquelles figure un rapport de transmission par télécopie de ladite lettre en date du 24 mari 2011 ;

QUE de son côté, la SELARL PHARMACIE CLUNY indique ne pas avoir eu connaissance de la désignation de Madame L... P... en qualité de délégué syndical ;

QU'il est établi qu'en cas de contestation, il appartient au salarié d'établir que l'employeur a bien eu connaissance d'une désignation en tant que délégué syndical, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

QU'en l'espèce, si la lettre de désignation adressée au nom de Madame M... V... fait état d'une bonne émission d'un fax, la SELARL PHARMACIE CLUNY conteste avoir reçu cette infirmation ;

QU'or, force est de constater que Madame L... P... ne produit aucun avis de réception qui aurait été signé par une personne ayant qualité pour le faire ;

QUE de même, il ressort des éléments du dossier et notamment des attestations versées aux débats par la SELARL PHARMACIE CLUNY, que les salariés de l'entreprise indiquent n'avoir jamais été informés d'une telle désignation, en l'absence d'exercice de mission à ce titre ;

QU'enfin, il sera relevé que pour défendre ses propres intérêts, Madame L... P... a fait référence à son seul mandat de délégué du personnel ;

QUE compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame L... P... échoue dans la preuve de la connaissance certaine par l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical ;

QU'en conséquence, Madame L... P... était soumise au droit commun du licenciement, et ne bénéficiait pas du statut protecteur applicable aux seuls salariés protégés, ni au titre de son mandat de délégué du personnel, ni au titre d'un mandat de délégué syndical ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, les délégués du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de les licencier sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; que c'est seulement à partir de l'instant où elle a pris la décision d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de Madame L... P..., sans déposer de demande d'autorisation auprès de l'Inspecteur du travail, que la Gérante de la Pharmacie Cluny a remis en cause le fait que la durée de son mandat de déléguée du personnel était de quatre ans et s'est prévalue d'une durée de mandat de deux ans, alors qu'elle continuait jusqu'alors à organiser avec Madame L... P... des réunions au cours desquelles celle-ci présentait ses questions en qualité de déléguée du personnel ; que pour dénier le statut protecteur applicable aux délégués du personnel à Madame L... P..., qui exerçait jusqu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement une activité représentative dans l'intérêt des salariés de la Pharmacie Cluny, la Cour d'appel, dans son arrêt confirmatif, s'est contentée de relever l'absence d'un accord express de prorogation du mandat conclu entre l'employeur et des organisations syndicales représentatives, et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2411-5 du Code du travail.

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la lettre du 14 mai 2012 envoyée par la Gérante de la Pharmacie Cluny à Madame L... P... faisait clairement état de la qualité de déléguée syndicale de la salariée ; qu'en affirmant qu'aucune autre pièce que celle faisant état de la bonne émission du fax par lequel avait été envoyé le courrier notifiant cette désignation ne permettait d'établir la connaissance par l'employeur de la désignation de Madame L... P... comme déléguée syndicale, la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 14 mai 2012 ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1 103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE la communication à l'Inspection du travail du nom du délégué syndical porté à la connaissance du chef d'entreprise n'est prévue que comme mode d'information et ne constitue pas une condition de validité de la désignation du délégué syndical ; que la Cour d'appel, statuant par un motif inopérant, s'est fondée sur l'absence de communication à l'Inspection du travail de la désignation de Madame L... P... en qualité de déléguée syndicale pour exclure l'intéressée eu champ d'application du statut protecteur et la soumettre au droit commun du licenciement, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23897
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-23897


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23897
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