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09/09/2020 | FRANCE | N°18-23615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 18-23615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° R 18-23.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. B... P..., domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° R 18-23.615 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° R 18-23.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.615 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège social est [...] , ayant un établissement [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. B... P...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général, 166 rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis,

4°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. B... P...,
5°/ à la société MC3 Océan Indien (MC3 OI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de M. P..., et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 avril 2018), M. P..., exerçant l'activité de vente de consommables informatiques, a été mis en redressement judiciaire le 3 février 2015, la société Bach étant désignée mandataire judiciaire. Il a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 16 mars 2016, la société Caviglioli, Baron, E... étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

2. Le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire après résolution du plan, alors « que la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution d'un plan de redressement suppose que soit constatée la cessation de ses paiements, non seulement au cours de l'exécution du plan mais aussi au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à retenir que M. P... n'avait pas réglé les échéances du plan des 1er juillet 2016 et 1er janvier 2017, outre qu'il résultait du rapport du commissaire à l'exécution du plan du 6 janvier 2017 que M. P... avait une nouvelle dette à l'égard du bailleur qu'il n'était pas en mesure d'acquitter, la cour d'appel, qui s'est placée en janvier 2017 et qui a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de M. P... au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3, et L .631-20-1 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

5. Pour prononcer la liquidation judiciaire de M. P..., l'arrêt retient qu'il n'a pas exécuté ce plan pour n'en avoir pas réglé les deux premières échéances des 1er juillet 2016 et 1er janvier 2017, malgré les relances du commissaire à l'exécution du plan, et qu'il ressort du rapport de celui-ci que de nouvelles dettes ont été créées puisque le débiteur n'a pas été en mesure de s'acquitter d'une nouvelle dette à l'égard de son bailleur, de sorte qu'il se trouve en état de cessation des paiements.

6. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société débitrice, en l'absence de toute précision sur l'existence et le montant du passif exigible et de l'actif disponible, dont aucune analyse, même sommaire, n'a été faite à la date de sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Franklin Bach et la société [...] , en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. P..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de M. B... P... suite à résolution du plan de redressement homologué le 16 mars 2016, d'AVOIR ordonné la cessation immédiate de l'activité et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L.626-27 du code de commerce le tribunal qui a arrêté le plan peut après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'article L.631-20-1 prévoit que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27 lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan le tribunal qui a arrêté le plan décide après avis du ministère public sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il est constant que M. P... n'a pas exécuté le plan arrêté le 16 mars 2016 et est défaillant puisqu'il n'a pas réglé les deux premières échéances du plan échues le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2017 et ce malgré les relances du commissaire à l'exécution du plan. Il ressort par ailleurs du rapport du commissaire à l'exécution du plan que de nouvelles dettes ont été générées puisqu'une nouvelle dette à l'égard du bailleur a été constitué M. P... n'étant pas en mesure de s'acquitter. Il se trouve en état de cessation des paiements. La décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sera par conséquent confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la demande du Commissaire à l'exécution du plan est fondée dès lors que plusieurs échéances du plan sont impayés et qu'il convient de prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire de P... B.... S'agissant de la date de cessation des paiements, le tribunal retiendra la première échéance de plan impayée » ;

ALORS QUE la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution d'un plan de redressement suppose que soit constatée la cessation de ses paiements, non seulement au cours de l'exécution du plan mais aussi au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à retenir que M. P... n'avait pas réglé les échéances du plan des 1er juillet 2016 et 1er janvier 2017, outre qu'il résultait du rapport du commissaire à l'exécution du plan du 6 janvier 2017 que M. P... avait une nouvelle dette à l'égard du bailleur qu'il n'était pas en mesure d'acquitter, la cour d'appel, qui s'est placée en janvier 2017 et qui a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de M. P... au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 631-1 et L.631-20-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23615
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-23615


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23615
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