LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° Q 17-31.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. B... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 17-31.476 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ouest agencement création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CLR et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ouest agencement création,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société CLR et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Ouest agencement création, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1.Donne acte à la société CLR et associés de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest agencement création.
Faits et Procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), la société Tocla, ayant pour gérant M. D..., a confié à la société Ouest agencement création (la société OAC) les travaux d'aménagement de deux magasins.
3. En paiement des travaux, la société Tocla a notamment émis deux lettres de change d'un montant de 100 000 euros chacune, revenues impayées à leur échéance des 25 juin et 20 juillet 2011, puis a émis deux nouveaux effets du même montant à échéance des 30 août et 15 octobre 2011.
4. Par un acte séparé du 9 août 2011, M. D... a pris l'engagement d'honorer personnellement les effets émis par la société Tocla en faveur de la société OAC et revenus impayés pour un montant de 200 000 euros, à défaut de régularisation par la société Tocla au 31 décembre 2011.
5. Se prévalant de cet engagement, la société OAC a assigné M. D... en paiement de la somme de 200 000 euros.
6. Par jugement du 16 mai 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société OAC et la société CLR et associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société OAC la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013 alors « qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avaliste s'était engagé à honorer personnellement deux effets impayés à défaut de régularisation avant le 31 décembre 2011 et que deux autres lettres de change du même montant avaient été payées avant leurs échéances des 30 août et 15 octobre 2011, en tout cas le 19 décembre 2011 comme il résultait d'un extrait de compte du bénéficiaire communiqué par ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si la garantie de régularisation n'avait pas de la sorte été satisfaite, et l'avaliste libéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. D... ait soutenu devant la cour d'appel que les effets avalisés avaient été payés avant le 19 décembre 2011, de sorte que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à la société CLR et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Ouest agencement création, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... à payer à la société Ouest agencement création la somme de 200 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2013 ;
Aux motifs propres que M. D... reproche au premier juge d'avoir retenu que l'acte du 9 août 2011 ne pouvait valoir aval, mais de lui avoir donné les effets d'un aval en le condamnant au paiement des sommes réclamées ; qu'aux termes d'une lettre, pièce intimée n° 13, dénommée «Attestation d'engagement», M. D... s'est engagé dans les termes suivants : « Je soussigné Monsieur D... B... né le [...] au Liban. Je m'engage par la présente à honoré (sic) personnellement les effets revenus impayés émis en faveur de la société O.A.C. pour un montant de deux cent mille (200 000,00 €) euros par la SARL Tocla dont je suis le gérant, si au 31 décembre 2011 ils n'avaient pas été régularisés par cette dernière. Je m'engage également à payer tous les intérêts, frais et dépens. Fait à Paris le 9 août 2011 » suivie de la signature de M. D... ; qu'aux termes de l'article L 511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti, pour tout ou partie de son montant, par un aval ; que l'aval est l'engagement que prend une personne à payer tout ou partie d'une lettre de change en cas de défaillance, à l'échéance, du débiteur garanti ; que l'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par acte séparé ; que la société Tocla a accepté une première lettre de change de 100 000 euros à échéance au 25 juin 2011 puis une seconde de même montant à échéance au 20 juillet 2011 ; que l'engagement donné par M. D... de payer la dette de la société constitue bien un aval par acte séparé comportant la mention manuscrite du lieu de conclusion et l'indication précise de l'étendue de la garantie quant aux effets avalisés ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé ; Et aux motifs réputés adoptés que l'article L 511-21 du code de commerce dispose que « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change» ; qu'en l'espèce, la SARL OAC soutient que l'engagement personnel de M. D... en qualité d'avaliste ressort de l'aval qu'il a donné sur les deux lettres de change de 100 000 euros à échéance du 25 juin 2011 et du 20 juillet 2011 ; que ces lettres de change ont été souscrites par la SARL Tocla ; qu'elles comportent la signature du tireur ; qu'elles comportent également une signature sous la mention « acceptation ou aval » ; que cette signature est celle de M. D... qui était le gérant de la SARL Tocla, laquelle a également la qualité de tiré ; qu'il convient d'ajouter que ce n'est pas la signature de M. D... qui accompagne le « cachet » du tireur la SARL Tocla ; que l'article L 511-21 précité résout le cas de la signature portée au recto de la lettre de change, sans mention d'un « bon pour aval », lorsque la signature qui est portée est celle du tireur ou du tiré ; que cet article dispose en effet, que dans un tel cas, la simple signature ne vaut pas comme aval ; qu'en l'espèce, la signature de M. D... n'est assortie d'aucune mention supplémentaire indiquant sa volonté d'avaliser les deux lettres de change ; que de plus, il n'a signé qu'une fois sous la mention « acceptation ou aval » ; que de même, les documents contractuels signés par les parties ne permettent pas de déduire la volonté de M. D... de s'engager personnellement en qualité d'avaliste des lettres de change pour garantir les paiements de la SARL Tocla envers la SARL OAC ; qu'enfin, les correspondances échangées entre les parties postérieurement à l'échéance des lettres de change ne révèlent pas que M. D... avait entendu s'engager à titre d'avaliste de ces lettres de change ; que par conséquent, la signature de M. D... est réputée être donnée pour le compte du tiré dont il était le représentant légal ; que la signature portée sur les lettres de change échues au 25 juin 2011 et 20 juillet 2011 ne vaut pas aval ; que la SARL OAC soutient encore que l'engagement pris par M. D... le 9 août 2011 est un aval par acte séparé ; que le 9 août 2011, à Paris, M. D... signe un document intitulé « attestation d'engagement », dans lequel il s'engage « à honorer personnellement les effets revenus impayés émis en faveur de la société OAC pour un montant de deux cent mille euros par la SARL Tocla dont je suis le gérant, si au 31 décembre 2011, ils n'avaient pas été régularisés par cette dernière. Je m'engage également à payer tous les intérêts, frais et dépens » ; que par conséquent, M. D... s'engage personnellement à garantir des effets dont la nature est déterminée, pour un montant déterminé, si la SARL Tocla n'y satisfait pas dans un temps déterminé ; que la mention selon laquelle il « s'engage personnellement à honorer les effets revenus impayés par la SARL Tocla si elle ne régularise pas au 31 décembre 2011 » est considérée comme la mention équivalente au « bon pour aval » exigée par l'article L 511-21 du code de commerce, cette mention faisant expressément référence aux lettres de change discutées dans l'espèce et à la garantie de leur paiement par M. D... ; que la jurisprudence antérieure a validé l'aval donné pour une lettre de change arrivée à échéance (voir Paris, 3 novembre 1960, Gaz Pal 1961, I, p 16) ; que l'aval qu'il donne remplit les conditions exigées par la loi et la jurisprudence, du fait qu'y figurent la mention manuscrite des sommes dues, ainsi que le lieu auquel il est souscrit ; que de plus, son engagement est déterminé par la condition de non-paiement à l'échéance du 31 décembre 2011 des effets impayés par la SARL Tocla ; que par conséquent, l'aval donné par M. D... par acte séparé du 9 août 2011 est valable ; que la SARL OAC demande que M. D... soit condamné à lui payer 200 000 euros à ce titre ; qu'outre sa facture, la SARL OAC verse au débat le devis des travaux envisagés pour le magasin d'Aubervilliers, d'un montant de 422 158,95 euros TTC qui a été signé des parties et un PV de réception des travaux ; qu'elle justifie donc de sa créance ; que M. D... soutient que les sommes réclamées par la SARL OAC ont été réglées après l'émission de nouvelles lettres de change arrivées à échéance le 30 août 2011 et le 15 octobre 2011 ; qu'il se prévaut du décompte de la créance de la SARL OAC au 19 décembre 2011 ; que néanmoins, ce décompte fait apparaître un solde restant dû de 283 897,61 euros par la SARL Tocla après paiement des traites émises par la SARL Tocla pour régler la somme de 870 564,11 euros au titre des chantiers de travaux des magasins de Bry-sur-Marne et Aubervilliers ; que par conséquent, M. D... ne démontre pas que les effets impayés au 9 août 2011 dont il s'est engagé à garantir le paiement à hauteur de 200 00 euros en principal ont été réglés ; que M. D... est condamné à payer 200 000 euros à la SARL OAC en principal ;
alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'avaliste s'était engagé à honorer personnellement deux effets impayés à défaut de régularisation avant le 31 décembre 2011, et que deux autres lettres de change du même montant avaient été payées avant leurs échéances des 30 août et 15 octobre 2011, en tout cas le 19 décembre 2011 comme il résultait d'un extrait de compte du bénéficiaire communiqué par ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si la garantie de régularisation n'avait pas de la sorte été satisfaite, et l'avaliste libéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-21 du code de commerce.