LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 20-82.651 F-D
N° 1814
EB2
8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. C... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 mai 2020, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et infractions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C... W..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs ci-dessus mentionnés et placé en détention provisoire le 12 juillet 2017, M. W... a été renvoyé devant la cour d'assises de Bastia par ordonnance de mise en accusation du 12 février 2020.
3. Il a présenté une demande de mise en liberté le 3 avril 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors:
« 1°/ que le principe de la présomption d'innocence interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. W..., sans démontrer la nécessité de son maintien en détention provisoire au regard des objectifs légaux autrement qu'en arguant du quantum de la peine encourue et des prétendus risques de fuite qui en découlent, ainsi que de la supposée dangerosité du mis en examen au regard de sa capacité à gérer ses pulsions sexuelles, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que trois femmes, sans relations entre elles, ont déposé plainte pour des faits d'agression sexuelle ou de viol, deux d'entre elles ayant fait état de l'usage d'un couteau par l'accusé et que l'exploitation de traces génétiques a permis de mettre formellement en cause M. W... dans les deux premiers faits dénoncés et des témoins ayant confirmé les déclarations de la troisième des victimes.
7. Les juges relèvent ensuite le ressentiment de l'intéressé à l'égard des plaignantes, exprimé notamment lors d'une confrontation, pour retenir d'importants risques de pression sur les victimes.
8. Ils ajoutent que les expertises psychologiques de l'intéressé ont relevé un évident niveau de dangerosité au regard de sa capacité à gérer ses pulsions sexuelles et de son regard sur les femmes.
9. Ils déduisent que les risques décrits ne pourraient être écartés par aucune des obligations, si contraignantes soient-elles, auxquelles l'intéressé pourrait être astreint dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, qui procède par essence d'un contrôle a posteriori, ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique, mesure ne permettant pas, notamment, de prévenir suffisamment les risques de pression sur les plaignantes ou de réitération des faits.
10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, par des éléments précis et circonstanciés tirés du dossier de la procédure, justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.