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08/09/2020 | FRANCE | N°19-85407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2020, 19-85407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-85.407 F-D

N° 1296

SM12
8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. R... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2019, qui pour escroqueries et aide à l'usa

ge de stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à l'interdiction définitiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-85.407 F-D

N° 1296

SM12
8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. R... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2019, qui pour escroqueries et aide à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine et a prononcé sur les intérêts civils ;

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. R... T..., les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. R... T..., docteur en médecine, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries et d'aide à l'usage de stupéfiants pour avoir effectué des prescriptions irrégulières au bénéfice de toxicomanes bénéficiant de la couverture maladie universelle (C.M.U) qui constituaient près de la moitié de sa clientèle et pour avoir sollicité de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le remboursement de consultations non effectuées.

3. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du chef d'escroqueries et l'ont condamné pour aide à l'usage de stupéfiants à cent quatre-vingts jours-amende de 100 euros et à cinq ans d'interdiction d'exercice de sa profession. La partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. T... coupable du délit d'escroquerie et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis simple et au paiement d'une amende de 30 000 euros, alors :

« 1°/ que le juge qui s'écarte des conclusions d'un expert judiciaire dont le rapport est invoqué par le prévenu est tenu de justifier la raison du rejet de cet élément de preuve ; que M. T... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de l'expertise graphologique qu'il n'avait pas lui-même signé une feuille de soins à la place d'un patient qu'en se bornant à affirmer que certains patients n'avaient pas reconnu leur signature sur des feuilles de soins pour en déduire que leur signature avait été imitée ou anticipée sans s'expliquer sur les résultats de l'expertise graphologique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°/ que le fait pour un médecin de ne pas respecter le protocole de soins impliquant pour chaque patient reçu en consultation de l'ausculter et de le soumettre à un interrogatoire approfondi sur son état de santé ne peut être considéré comme permettant de qualifier l'envoi de la feuille de soins à la Caisse primaire d'assurance maladie comme étant une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'en retenant à l'encontre de M. T..., pour caractériser ce délit, la brièveté des consultations qui se seraient limitées, selon certains patients, à la rédaction d'ordonnances de renouvellement du traitement ayant une durée de validité limitée au maximum à un mois, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que M. T... expliquait dans ses conclusions d'appel que les prescriptions de Subutex et de Rohypnol doivent être renouvelées tous les mois au minimum, ce qui expliquait la brièveté de la consultation des patients venant uniquement pour un renouvellement d'ordonnance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant que le nombre élevé de consultation donnant lieu à l'établissement de feuilles de soins ne pouvait révéler que certaines étaient fictives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que M. T... avait contesté les conclusions hâtives de l'expert toxicologue en expliquant dans le cas de M. K..., que ce patient était sevré mais qu'il venait le voir épisodiquement dans le cadre d'une thérapie de soutien, ce qui expliquait des prescriptions espacées dans le temps ; qu'il expliquait aussi que dans le cas de M. B..., celui-ci était guéri mais qu'il continuait à le consulter pour d'autres affections bénignes de type grippe ; qu'en se bornant à se référer à l'observation de l'expert selon lequel pour M. K..., les prescriptions ne correspondaient pas à un traitement d'un toxicomane en phase de substitution, et que ce cas était semblable pour d'autres patients (M. B...) pour qui des consultations n'étaient pas associées à des prescriptions médicales, sans s'expliquer sur le moyen de M. T..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

5°/ que M. T... expliquait que pour M. M... dont la feuille de soins portait une date pendant laquelle ce patient était incarcéré, il y avait eu une erreur de date ou bien il était en permission de sortie ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher si la feuille ne correspondait pas à une consultation réelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries, dont certaines commises en récidive, l'arrêt énonce que même en tenant compte de la spécificité des patients du docteur T..., ce dernier a effectué 9 242 actes en 2010, ce qui ne lui permettait pas de délivrer à chaque patient une consultation médicale, que les surveillances et l'enquête ont montré la brièveté de ces consultations qui se limitaient pour certaines à la rédaction d'une ordonnance sans examen ni auscultation ni interrogatoire du patient, que les témoignages ont révélé que le prévenu avait rédigé des feuilles de maladie sans avoir vu les patients, que la signature de ceux-ci a été soit imitée soit anticipée, certains n'ayant pas reconnu leur signature, dont l'un étant hospitalisé et un autre incarcéré à la date de la consultation, ou ayant contesté toute consultation. Les juges ajoutent que des feuilles de soins irrégulières ont été saisies lors de la perquisition, l'une présignée au nom de V..., deux présignées sans date ni nature de consultation, une signée sans le nom du patient, une signée et renseignée, datée du lendemain et une signée non datée.

7. Les juges ajoutent que l'expertise a démontré clairement que les prescriptions épisodiques de Subutex ne pouvaient correspondre au traitement d'un patient en phase de substitution aux opiacés, que certaines consultations n'étaient associées à aucune prescription, ce qui est rare dans ce domaine, que certaines feuilles de soins étaient antidatées, ce qui est interdit, et que les prescriptions comportaient des chevauchements fréquents.

8. La cour en conclut que le prévenu a réalisé des actes qui présentent toutes les caractéristiques de consultations fictives dont il a obtenu le paiement direct par la Caisse d'assurance maladie.

9. Les juges ajoutent que le nombre d'actes réalisés exclut le risque d'erreurs et que si le simple mensonge n'est pas une manoeuvre frauduleuse, l'utilisation de la carte vitale du patient pour télé-transmettre les éléments de la consultation ou l'envoi de feuilles de soins établies au nom de patients attestant de la réalité des consultations constituent un élément extérieur donnant force et crédit au mensonge et caractérisent une manoeuvre frauduleuse.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen.

11. En effet, le grief tiré du fait que l'expertise en écritures n'a pas permis d'identifier les signataires des feuilles de soins est inopérant dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié que certaines de ces feuilles ne pouvaient avoir été signées par les patients dont la signature avait été soit imitée soit anticipée.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 222-37, 222-41 du code pénal, de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. T... coupable du délit d'aide à l'usage par autrui de produits stupéfiants et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis simple et au paiement d'une amende de 30 000 euros, outre l'interdiction définitive d'exercer sa profession de médecin, alors :

« 1°/ que le délit d'aide à l'usage par autrui de produits stupéfiants n'est caractérisé que si son auteur a eu conscience que ses actes étaient de nature à aider autrui à user de produits stupéfiants ; que s'agissant d'un médecin habilité à délivrer à ses patients des produits classés dans la catégorie de produits stupéfiants, l'élément intentionnel résulte de la connaissance par le médecin prescripteur de ce qu'il sera fait usage des produits qu'il prescrit dans un but autre que thérapeutique ; qu'en relevant à l'encontre de M. T... qu'il avait délivré ces produits à des patients « sans procéder à l'interrogatoire quant à leur consommation et leur état de santé, sans les informer des dangers de ces prescriptions », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants car insusceptibles de caractériser l'intention délictueuse en violation des textes susvisés ;

2°/ que le fait relevé par la cour d'appel que pour certains patients « ces prescriptions étaient renouvelées sans modification pendant de longues périodes et qu'il a été établi que certains des patients faisaient profiter d'autres toxicomanes des larges prescriptions dont ils bénéficiaient », ne peut être retenu contre le médecin prescripteur que s'il a eu connaissance au moment de la délivrance de la prescription des produits de substitution, de ce détournement d'usage ; qu'en déduisant cette connaissance exclusivement de la seule observation selon laquelle tout professionnel de santé a connaissance du risque de détournement de ces médicaments, sans caractériser une connaissance précise de la réalisation de ce risque en identifiant les patients et les cas particuliers illustrant cette connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

15. Pour déclarer le prévenu coupable d'aide à l'usage de stupéfiants, certains faits ayant été commis en récidive, l'arrêt énonce que le prévenu a prescrit des produits classés comme stupéfiants au même patient sous une autre identité, permettant des chevauchements occultes de prescriptions en ne respectant pas l'autorisation de mise sur le marché, que ces prescriptions étaient effectuées sur simple demande, sans interrogatoire ni information sur les dangers de ces médicaments et parfois sans que les patients soient présents, que l'expertise a montré qu'il y avait des chevauchements contraires à la réglementation et dangereux pour ceux-ci et que, de ce fait, comme l'a relevé l'expert, ces prescriptions ne pouvaient s'inscrire dans le cadre d'un protocole de soins.

16. Les juges ajoutent qu'eu égard à la connaissance de tout professionnel de santé du risque de détournement de ces médicaments, le prévenu, qui avait été précédemment condamné pour des faits identiques, ne pouvait ignorer qu'il effectuait des prescriptions à des fins autres que médicales.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et justifié sa décision.

18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2 et 5 du code de procédure pénale et 593 du code de procédure pénale.

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action civile de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, d'avoir déclaré M. T... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 590 009,40 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère avait déjà formé une demande d'indemnisation dans le cadre de l'action disciplinaire exercée devant la section des assurances sociales du Conseil de l'ordre des médecins et avait obtenu la condamnation de M. T... par une décision du 18 mai 2018 à lui payer la somme de 14 319 euros en application de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire en remboursement de trop-perçu ; qu'en rejetant l'exception d'irrecevabilité de l'action civile exercée ultérieurement devant la juridiction répressive, motif pris de ce que l'instance disciplinaire ne poursuivait pas le même objet que l'instance pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé que la demande d'indemnisation formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le Conseil de l'ordre des médecins n'avait pas le même objet que la demande d'indemnisation devant le juge pénal car « les sommes accordées dans le cadre de cette procédure n'ont pas eu pour fondement la réparation d'un préjudice causé par l'escroquerie » ; qu'en décidant néanmoins de déduire du montant du préjudice indemnisable de la Caisse primaire d'assurance maladie la somme qu'elle avait obtenue dans le cadre de l'instance disciplinaire, ce qui impliquait que cette somme était de nature indemnitaire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motif en violation des textes susvisés ;

3°/ que le montant de la réparation mise à la charge du prévenu doit être égal au préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un profit ; que pour fixer le préjudice subi par la Caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 604 328,40 euros, la cour d'appel s'est référée à un tableau établi par la partie civile « qui évalue le préjudice par rapport à un seuil d'actes maximum admissible » ; qu'en statuant de la sorte quand le préjudice réel ne pouvait qu'être égal au montant de remboursements indus correspondant à des actes fictifs ou surévalués qui auraient été précisément identifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que de surcroît, la cour d'appel s'est bornée à tenir compte du « seuil d'actes maximum admissible » avancé par la Caisse primaire d'assurance maladie, sans procéder à aucune constatation ou recherche permettant de déterminer si ce seuil théorique avait été déterminé sur la base de critères objectifs et opposables aux justiciables, sans indiquer la définition de ce qui était considéré comme « admissible » et sans tenir compte de la singularité du mode d'exercice par M. T... au profit d'une patientèle en grande partie composée de toxicomanes et de bénéficiaires de la couverture maladie universelle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

21. Pour rejeter l'exception tirée de la règle electa una via et condamner le prévenu à payer la somme de 590 009,40 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt énonce que la partie civile n'a pas choisi la voie civile, l'instance disciplinaire ne poursuivant pas le même objet que l'action pénale, que les sommes sollicitées dans le cadre de l'instance disciplinaire n'ont pas eu pour fondement la réparation d'un préjudice causé par l'escroquerie, étant précisé que la période visée par cette instance n'est pas la même que celle retenue dans le cadre de la présente procédure.

22. Les juges ajoutent qu'il résulte des éléments produits et notamment du tableau remis par la Caisse qui évalue le préjudice par rapport au seuil d'actes maximum admissible, que la cour est en mesure de fixer le préjudice de la partie civile à la somme de 604 328,40 euros sous déduction, comme le demande la Caisse, de la somme de 14 319 euros qui lui a été allouée par le Conseil de l'Ordre.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.

24. En effet, en premier lieu, les sommes obtenues devant l'instance disciplinaire ne correspondent pas au même objet ni aux mêmes périodes que les demandes formées devant la juridiction répressive en réparation du préjudice résultant de l'escroquerie.

25. En second lieu le demandeur est sans intérêt à critiquer la déduction, opérée à la demande de la partie civile, de la somme de 14 319 euros accordée par la juridiction ordinale du montant de l'indemnité souverainement appréciée par les juges du fond.

26. Ainsi, le moyen doit être écarté.

27. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. R... T... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85407
Date de la décision : 08/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2020, pourvoi n°19-85407


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85407
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