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08/09/2020 | FRANCE | N°19-85103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2020, 19-85103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-85.103 F-D

N° 1105

SM12
8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. T... Guyomard de Préaudet et Mme L... J... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 juin 20

19, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, n° 16-85.925), dans l'information suivie sur leur plainte contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-85.103 F-D

N° 1105

SM12
8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. T... Guyomard de Préaudet et Mme L... J... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, n° 16-85.925), dans l'information suivie sur leur plainte contre MM. U... R... et K... O... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme L... J... V..., partie civile, et M. T... V..., partie civile, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T... V... et sa mère, Mme L... J..., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de blessures involontaires à la suite d'un saut en parachute effectué dans le cadre d'un entraînement militaire, après « mise en chapelle », à la suite duquel M. Guyomard de Préaudet a été gravement blessé.

3. A l'issue d'un supplément d'information ayant ordonné la mise en examen du largueur, M. U... R..., du chef-largueur, M. E... Q..., tous deux en formation, et du formateur, M. K... O..., seuls MM. R... et O... ont été mis en examen du chef de blessures involontaires.

4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires ayant une ITT supérieure à trois mois, alors :

« 1°/ que le règlement des troupes aéroportées TAP 111, en ses paragraphes 168 et 313, impose au largueur de procéder à des opérations d'inspection du matériel du parachutiste, dont la sangle d'ouverture automatique, et de la position du parachutiste et, avant de larguer le parachutiste, de contrôler la présentation à la porte de saut de chacun, de vérifier la SOA, le parachute de secours et la lumière verte et d'interdire le saut s'il constate une anomalie au cours de ces vérifications qui s'opèrent dans un temps nécessairement très réduit ; que ces dispositions s'imposent lors de toute présentation d'un parachutiste à la porte de saut quel qu'ait pu être l'évènement précédant cette présentation et doivent être respectées, en application du règlement des troupes aéroportées TAP 100, lors des séances d'entraînement ; qu'en retenant, pour confirmer le non-lieu, qu'aucune disposition contraignante, si ce n'est le bon sens, n'imposait de réitérer le contrôle de l'équipement du sauteur après mise en chapelle et qu'exiger des largueurs, que la réglementation ne contraignait pas à interdire le saut, qu'en cinq secondes au plus, ils puissent apprécier la situation, vérifier la position de la SOA, contrôler la position du parachutiste et éventuellement se mettre en position d'obstruction au saut si les conditions de sécurité n'étaient pas réunies serait irréaliste, lorsque les largueurs, du fait de la présentation de M. Guyomard de Préaudet à la porte de saut, devaient procéder aux vérifications de sécurité prévues par les paragraphes 168 et 313 du TAP 111 et éventuellement interdire le saut en application des mêmes dispositions, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-19, 121-3 du code pénal et les dispositions des règlements des troupes aéroportées TAP 111 et TAP 100, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article L. 4123-11 du code de la défense impose certains critères d'appréciation de la faute non intentionnelle commise par des militaires sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal prenant en considération les particularités de l'action de combat ; qu'un exercice d'entraînement militaire en temps de paix, s'il doit se rapprocher de l'action de combat, ne constitue pas une telle action ; que l'éventuelle faute simple commise lors d'un entraînement militaire en temps de paix est soumise aux seules dispositions de l'article 121-3 al. 3 du code pénal lesquelles permettent, en tout état de cause, d'apprécier concrètement les circonstances de l'action litigieuse ; qu'en retenant que les faits devaient s'apprécier au regard des contraintes d'urgence et de rapidité et des circonstances particulières de l'action de combat en application de l'article L. 4123-11 du code de la défense (arrêt p. 27-28) et qu'exiger des largueurs, sur un temps de cinq secondes et alors que la présence au sol de M. A... qui disposait de l'armement pouvait être considérée comme indispensable, un tel contrôle de l'équipement et de la position du parachutiste et l'interdiction du saut si les conditions de sécurité n'étaient pas réunies était irréaliste lorsque l'accident de M. Guyomard de Préaudet est survenu lors d'un exercice d'entraînement en temps de paix qui ne constituait pas une action de combat, la chambre de l'instruction a violé par fausse application l'article L. 4123-11 du code de la défense, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que il y a délit en cas de faute d'imprudence ou de négligence s'il est établi que « l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » ; qu'en retenant, pour confirmer le non-lieu, qu'exiger des largueurs qu'en cinq secondes au plus, ils puissent apprécier la situation, vérifier la position de la SOA, contrôler la position du parachutiste et éventuellement se mettre en position d'obstruction au saut si les conditions de sécurité n'étaient pas réunies serait irréaliste lorsque la précipitation, constatée par l'arrêt, aurait dû conduire le largueur et le chef-largueur, ayant agi de l'avis unanime des experts de façon improvisée et confuse lors de la reconstitution des faits (arrêt p. 19) et n'ayant pas procédé le jour des faits aux vérifications de sécurité du matériel et de la position du parachutiste lors de sa présentation au saut (arrêt p. 24), à purement et simplement interdire ce saut compte tenu du caractère inhabituel et peu connu de l'équipe de largage du saut après mise en chapelle, ce qui pouvait être immédiatement mis en oeuvre, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-19 et 121-3 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que le règlement des troupes aéroportées TAP 111 prévoit que lors du contrôle du largage juste avant le saut, le largueur ne doit en aucun cas larguer s'il constate une anomalie au cours de ces vérifications et doit donc interdire le saut ; qu'en retenant que M. R..., largueur, en ce qu'il était placé au moment des faits sous l'autorité du chef largueur M Q..., ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour s'opposer au saut même si M. conditions de sécurité lorsque le TAP 111 reconnaît au largueur le pouvoir d'interdire le saut et lorsque, si ce texte ne devait pas s'appliquer au saut après mise en chapelle, rien ne justifie que le largueur, chargé néanmoins de veiller à la sécurité du parachutiste, n'ait pas le pouvoir d'interdire le saut, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-19, 121-1, 121-3 du code pénal et le règlement TAP 111, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que MM. R... et Q..., en leurs qualités de largueur et de chef-largueur, n'étaient pas vraiment habilités à exercer ces fonctions puisqu'ils étaient en train de subir l'épreuve de qualification et que, placés sous le contrôle de l'examinateur, ils disposaient d'une autonomie réduite sans rechercher si le fait que MM. R... et Q..., respectivement largueur et chef-largueur, aient passé le jour de l'accident un examen de qualification ne supposait pas que ceux-ci aient dû précisément agir au vu des missions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposent des largueurs et chefs-largueurs qualifiés et aient dû démontrer qu'ils étaient capables de prendre les décisions et d'accomplir les diligences normales attendues d'un largueur et d'un chef-largueur, dont ils cherchaient à obtenir la qualification, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'en relevant que MM. R... et Q... disposaient d'une autonomie réduite puisqu'ils étaient placés sous le contrôle d'un examinateur, M. O..., tout en retenant que celui-ci ne pouvait voir sa responsabilité engagée dès lors que, en raison de son positionnement dans l'avion au moment de la mise en chapelle et de la soudaineté de l'incident, il ne pouvait pas matériellement intervenir pour vérifier l'équipement et la position du sauteur et, éventuellement, pour interdire le saut lorsque le fait que M. O... ait eu un positionnement dans l'avion l'empêchant d'intervenir pour interdire le saut lorsque le largueur et le chef largueur, placés sous son contrôle, ne disposaient pas d'une autonomie suffisante pour s'opposer au saut est nécessairement constitutif d'une faute, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 121-3 et 222-19 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à retenir que la position de M. O... dans l'avion et la soudaineté de l'incident avaient empêché celui-ci d'intervenir en personne pour vérifier l'équipement et la position de M. Guyomard de Préaudet et interdire éventuellement le saut sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire des parties civiles p. 8-9), si la formation dispensée par M. O... à MM. Q... et R... n'était pas insuffisante en ce que M. O... n'avait pas donné de consignes de sécurité à MM. Q... et R... sur la conduite à tenir en cas de mise en chapelle et de nouvelle présentation au saut, alors qu'il avait connaissance des risques inhérents à une telle procédure puisqu'il avait procédé à 20 à 30 mises en chapelle avec relargage, et en ce qu'il s'était abstenu fautivement de toute communication avec le largueur et le chef largueur au cours de la mise en chapelle et de la présentation au saut pour leur rappeler de respecter les obligations de sécurité et, à tout le moins, leur faire interrompre le saut, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, pour confirmer le non-lieu, la véracité des dires de M. Q... et en retenant donc, d'une part, « qu'après le passage en chapelle, M. A... a été représenté au saut dans des conditions de sécurité suffisantes, le feu au vert, avec un équipement convenablement positionné, si ce n'est une SOA un peu délovée » tout en ayant constaté par ailleurs qu'il était certain que la sangle d'ouverture automatique était « largement distendue » au moment où la victime s'est éjectée de l'avion et que les conditions de sécurité, qu'il s'agisse de la SOA délovée ou d'une mauvaise position du sauteur ou de son équipement, n'étaient pas réunies lors du saut, et d'autre part que M. Q... ne s'éloigne pas de vérité lorsqu'il « énonce que l'accident est dû à un plongeon intempestif de la victime, plongeon auquel il ne pouvait pas s'opposer du fait de sa position dans l'avion » tout en ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Guyomard de Préaudet ait volontairement « plongé », la chambre de l'instruction s'est totalement contredite ;

9°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se fondant pour prononcer un non-lieu sur les incertitudes liées au rôle causal du délovage de la SOA et à la détermination de la cause précise des blessures tout en ayant retenu que, quelle que soit la cause réelle de l'accident, celui-ci était dû à une ou des anomalies présentes au moment du saut sans lesquelles l'accident ne se serait produit et que la réalisation du saut, alors que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, caractérisait donc à la charge des largueurs un fait ayant causé l'accident, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les diverses phases du saut litigieux se sont déroulées dans des circonstances que le dossier n'a pu préciser, de telle sorte que le passage en chapelle et les conditions du saut demeurent incertains et qu'aucune faute ne peut être établie de façon certaine à l'encontre des largueurs, si ce n'est, éventuellement, d'avoir autorisé un saut après passage en chapelle avec une sangle d'ouverture automatique partiellement délovée, sans qu'il soit établi que cette anomalie soit à l'origine de l'accident.

7. Les juges ajoutent qu'aucune réglementation sur le saut après mise en chapelle n'impose de réitérer le contrôle du parachutiste et qu'il n'est pas réaliste de considérer que les largueurs aient pu apprécier la situation, vérifier la position de la sangle à ouverture automatique (SOA) et contrôler la position du parachutiste qui voulait absolument sauter en quelques secondes.

8. Les juges retiennent que par ailleurs le largueur, M. R..., était sous l'autorité du chef largueur, M. Q..., qui n'a pas été mis en examen, que ces derniers n'étaient pas véritablement habilités puisqu'ils étaient en cours de qualification et sous le contrôle de l'examinateur, M. O..., avec une autonomie réduite et que M. O... était quant à lui dans une position où il ne pouvait matériellement intervenir pour vérifier l'équipement et la position du parachutiste et, éventuellement, pour interdire le saut et que rien ne contredit la version de M. Q... selon lequel l'accident est dû à un plongeon intempestif de la victime.

9. Les juges en concluent qu'aucune faute caractérisée n'est établie en l'espèce.

10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85103
Date de la décision : 08/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2020, pourvoi n°19-85103


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85103
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