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02/09/2020 | FRANCE | N°19-87623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-87623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-87.623 F-D

N° 1231

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

P... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre spéciale des mineurs, en

date du 13 novembre 2019, qui pour destruction par moyen dangereux pour les personnes et complicité, l'a condamné à six mois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-87.623 F-D

N° 1231

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

P... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 novembre 2019, qui pour destruction par moyen dangereux pour les personnes et complicité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. P... F... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants, des chefs de complicité de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux, faits commis le 29 septembre 2016 à Châteauroux, de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, faits commis le 25 septembre à Brion, et de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, faits commis le 26 septembre 2016 à Brion.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils. P... F... a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le ministère public a également interjeté appel de ce jugement

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles ;

1°) alors qu'il a infirmé le jugement pour un des faits et prononcé une relaxe;

2°) alors que pour motiver cette confirmation des dispositions civiles, il énonce en page 8 qu'il n'y aurait pas eu appel d'P... F... sur ce point, ce qui est faux.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt attaqué, qui a relaxé le mineur des faits du 29 septembre 2016, pour lesquels il était prévenu de complicité de destruction par incendie de l'appartement d'R... et S... N..., énonce qu'il n'y a pas eu appel d'P... F... sur ce point.

8. En se déterminant ainsi, alors qu'P... F... avait interjeté appel du jugement du 11 juillet 2019 en ses dispositions pénales et civiles, la chambre spéciale des mineurs n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 13 novembre 2019, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87623
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-87623


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87623
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