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02/09/2020 | FRANCE | N°19-81577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-81577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-81.577 F-D

N° 1228

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

MM. U... Q..., J... M..., T... C..., L... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de B

esançon, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2019, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-81.577 F-D

N° 1228

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

MM. U... Q..., J... M..., T... C..., L... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2019, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive pour le premier, les a condamnés, le premier, à trois ans d'emprisonnement, les trois derniers à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. U... Q..., J... M..., T... C..., et L... D..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été diligentée suite à la dénonciation d'un trafic de stupéfiants qui a notamment permis d'identifier MM. U... Q..., J... M..., T... C... et L... D....

3. De nombreuses investigations ont été réalisées. A leur issue, le procureur de la République a donné l'autorisation aux enquêteurs d'utiliser la contrainte pour interpeller les personnes mises en cause. Des perquisitions suivies de saisies ont également été effectuées sur autorisation du juge des libertés et de la détention. MM. J... M...,U... Q..., T... C..., L... D... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Montbéliard des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

4. Des exceptions de nullité d'actes de la procédure ont été soulevées à l'audience. Les juges ont annulé le procès-verbal mentionnant l'autorisation du procureur de la République pour l'utilisation de la contrainte afin d'interpeller MM. U... Q..., J... M..., T... C... et L... D..., les interpellations consécutives et ont relaxé les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen proposé pour M. Q...

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1, 62 de la Constitution et 76 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montbéliard des 4 et 9 mai 2018, alors « que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'en l'espèce, l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article 76, alinéa 4 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en tant qu'elles n'imposent pas que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des perquisitions, visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu fixe une date ou un délai pour l'exécution des mesures dérogatoires ainsi autorisées par ce magistrat, entraînera la cassation du chef de décision de la cour d'appel, qui sur le fondement de ces mêmes dispositions, ainsi interprétées, a rejeté la demande d'annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montbéliard des 4 et 9 mai 2018. »

8. Ce moyen est devenu sans objet en suite de la décision de non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 78, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal d'investigations du 9 mai 2018 et du procès-verbal d'interpellation du 15 mai 2018 alors « que si l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation, ou en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction, le procès-verbal par lui dressé doit, à peine de nullité, s'agissant d'une privation de liberté, exposer les motifs de l'autorisation délivrée en ce sens par le procureur de la République ; qu'en l'espèce, en dispensant l'officier de police judiciaire de procéder à cet exposé des motifs de l'autorisation prise par le procureur de la République, la cour d'appel a méconnu ce principe. »

Réponse de la Cour

11. Pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux d'investigation et d'interpellation, tirée de l'absence de motivation par le procureur de la République de l'autorisation de comparution par la force publique des requérants, l'arrêt attaqué énonce que l'état des investigations menées au 24 avril 2018 permettait de conclure à un réseau actif de trafic de stupéfiants, impliquant les prévenus, dont deux avaient déjà été condamnés antérieurement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, caractérisé par des rencontres nocturnes, en véhicule, et laissait craindre une déperdition de preuves, notamment par le refus très prévisible des intéressés de se rendre à une convocation ordinaire.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. Dés lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour MM. M..., C... et D...

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du Code pénal 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a condamné MM. J... M..., T... C... et L... D... à deux ans d'emprisonnement chacun, sans aménagement, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence de justificatifs produits par les prévenus relatifs à leurs situations socio-professionnelles actuelles respectives pour dire que les peines d'emprisonnement prononcées contre eux ne seraient pas aménagées, tandis que, présents à l'audience, ces prévenus pouvaient répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

16. Pour refuser d'aménager les peines, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus n'ont pas produit de justificatifs de leur situation socio-professionnelle actuelle.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

18. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 130-1, 131-6, 131-10, 131-21, 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés n° 6, 7, 11, 14 et 68, y compris du véhicule Peugeot 206 gris [...] placé sous scellé XIX-01, ordonné la confiscation des scellés n° 33, 35 à 47 et 49, 50 à 55, 62 et 63, n° 5 et 13, n° 17 à 32, 31 et 62, y compris les véhicules Peugeot 206 noir n° [...] placé sous scellé 1/206, et Peugeot 207 n° [...] placé sous scellé XXI/02, et ordonné la confiscation des autres scellés, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en ordonnant la confiscation des scellés et, plus spécifiquement, des véhicules automobiles sans en préciser le fondement légal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en ordonnant la confiscation des scellés et, plus spécifiquement, des véhicules automobiles sans motiver cette mesure au regard de la situation personnelle des prévenus et sans rechercher si elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, et les articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale:

21. En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

22. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

23. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

24. Pour ordonner la confiscation portant notamment sur des téléphones, des véhicules et somme d'argent, l'arrêt énonce que les intéressés sont condamnés pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

25. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété et sans préciser la nature et l'origine des biens ainsi que le fondement des mesures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 janvier 2019, en ses seules dispositions relatives aux mesures de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81577
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-81577


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81577
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