LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° Y 19-16.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme L... N..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Y... N..., épouse T..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-16.611 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... H..., épouse J..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme D... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. V... KV... Q...,
7°/ à Mme X... A..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...] (Nouvelle-Calédonie),
8°/ à Mme HU... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. M... U..., domicilié [...] , représenté par son curateur M. VA... K...,
10°/ à M. VA... K..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de M. M... U...,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mmes L... et Y... N..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J..., de MM. O... et R... H..., de Mme D... H..., de M. et Mme Q... et de Mme P..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), G... H..., fils de F... H... et de C... O..., est décédé le [...]. Lors de l'ouverture de la succession, seuls les héritiers de la branche paternelle ont été appelés à la succession : I... H... et Mmes D... et W... H.... Soutenant que ceux-ci avaient dissimulé la présence des héritiers de la branche maternelle, Mmes L... et Y... N... (les consorts N...) ont assigné I... H..., Mmes D... et W... H..., Mme S... O... (le notaire), Mme W... H..., M. V... Q..., Mme X... A... et M. B... J... (les consorts H...), afin de voir déclarer nulles les opérations de succession de G... H..., ordonner la réouverture des opérations de succession et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 629 042,32 euros, représentant la valeur de la succession, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
2. Un jugement du 18 mars 2014 a constaté que les consorts N... établissaient leur filiation avec G... H... et qu'elles étaient ses héritières en représentation de la branche maternelle, rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers, rejeté l'ensemble des demandes des consorts N... dirigées contre le notaire et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et préciser leurs demandes. Les consorts H... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement sur ce dernier chef de dispositif. Les consorts N... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement en ce qu'il a rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers.
3. Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les consorts H... en leur appel. Statuant sur l'appel limité des consorts N..., elle a confirmé le jugement. Par un arrêt du 22 février 2017 (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-12.917, Bull. 2017, I, n° 42), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cette décision, faute de communication de l'affaire au ministère public, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts N... font grief à l'arrêt d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014 et, statuant en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que les consorts H... n'établissent pas leur filiation et ne sont pas les héritiers de G... H..., alors « que dans leurs conclusions d'appel, les consorts N... opposaient à l'appel que les consorts H... avaient formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014 une fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions visées par l'acte d'appel n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile ; qu'en ne statuant pas sur cette fin de non-recevoir, qui était préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Les consorts H... contestent la recevabilité du moyen en application de la règle de l'estoppel. Ils soutiennent que celui-ci révèle une contradiction procédurale en ce que les consorts N... ont critiqué l'arrêt du 2 juillet 2015, pour défaut de communication de l'affaire au ministère public, et se sont opposés, devant la cour d'appel de renvoi, à ce que la nullité du jugement sur ce même fondement soit prononcée.
6. Cependant, les consorts N... ne se sont pas contredits en s'opposant, devant la cour d'appel de renvoi, à l'annulation du jugement du 18 mars 2014, alors qu'ils avaient formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2015, l'annulation du jugement mettant à néant, à la différence de la cassation de l'arrêt du 2 juillet 2015, le chef de dispositif qui avait constaté qu'ils étaient les héritiers de G... H....
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.
9. Pour annuler le jugement du 18 mars 2014, à la demande des consorts H..., l'arrêt retient que le non-respect de la communication de la procédure au ministère public, prescrite par l'article 425, 1°, du code de procédure civile, est une cause de nullité de la décision et que la circonstance qu'elle ne fasse pas l'objet de l'appel partiel est sans incidence, s'agissant d'une disposition d'ordre public.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts N..., qui soutenaient que l'appel formé par les consorts H... était irrecevable en ce qu'il ne visait que le chef de dispositif du jugement relatif à la réouverture des débats, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur la troisième branche du même moyen
Enoncé du moyen
11. Les consorts N... font le même grief à l'arrêt, alors « que seul l'acte d'appel opère dévolution de sorte que dès lors que l'appelant a limité son appel, ses conclusions ultérieures ne peuvent plus saisir la cour d'appel des chefs du jugement non évoqués dans l'acte d'appel ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que, dans leur déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014, les consorts H... avaient, sans demander l'annulation de ce jugement, limité la portée de leur recours à la seule disposition ayant ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et de préciser leurs demandes ; qu'en prononçant l'annulation du jugement de première instance avant de considérer qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
12. Il résulte de ce texte que seul l'acte d'appel emporte dévolution.
13. Pour annuler le jugement du 18 mars 2014 et statuer au fond sur l'entier litige, l'arrêt retient que le non respect de la communication de la procédure au ministère public, prescrite par l'article 425, 1°, du code de procédure civile, est une cause de nullité de la décision et que le fait qu'elle ne fasse pas l'objet de l'appel partiel est sans incidence, s'agissant d'une disposition d'ordre public.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, dans leur déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal du 18 mars 2014, les consorts H... avaient, sans demander l'annulation de ce jugement, limité la portée de leur recours à la seule disposition ayant ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes L... et Y... N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2004 et, statuant en application de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, D'AVOIR débouté les consorts N... de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que les consorts H... n'établissent pas leur filiation et ne sont pas les héritiers de G... H... ;
AUX MOTIFS QUE le non-respect de la communication de la procédure au ministère public prescrite par l'article 425-1 du code de procédure civile est une cause de nullité de cette décision ; que le fait qu'elle ne fasse pas l'objet de l'appel étant sans emport, s'agissant d'une disposition d'ordre public ; que lorsqu'un jugement de première instance est entaché de nullité pour avoir été rendu sans que la procédure ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel se trouve, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, saisie du litige en son entier et est tenue de statuer au fond ;
ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts N... opposaient à l'appel que les consorts H... avaient formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014 une fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions visées par l'acte d'appel n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile ; qu'en ne statuant pas sur cette fin de non-recevoir, qui était préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE seules les dispositions d'un jugement qui mettent fin à l'instance ou tranchent une partie du principal peuvent faire l'objet d'un appel immédiat ; que, dans leur déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014, les consorts H... avaient limité la portée de leur recours à la seule disposition ayant ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et de préciser leurs demandes ; qu'en considérant, implicitement mais nécessairement, que l'appel des consorts H... était recevable, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE seul l'acte d'appel opère dévolution de sorte que dès lors que l'appelant a limité son appel, ses conclusions ultérieures ne peuvent plus saisir la cour d'appel des chefs du jugement non évoqués dans l'acte d'appel ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que, dans leur déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014, les consorts H... avaient, sans demander l'annulation de ce jugement, limité la portée de leur recours à la seule disposition ayant ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et de préciser leurs demandes ; qu'en prononçant l'annulation du jugement de première instance avant de considérer qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts N... de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que les consorts H... n'établissent pas leur filiation et ne sont pas les héritiers de G... H... ;
AUX MOTIFS QUE les actes de naissance de I... H... et Mmes D... U... née H... et W... J... née H... mentionnent la légitimation par C... H... lors de son mariage avec la mère des intéressés ; que les actes d'état civil, remis par les intéressés, doivent produire leurs effets, sauf pour leurs contradicteurs à agir en annulation de la validité de ceux-ci ; que Mmes N... et E... sont par conséquence déboutées de leurs demandes visant à dire : - que MM. I... H... et R... H..., venant en représentation de leur père I... H..., Mme D... U... née H... et Mme W... J... née H... n'ont pas la qualité d'héritiers de G... H..., - que Mmes N... et E... sont les seules et uniques héritières de G... H... ;
ALORS QUE, selon l'article 331 du code civil, dans sa version applicable à la date du mariage de C... H... et de EX... PT..., les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration ; que dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé ; qu'en relevant, pour rejeter, la demande des consorts N... tendant à voir dire que les consorts H... n'établissaient pas leur filiation à l'égard de C... H..., faute de produire un acte de reconnaissance, que leur légitimation par mariage a été reconnue par des actes d'état civils qui n'ont pas été annulés, cependant que la seule mention sur les actes de naissance de des consorts H... de leur légitimation par le mariage de leur parents était impropre à établir qu'ils avaient été régulièrement reconnus par C... H..., par un acte séparé, soit avant, soit concomitamment à son mariage, la cour d'appel a violé l'article 331 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 25 avril 1924.