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02/09/2020 | FRANCE | N°19-16315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-16315


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° B 19-16.315

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme L... W..., épouse A..., domici...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° B 19-16.315

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme L... W..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.315 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. O... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme W... et de M. A....

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme W... fait grief à l'arrêt de condamner M. A... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant en capital de 28 800 euros sous forme de versements mensuels de 300 euros durant huit années, alors « que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en affirmant que le divorce était devenu définitif au jour de son prononcé le 21 juin 2016, l'appel n'ayant pas remis en cause le jugement sur ce point et que c'est à cette date que devait être appréciée la disparité que la rupture du mariage avait créée dans les conditions de vie respectives des époux quand bien même il était constant, ainsi que le rappelait Mme W... dans ses écritures, que M. A... avait formé un appel général à l'encontre de cette décision, ce qui laissait ouverte jusqu'à ce qu'elle statue, la possibilité d'un contrôle de la liberté du consentement de chacun des époux, la cour d'appel a violé les articles 234, 270 et 271 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Il résulte de ces dispositions que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée et qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt.

4. Pour condamner M. A... à payer à Mme W... une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que le divorce est devenu définitif au jour de son prononcé, le 21 juin 2016, l'appel n'ayant pas remis en cause le jugement sur ce point.

5. En statuant ainsi, alors que M. A... ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme W... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 28 800 euros sous forme de versements mensuels de 300 euros durant huit années, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné M. A... à verser à Mme W... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 28 800 euros et autorisé M. A... à se libérer de cette dette sous forme de versements mensuels de 300 euros durant huit années ;

AUX MOTIFS QUE « que la Cour rappelle que l'article 270 du code civil dispose que « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge » ; que l'article 271 du même code précise que : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa (choix professionnels). » ; qu'en l'espèce, le divorce est devenu définitif au jour de son prononcé, le 21 juin 2016, l'appel n'ayant pas remis en cause le jugement sur ce point et c'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier les critères susvisés au regard des écrits et des pièces fournies par les parties, à savoir que : - le mariage avait duré 18 ans, dont 12 ans de vie commune, - M. A... était âgé de 58 ans, Mme W... de 41 ans, - les parties ont eu deux enfants en commun, dont l'un est majeur depuis peu, mais toujours à charge ; que Mme W... indique par ailleurs dans ses conclusions avoir eu un troisième enfant d'une liaison qui selon elle n'a pas duré, mais l'appelant soutient que le père de cet enfant vit avec l'intimée même s'il travaille dans un autre département ; - M. A..., qui était délégué pharmaceutique chez Sanofi et avait à ce titre des revenus confortables, a bénéficié d'une convention de rupture de son contrat du travail pour motif économique l'ayant dispensé d'activité à compter du 1er mai 2015 et lui garantissant une rente fixe jusqu'à ce qu'il soit en âge de prendre sa retraite, dont le montant était d'environ 3 404 euros net par mois en 2017 ; il a déclaré aux impôts au titre des revenus de l'année 2016 un revenu global de 50 349 euros, soit 4 195 euros par mois, contre 6 095 en 2015 ; - il n'existe aucun élément sérieux ne permettant de confirmer l'affirmation de Mme W... selon laquelle M. A... aurait des revenus occultes tirés d'une activité dans la construction ; - au titre de ses charges, M. A... rembourse toujours le crédit immobilier du bien commun, qui expire en mars 2020, soit 947 euros par mois ; il justifie aussi payer 385 euros par mois d'impôt sur le revenu pour l'année 2017 et de charges diverses (taxe d'habitation, assurance voiture, téléphone et Internet) représentant un montant mensuel d'environ 125 euros, Mme U... supportant le reste des charges courantes ; que M. A... a aussi acheté un nouveau bien en créant une SCI avec sa compagne, à laquelle il verse un montant de 750 euros par mois en remboursement de sa part du prêt immobilier contracté pour cette acquisition ; - M. A... ne produit aucun élément sur ses droits prévisibles en matière de retraite ; - Mme W..., après avoir été auto-entrepreneur, ce qui ne lui a guère procuré des revenus (2 636 euros au total en 2015, 2 304 en 2016), a travaillé à temps partiel pour la société VIADOM, ce qui lui garantissait un salaire d'environ 665 euros par mois, mais il semble qu'elle a interrompu cette activité au moment de sa grossesse et qu'en dernier lieu elle a demandé à bénéficier d'une allocation jeune enfant dans le cadre d'un congé parental ; - l'intimée justifie de charges totales d'environ 570 euros, outre un crédit contracté en novembre 2016 pour lequel elle rembourse 403,09 euros par mois, et environ 120 euros de charges scolaires spécifiques aux enfants, mais elle n'a pas de charge pour son logement puisqu'elle occupe toujours à titre gratuit l'ancien domicile conjugal ; - Mme W... produit un relevé de carrière établi par la CARSAT le 18 août 2010, dont il ressort qu'à fin 2009 elle avait cumulé 41 trimestres d'activité, mais qu'à partir du mariage en 1999 elle a arrêté de travailler et n'a acquis des trimestres qu'au titre de la maternité ou du chômage, avant de reprendre une petite activité pour VIADOM ; - les époux possèdent en commun l'ancien domicile conjugal évalué entre 400 et 450 000 euros et les meubles qui le garnissent ; Mme W... a aussi déclaré des économies propres en 2012 d'environ 13 000 euros et M. A..., selon sa déclaration sur l'honneur de 2018, a déclaré le nouvel immeuble acquis avec Mme U... pour une valeur de 220 000 euros et des économies propres d'environ 5 800 euros ; qu'au vu de tous ces éléments, il existe indéniablement une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme W..., qui a sacrifié en partie sa carrière professionnelle pour se consacrer à sa famille et s'est retrouvée dans une situation d'emploi précaire suite au départ de M. A... ; que cependant, cette disparité doit être relativisée, puisque Mme W..., qui a déjà tiré avantage de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis huit ans et d'une conséquente pension alimentaire au titre du devoir de secours, en considération de la longueur excessive de la procédure, est encore jeune et donc en mesure de trouver un emploi rémunérateur lui permettant d'améliorer de façon conséquente une retraite qu'elle ne percevra que dans une vingtaine d'années ; que par ailleurs, le mariage et plus précisément la vie commune n'ont duré que relativement peu de temps ; que la Cour fixera par conséquent la prestation compensatoire au montant de 28 800 euros en capital, que M. A... sera autorisé à payer par mensualités de 400 euros sur huit ans, avec indexation comme indiqué au dispositif de l'arrêt » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en affirmant que le divorce était devenu définitif au jour de son prononcé le 21 juin 2016, l'appel n'ayant pas remis en cause le jugement sur ce point et que c'est à cette date que devait être appréciée la disparité que la rupture du mariage avait créée dans les conditions de vie respectives des époux quand bien même il était constant, ainsi que le rappelait Mme W... dans ses écritures, que M. A... avait formé un appel général à l'encontre de cette décision, ce qui laissait ouverte jusqu'à ce qu'elle statue, la possibilité d'un contrôle de la liberté du consentement de chacun des époux, la cour d'appel a violé les articles 234, 270 et 271 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en retenant, pour ramener à la somme de 28 800 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. A... à Mme W..., le fait que celle-ci avait perçu une pension alimentaire conséquente au titre du devoir de secours et avait occupé à titre gratuit le domicile conjugal, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16315
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-16315


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16315
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