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02/09/2020 | FRANCE | N°19-12853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-12853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° P 19-12.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme K... L..., domiciliée [...] a, a formé le pourvoi n° P 19-1

2.853 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... L....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° P 19-12.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme K... L..., domiciliée [...] a, a formé le pourvoi n° P 19-12.853 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme E... Z... L..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme F... Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme E... L..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,
7°/ à M. D... L..., domicilié [...] ,

8°/ à M. M... L...,

9°/ à M. J... L...,

tous deux domiciliés [...] ,

tous quatre pris en qualité d'ayants droits de T... M... C... L..., décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes Q... et E... L..., et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 novembre 2018), B... X... est décédée le 21 juin 2001, laissant pour lui succéder son conjoint, M. Q..., et ses cinq enfants, U..., T..., G... et E... L..., nés d'une première union, et F... Q..., en l'état d'un testament olographe du 14 juin 2000, léguant à Mme E... L... et à Mme Q..., chacune, 1 756 mètres carrés de la terre Pikua-Pehi.

2. Un jugement du 6 juin 2012 a ordonné le partage des terres dépendant de la succession et confié une mission d'expertise judiciaire à un géomètre, qui a déposé son rapport le 15 avril 2013. L'instance, initiée par Mme U... L... et T... L..., a repris son cours. Ce dernier est décédé le 17 novembre 2017, laissant pour lui succéder E..., M..., D... et J... L....
Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. Mme K... L... fait grief à l'arrêt d'attribuer à Mme E... L... et à Mme Q..., chacune, un lot de 1 750 mètres carrés sur le lot 5 de la terre Pikua-Pehi pour une valeur estimée à 9 833 600 francs pacifique, d'attribuer à Mme K... L..., MM. T... et G... L... indivisément la parcelle de terre Paepaenui- Vaiaivaite Vaihonu pour 2 228 mètres carrés d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle ne pouvant être divisée, de dire que si à l'issue de ce partage les lots attribués à Mme E... L... et à Mme Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible, les soultes éventuellement due pourront être attribuées par compensation sur le reste des biens composant à masse à partager entre les héritiers de B... X..., de dire que le rapport d'expertise est annexé au jugement et considéré comme en faisant partie, de dire le cas échéant, que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, d'ordonner la transcription du jugement et du rapport annexé au bureau des hypothèques de Papeete, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, Mme K... L... qui listait les biens mobiliers de la succession – faisait valoir que la succession de B... X... ne comportait pas d'autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité ; qu'en retenant, pour dire Mme K... L..., M. G... L... et les héritiers de T... L... ne rapportent pas la preuve que les legs consentis à Mmes E... L... et F... Q... dépassent la part réservataire de chacune augmentée de la quotité disponible, qu'il résulte des conclusions des parties que la masse à partager entre les héritiers de B... X... comporte d'autres biens mobiliers et immobiliers, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige.

5. Pour attribuer à Mme E... L... et à Mme Q..., chacune, un lot de 1 750 mètres carrés sur le lot 5 de la terre Pikua-Pehi pour une valeur estimée à 9 833 600 francs pacifique, attribuer à Mme K... L..., MM. T... et G... L... indivisément la parcelle de terre [...] pour 2 228 mètres carrés d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle pouvant être divisée, dire que si, à l'issue de ce partage, les lots attribués à Mme E... L... et à Mme Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible, les soultes éventuellement dues pourront être attribuées par compensation sur le reste des biens composant à masse à partager entre les héritiers de B... X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du jugement rendu le 26 octobre 2005 par le tribunal civil de première instance de Papeete, ainsi que des propres conclusions des parties, que la masse à partager entre les héritiers de B... X... comporte d'autres biens mobiliers et immobiliers que ceux dont le partage est sollicité dans la présente instance, et que la preuve n'est pas rapportée que les legs consentis à Mme E... L... et Mme Q... dépassent la part réservataire de chacune augmentée de la quotité disponible. Il ajoute, ensuite, par motifs propres, que la volonté des parties de limiter leurs demandes de partage sans inclure les autres biens et droits de la succession justifie la solution retenue, en l'absence d'autres éléments pertinents, d'autant que dans leurs conclusions récapitulatives du 6 juin 2018, Mme K... L... et les ayants droit de T... L... sollicitent, à titre subsidiaire, que soit enjoint à Mme E... L... et à Mme Q... de dresser une liste exhaustive des biens immobiliers restant à partager et de produire tous documents administratifs, titres de propriété et extraits cadastraux.

6. En statuant ainsi, alors que Mme K... L... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la succession de B... X... ne comportait pas d'autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur la sixième branche du moyen

Enoncé du moyen

7. Il est fait grief à l'arrêt d'attribuer à Mme K... L..., MM. T... et G... L... indivisément la parcelle de terre [...] pour 2 228 mètres carrés d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle pouvant être divisée, alors « que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision ; qu'en attribuant à Mme K... L..., à M. G... L... et aux héritiers de T... L... indivisément la parcelle de la terre [...] pour 2 228 m² d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle ne pouvant être divisée, cependant que ceux-ci sollicitaient le partage la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815 du code civil :

8. Selon ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

9. Pour maintenir l'indivision sur la terre [...], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette parcelle ne peut pas être divisée.

10. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'une indivision, elle était tenue d'ordonner le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mme Q... et Mme E... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et Mme E... L... et les condamne à payer à Mme K... L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme E... L... un lot de 1 750 m2 sur le lot 5 de la terre Pikua-Pehi pour une valeur estimée de 9 833 600 francs pacifique, d'avoir attribué à Mme F... Q... un lot de 1 750 m2 sur le lot 5 de la terre Pikua-Pehi pour une valeur estimée de 9 833 600 francs pacifique, d'avoir attribué à Mme K... L..., M. G... L... et aux héritiers de T... L... indivisément la parcelle de la terre Paepaenui-Vaiavaitie, Vaihonu pour 2 228 m2 d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle ne pouvant être divisée, d'avoir dit que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués par le présent jugement à Mmes E... L... et F... Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de B... X..., d'avoir annexé au jugement le rapport d'expertise de M. Y... en date du 15 avril 2013, d'avoir, le cas échéant dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage et d'avoir ordonné la transcription du jugement et du rapport y annexé au bureau des hypothèques de Papeete ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au préalable, la cour relève. que dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 juin 2012, les appelants ont expressément renoncé à la demande de partage des biens mobiliers de B... X... épouse Q..., en limitant la demande en partage aux terres [...], cadastrée [...] et le lot 5 de la terre PIKUAPEHI, cadastrée [...] et que le juge, en ordonnant le partage des terres entre l'époux de la défunte et ses 5 enfants en tenant compte du testament olographe du 14 juin 2000 en faveur d'E... L... et d'F... Q..., a expressément mentionné qu'en l'absence de partage des autres biens et droits de la succession, il ne sera pas de la mission de l'expert de conclure sur un éventuel dépassement de la quotité disponible, question qui ne pourra être tranchée que lors de la liquidation de la succession de Madame B... X... épouse Q... ; que sur ce, dans son rapport d'expertise du 8 avril 2013, Monsieur Y... a fixé la valeur des terres à partager à la somme de 24 346 000 XPF, ce qui recueille l'accord des parties, et établi deux propositions de partage, dont l'une avec soulte et l'autre sans, en indiquant que seule la première proposition prévoyant le paiement d'une soulte permettrait à la fois de respecter les dernières volontés du défunt et de maintenir une équité entre les héritiers ; qu'en application des dispositions de l'article 843 alinéa 2 du Code civil, les legs consentis par B... X... épouse Q... aux intimées sont hors part successorale, en l'absence de volonté contraire de Madame X... ; que l'article 844 du même code stipule « des dons faits «hors part successorale» ne peuvent être retenus ni les legs réclamés à l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction » ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le premier juge, tout en retenant qu'il résultait du jugement du 26 octobre 2005 ainsi que des propres conclusions des parties que la masse à partager entre les héritiers de feu Madame X... comportait d'autres biens mobiliers et immobiliers que ceux dont le partage est sollicité dans la présente instance, et que les intimés ne rapportaient pas la preuve, que les legs consentis à E... L... et d'F... Q..., d'une valeur totale de 19 667 200 XPF, soit 9 833 600 XPF pour chaque legs, dépassent la part réservataire de chacune augmentée de la quotité disponible, a validé la première proposition de partage sans soulte en indiquant que s'il apparaissait à l'issue des opérations de partage que les lots attribués aux intimées avaient une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible, les soultes éventuellement dues pourraient le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de B... X... ; que la volonté toujours actuelle des parties de limiter leurs demandes de partage sans englober les autres biens et droits de la succession justifie la solution retenue, en l'absence d'autres éléments pertinents, d'autant que dans leurs conclusions récapitulatives du 6 juin 2008, les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, que soit enjoint aux intimées de dresser une liste exhaustive des biens immobiliers restants à partager et de produire tous documents administratifs, titre de propriété et extraits cadastraux ; que le jugement du 15 février 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « Selon l'article 843 alinéa 2 du code civil "les legs faits à un héritier sont réputés faits "hors part successorale" à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; L'article 844 ajoute "les dons faits "hors part successorale" ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédent est sujet à réduction." ; qu'en l'espèce, B... X... épouse Q... est décédée le [...] à PAPEETE laissant pour lui succéder son conjoint survivant, O... Q..., et ses cinq enfants U... L..., T... L..., G... L... et E... L... nés d'une première union et F... Q... ; que font partie de la masse à partager les biens immobiliers suivants dont le partage est sollicité dans le cadre de la présente instance : - La terre PAEPAENUIVAIAIVAITIE VAIHONU cadastrée [...] pour une superficie de 2228 m2 acquise par B... X... suivant un acte de cession (échange) par la commune d'[...] en date du 27 novembre 1985 ; que cet acte notarié précise que la commune l'avait acquise en 1979 du CANCIM ; - le lot 5 de la terre [...] parcelle cadastrée [...] pour une superficie de 3512 m2 X... léguée à B... X... suivant acte notarié de 1982 par son père R... X... qui l'avait reçu par testament de 1922 d'I... X..., qui l'avait acquise en 1913 ; qu'il résulte du jugement n°05/00026 rendu le 26 octobre 2005 par la présente juridiction que la succession de B... X... épouse Q... comporte également divers biens mobiliers dont des comptes bancaires ainsi que d'autres terres non identifiées ; que ledit jugement avait désigné le Président de la chambre des notaires lequel avait nommé Maître A... pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame X... ; que celui-ci n'a pu mener à bien sa mission et à la demande des parties la procédure a été retirée du rôle du tribunal par ordonnance du 21 juin 2006 ; qu'U... et T... L... ont à nouveau saisi la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete par requête du 4 mars 2009 pour demander le partage de certains des biens dépendant de la succession de leur auteur ; que par jugement du 6 juin 2012 le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux biens meubles et a ordonné le partage des seuls biens immobiliers identifiés à savoir la terre [...], VAIHONU cadastrée [...] pour une superficie de 2228 m2 et le lot 5 de la terre [...] parcelle cadastrée [...] pour une superficie de 3512 m2, situées à ATUONA (HIVA-0A) ; qu'aux termes d'un examen minutieux de la situation l'expert Monsieur Y... a fixé la valeur des terres à partager à 24.346.000 XPF et a établi les deux propositions de partage suivantes ; Proposition numéro 1 : - attribution à E... L... d'un lot de 1750 m2 sur le lot 5 de la terre [...] pour une valeur estimée de 9.833.600 XPF et une soulte à verser de 4.964.400 XPF, - attribution à F... Q... d'un lot de 1750 m2 sur le lot 5 de la terre [...] pour une valeur estimée de 9.833.600 XPF et une soulte à verser de 4.964.400 XPF, - attribution à K... U... L... d'une soulte de 4.869.200 XPF, - attribution à T... L... d'une soulte de 4.869.200 XPF - attribution à G... L... de la parcelle de la terre [...] pour 2228 m2 (indivisible selon le cahier des charges du lotissement) d'une valeur de 4.678.800 XPF et d'une soulte de 190.400 XP ; Proposition numéro 2 : - Attribution à E... L... d'un lot de 1750 m2 sur le lot 5 de la terre [...] pour une valeur estimée de 9.833.600 XPF, Atribution à F... Q... d'un lot de 1750 m2 sur le lot 5 de la terre [...] pour une valeur estimée de 9.833.600 XPF, - Attribution à K... U... L..., T... L... et G... L... indivisément de la parcelle de la terre [...] pour 2228 m2 d'une valeur de 4.678.800 XPF, cette parcelle ne pouvant être divisée ; L'expert a en outre précisé dans son rapport que seule la proposition numéro un prévoyant le paiement de soultes permettait à la fois de respecter les dernières volontés du défunt et de maintenir une équité entre les héritiers ; qu'il résulte des conclusions respectives des parties que celles-ci sont d'accord sur deux points : - l'évaluation des biens: 19.667.200 XPF pour le lot 5 de la terre [...] et 4.678.800 XPF pour la terre PAEPAENUI-VAIAIVAITE VAIHONU soit un total de 24.346.000 XPF, - l'attribution à F... Q... et à E... L... du lot 5 de la terre [...], chacune recevant une parcelle de 1750 m2 représentant la moitié de la surface totale conformément aux dernières volontés de Mme B... X... exprimées dans son testament en date du 14 juin 2000 ; que les parties demeurent en désaccord sur la question des soultes prévues par l'expert dans sa proposition numéro un ; qu'en application des dispositions de l'article 843 alinéa 2 suscité du code civil les legs consentis par feu Madame X... à ses deux filles F... Q... et E... L... sont hors part successorale ; que conformément à l'article 844 du même code une soulte est cependant due s'il est établi que la valeur du legs dépasse la part réservataire de l'héritier gratifié augmentée de la quotité disponible ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement suscité du 26 octobre 2005 ainsi que des propres conclusions des parties que la masse à partager entre les héritiers de feu Madame X... comporte d'autres biens mobiliers et immobiliers que ceux dont le partage est sollicité dans le cadre de la présente instance et K... U..., T... et G... L... ne rapportent pas la preuve que les legs consentis à F... X... et E... L... d'une valeur totale de 19.667.200 XPF soit 9.833.600 XPF pour chaque legs dépassent la part réservataire de chacune augmentée de la quotité disponible ; qu'en conséquence, vu le rapport déposé par l'expert P... Y... le 15 avril 2013 il convient : - D'évaluer : Le lot [...] pour une superficie de 3512 m2 sur la base de 5.600 XPF le M2 soit une valeur vénale de 19.667.200 XPF, [...] pour une superficie de 2228 m2 sur la base de 2.100 XPF le M2 soit une valeur vénale de 4.678.800 XPF, - D'attribuer à E... L... un lot de 1750 m2 sur le lot 5 de la terre [...] pour une valeur estimée de 9.833.600 XPF, - D'attribuer à F... Q... un lot de 1750 m2 sur le lot 5 de la terre [...] pour une valeur estimée de 9.833.600 XPF, - D'attribuer à K... U... L..., T... L... et G... L... indivisément la parcelle de la terre PAEPAENUIVAIAIVAITE VAIHONTJ pour 2228 m2 d'une valeur de 4.678.800 XPF, cette parcelle ne pouvant être divisée, - De dire que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués par le présent jugement à E... L... et à F... Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de B... X... » ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge de trancher la contestation dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'une demande tendant au partage de la terre Pikua-Pehi et de la terre [...] entre les héritiers de B... X... qui avait légué la première de ces deux terres – par moitiés égales – à deux de ses cinq enfants ; qu'en procédant à l'attribution de la terre Pikua-Pehi à Mmes E... L... et F... Q... pour une valeur de 9 833 600 francs pacifique chacune, et à l'attribution de la terre [...] de manière indivise aux trois autres enfants pour une valeur de 4 678 800 francs pacifique, tout en précisant que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués à Mmes E... L... et F... Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible, les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de B... X..., la cour d'appel n'a pas tranché la demande en partage dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur une insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en retenant, pour procéder à l'attribution de la terre Pikua-Pehi à Mmes E... L... et F... Q... pour une valeur de 9 833 600 francs pacifique chacune, et à l'attribution de la terre [...] de manière indivise aux trois autres enfants pour une valeur de 4 678 800 francs pacifique, et dire que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués à Mmes E... L... et F... Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible les soultes, éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de B... X..., que la solution est justifiée en l'absence d'autres éléments pertinents, la cour d'appel – qui a rejeté la demande de Mme K... L... de partage avec soultes compte tenu d'une insuffisance de preuves – a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en procédant à l'attribution de la terre Pikua-Pehi à Mmes E... L... et F... Q... pour une valeur de 9 833 600 francs pacifique chacune, et à l'attribution de la terre [...] de manière indivise aux trois autres enfants pour une valeur de 4 678 800 francs pacifique, tout en précisant que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués à Mmes E... L... et F... Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible, les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique concernant les droits à revenir aux trois héritiers non bénéficiaires des legs du 14 juin 2000, en violation de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°) ALORS QUE saisi d'une demande de partage partiel d'une succession comportant une libéralité, il appartient au juge de déterminer la masse partageable afin de calculer la quotité disponible de la succession ; qu'en retenant, pour procéder à l'attribution de la terre Pikua-Pehi à Mmes E... L... et F... Q... pour une valeur de 9 833 600 francs pacifique chacune, et à l'attribution de la terre [...] de manière indivise aux trois autres enfants pour une valeur de 4 678 800 francs pacifique, tout en précisant que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués à Mmes E... L... et F... Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse, que Mme K... L... et M. G... L... et les héritiers de T... L... ne rapportent pas la preuve que les legs consentis à Mmes E... L... et F... Q... dépassent la part réservataire de chacune augmentée de la quotité disponible, sans rechercher la composition exacte de la masse afin de calculer la quotité disponible et la réserve de la succession de B... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 844 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

5°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, Mme K... L... qui listait les biens mobiliers de la succession – faisait valoir que la succession de B... X... ne comportait pas d'autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité ; qu'en retenant, pour dire Mme K... L..., M. G... L... et les héritiers de T... L... ne rapportent pas la preuve que les legs consentis à Mmes E... L... et F... Q... dépassent la part réservataire de chacune augmentée de la quotité disponible, qu'il résulte des conclusions des parties que la masse à partager entre les héritiers de B... X... comporte d'autres biens mobiliers et immobiliers, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

6°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision ; qu'en attribuant à Mme K... L..., à M. G... L... et aux héritiers de T... L... indivisément la parcelle de la terre [...] pour 2228 m2 d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle ne pouvant être divisée, cependant que ceux-ci sollicitaient le partage la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12853
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-12853


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12853
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