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02/09/2020 | FRANCE | N°18-25499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 18-25499


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° P 18-25.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme O... BS..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ Mm

e U... XQ..., épouse F..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme V... N..., épouse D..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-25.499 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° P 18-25.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme O... BS..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme U... XQ..., épouse F..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme V... N..., épouse D..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-25.499 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme B... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. X... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. J... M..., domicilié [...] , serv. [...] ,

5°/ à M. T... C..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme A... YM... C... , épouse G..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. I... NZ... K..., domicilié [...] ,

8°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme S... Y... P..., domiciliée [...] a,

10°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] , côté mer serv. [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mmes BS..., XQ... et N..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 juillet 2018), un tribunal a ordonné le partage d'une terre en quatre lots d'égale valeur au profit des ayants droit des souches TA... a M..., AL... ite VK... a M..., OR... MM... a M... et XU... a M..., et désigné un géomètre-expert aux fins de constituer ces lots. Aux termes de son rapport, l'expert a constitué quatre lots et proposé d'attribuer à la souche TA... a M..., le lot B, à la souche AL... ite VK... a M..., le lot C, à la souche OR... MM... a M..., le lot D, et à la souche XU... a M..., le lot A, cet allotissement ayant recueilli l'accord de l'ensemble des parties.

2. Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal a homologué le rapport d'expertise à l'exception de l'attribution des lots B et C, qu'il a inversée.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D..., font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 mars 2013 qui a attribué le lot C aux ayants droit de TA... a M... et le lot B aux ayants droit de AL... ite VK... a M... et de rejeter leurs demandes tendant à ce que le lot B soit attribué aux ayants droit de TA... a M... et le lot C aux ayants droit de AL... ite M..., alors :

« 1°/ que le jugement du 25 mars 2013 listait les quatre ayants droit de la souche TA... a M..., à savoir Mme O... BS..., comparante, Mme V... N..., comparante, Mme V... N..., comparante, et Mme U... , non comparante ; que la cour d'appel, en affirmant, pour rejeter les demandes présentées, que tous les ayants droit de la souche TA... a M... étaient présents lors de l'audience devant le tribunal et avaient donc donné leur accord, a dénaturé le jugement précité en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que si le jugement du 25 mars 2013 listait les quatre ayants droit de la souche TA... a M... et mentionnait Mme U... comme non-comparante, suivant procuration à sa fille FJ...", aucune mention du jugement n'indiquait la présence de FJ..." laquelle aurait donné un accord à la modification du rapport d'expertise ; que la cour d'appel, en affirmant pour rejeter les demandes présentées, que tous les ayants droit de la souche TA... a M... étaient présents lors de l'audience et avaient donné leur accord, a dénaturé le jugement précité en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

4. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du jugement qui listait en son en-tête les quatre ayants droit de la souche TA... a M... et mentionnait Mme U... comme « non-comparante, suivant procuration à sa fille FJ... » et relevait que les représentants des quatre souches avaient tous exprimé leur accord avec l'allotissement prévu par le rapport d'expertise, sauf à inverser l'attribution des lots B et C, que la cour d'appel a retenu que les demandes de Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F... et V... N..., épouse D..., qui tendaient à l'homologation du rapport d'expertise dans son entier, étaient contraires à l'accord unanime des parties repris dans le jugement déféré.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la troisième branche du moyen

Enoncé du moyen

6. Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D..., font le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme O... BS..., épouse W..., Mme U... XQ..., épouse F..., et Mme V... N..., épouse D..., rappelaient qu'elles n'avaient pas donné leur accord devant le tribunal pour l'attribution à leur souche TA... a M... de la parcelle C et qu'elles n'étaient pas d'accord en appel pour l'attribution de la parcelle C à leur souche, sollicitant la réformation du jugement sur ce point ; qu'en se bornant à énoncer, à tort, que tous les ayants droit de la souche TA... a M... étaient présents lors de l'audience devant le tribunal et avaient donné leur accord à cette attribution, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que cet accord n'existait pas en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D..., se sont bornées à soutenir, dans leurs écritures, qu'elles n'avaient pas donné leur accord à l'attribution du lot C à la souche TA... a M... au lieu du lot B devant le tribunal de première instance.

8. Dès lors, le moyen manque en fait.

Sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

9. Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D..., font le même grief à l'arrêt, alors « que Mme O... BS..., épouse W..., Mme U... XQ..., épouse F..., et Mme V... N..., épouse D..., exposaient que la circonstance que Mme V... N..., épouse Q..., ait fait construire sur la parcelle en indivision du lot C un fare MTR n'était pas de nature à lui procurer un droit sur l'attribution à sa souche de cette parcelle ; qu'en se bornant à énoncer que les parties avaient été d'accord en première instance, pour rejeter la demande, sans se prononcer sur le droit de Mme V... de solliciter l'attribution pour sa souche de la parcelle C, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir relevé qu'à l'appui de leur demande, Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D..., soutenaient que le fait que Mme V... N..., épouse Q..., habitait sur une petite partie du lot C et qu'elle y avait fait édifier un fare n'était pas de nature à lui procurer des droits sur ledit lot, la cour d'appel a retenu qu'un accord unanime des copartageants sur la nouvelle répartition des lots avait été constaté en première instance. Ayant ainsi caractérisé l'existence d'un partage amiable, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'absence de droit préférentiel d'un copartageant sur l'un des lots à attribuer que ses constatations rendaient inopérant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes O... BS..., U... XQ... et V... N....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 25 mars 2013 qui avait attribué le lot C aux ayants droit de TA... a M... et le lot B aux ayants droit de AL... ite M... et d'avoir débouté Mme O... BS... épouse W..., Mme U... XQ... épouse F... et Mme V... N... épouse D... de leurs demandes tendant à ce que le lot B soit attribué aux ayants droit de TA... a M... et le lot C aux ayants droit de AL... ite M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise de la SCP Anding-Leininger du 2 mars 2009, qui a recueilli l'accord des parties sur la constitution des lots et leur attribution, que le lot B de la terre CB... a été attribué à la souche TA... a Rommetua et le lot C de la même terre à la souche AL... ite VK... a M... ; que le jugement du 25 mars 2013 indiquait dans l'exposé du litige que par lettre du 15 juin 2012 Mme V... N... épouse Q... faisait valoir qu'elle souhaitait uniquement voir rectifier deux attributions à savoir qu'il soit attribué à sa souche le lot C au lieu du lot B tel que prévu dans le rapport TD..., car elle habitait sur le lot C depuis 11 ans dans une maison MTR et précisait que les parties avaient exprimé leur accord sur cette modification ; que la motivation de la décision reprend naturellement l'accord des parties et contrairement aux affirmations des appelantes, tous les ayants droit de la souche TA... a M... et de la souche AL... ite VK... a M... étaient présents lors de l'audience et ont donc donné leur accord ; qu'en conséquence, il convient de débouter les appelantes de leur demande qui serait contraire à l'accord unanime des parties repris dans le jugement ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES que par requête du 19 mai 2010, Mlle B... K..., représentée par Me EX... PV... HX... à qui a succédé Me NW... FE..., a saisi le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea aux fins de voir entériner le rapport d'expertise TD... relatif au partage de la terre CB... (PV 24 Fetuna) établi le 2 mars 2009 et d'attribuer les lots conformément au projet de partage de l'expert géomètre ; que par lettre du 15 juin 2012, Mme V... N... épouse Q... fait valoir qu'elle souhaite uniquement voir rectifier deux attributions à savoir qu'il soit attribué à sa souche TA... a M... le lot C au lieu du lot B tel que prévu dans le rapport TD... ; que Mme V... N... épouse Q... indique qu'elle habite en effet sur lot C depuis 11 ans dans une maison MTR ; que les parties ont exprimé leur accord sur cette modification ; que par jugement du 6 mars 2006 a été ordonné le partage de la terre CB... (PV 24) sis à Fetuna (Raiatea) en quatre lots d'égale valeur au profit des ayants droit des souches suivantes ; TA... a M..., AL... VK... a M..., OR... MM... a M..., XU... a M... ; qu'aux termes de ce jugement, la propriété de la terre CB... à l'auteur des quatre souches a été justifiée ainsi que la dévolution successorale ; que dans le cadre de la présente procédure, les représentants des quatre souches ont tous exprimé leur accord sur le projet de partage établi par le géomètre expert TD... en date du 2 mars 2009 sauf à voir modifier l'attribution respective des lots C et B comme dit précédemment ; que dans ces conditions, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise TD... sauf en ce qui concerne l'attribution des lots C et B ; que le lot C sera attribué aux ayants droit de TA... a M... et le lot B aux ayants droit de AL... ite VK... A M... ;

1°/ ALORS QUE le jugement du 25 mars 2013 listait les quatre ayants-droit de la souche TA... a M..., à savoir Mme O... BS..., comparante, Mme V... N..., comparante, Mme V... N..., comparante, et Mme U... XQ..., non comparante (jgmt p. 1) ; que la cour d'appel, en affirmant, pour rejeter les demandes présentées, que tous les ayants droit de la souche TA... a M... étaient présents lors de l'audience devant le tribunal et avaient donc donné leur accord (arrêt, p. 5 § 9), a dénaturé le jugement précité en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ ALORS QUE, si le jugement du 25 mars 2013 listait les quatre ayants droit de la souche TA... a M... et mentionnait Mme U... XQ... comme « non-comparante, suivant procuration à sa fille FJ...» (jgmt p. 1), aucune mention du jugement n'indiquait la présence de « FJ... » laquelle aurait donné un accord à la modification du rapport d'expertise ; que la cour d'appel, en affirmant pour rejeter les demandes présentées, que tous les ayants droit de la souche TA... a M... étaient présents lors de l'audience et avaient donné leur accord, a dénaturé le jugement précité en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme O... BS... épouse W..., Mme U... XQ... épouse F... et Mme V... N... épouse D... rappelaient qu'elles n'avaient pas donné leur accord devant le tribunal pour l'attribution à leur souche TA... a M... de la parcelle C et qu'elles n'étaient pas d'accord en appel pour l'attribution de la parcelle C à leur souche, sollicitant la réformation du jugement sur ce point (ccl. p. 6) ; qu'en se bornant à énoncer, à tort, que tous les ayants droit de la souche TA... a M... étaient présents lors de l'audience devant le tribunal et avaient donné leur accord à cette attribution, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que cet accord n'existait pas en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / ALORS QUE, de surcroît, Mme O... BS... épouse W..., Mme U... XQ... épouse F... et Mme V... N... épouse D... exposaient que la circonstance que Mme V... N... épouse Q... ait fait construire sur la parcelle en indivision du lot C un fare MTR n'était pas de nature à lui procurer un droit sur l'attribution à sa souche de cette parcelle (ccl. p. 6) ; qu'en se bornant à énoncer que les parties avaient été d'accord en première instance, pour rejeter la demande, sans se prononcer sur le droit de Mme V... de solliciter l'attribution pour sa souche de la parcelle C, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25499
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°18-25499


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25499
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