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01/09/2020 | FRANCE | N°19-84775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2020, 19-84775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-84.775 F-D

N° 1202

EB2
1ER SEPTEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

MM. B... et H... I... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2019, qui, pour outra

ge, rébellion et violences aggravées, a condamné le premier à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour ces...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-84.775 F-D

N° 1202

EB2
1ER SEPTEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

MM. B... et H... I... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2019, qui, pour outrage, rébellion et violences aggravées, a condamné le premier à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour ces mêmes infractions et pour dégradations aggravées a condamné le second à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H... I... et M. B... I..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... Y... et M. D... M..., parties civiles, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. B... et H... I... devront payer aux parties représentées par la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84775
Date de la décision : 01/09/2020
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2020, pourvoi n°19-84775


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84775
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