LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 19-83.658 F-D
N° 1165
SM12
1ER SEPTEMBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. F... M... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 15 septembre 2017 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de méconnaissance, par un membre du Parlement, des obligations déclaratives aux fins de prévention des conflits d'intérêts et de transparence dans la vie publique et blanchiment, a refusé d'homologuer la proposition de peine formée par le procureur de la République.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... M..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. M..., député, a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des chefs précités.
3. Après comparution de l'intéressé, le juge délégué a refusé d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
5. Ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour le juge délégué par le président du tribunal de s'abstenir de motiver la décision de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République au regard des exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal qui sont relatifs au prononcé des peines.
6. En conséquence, le pourvoi de M. M... doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.