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01/09/2020 | FRANCE | N°19-80750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2020, 19-80750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-80.750 F-D

N° 1164

SM12
1ER SEPTEMBRE 2020

OPPOSITION : DEBOUTE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

Mme D... G..., partie civile, a formé opposition à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 octobre 2018, qui a cassé et annulé l'arrêt d

e la cour d'appel de LYON, en date du 15 février 2018, ayant condamné MM V... Q... et L... J..., le premier du chef de diffamat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-80.750 F-D

N° 1164

SM12
1ER SEPTEMBRE 2020

OPPOSITION : DEBOUTE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

Mme D... G..., partie civile, a formé opposition à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 octobre 2018, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 15 février 2018, ayant condamné MM V... Q... et L... J..., le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, le second pour complicité de ce délit, à 500 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites par M. Q....

Faits et procédure

1. La Cour de cassation, saisie des pourvois de MM Q... et J..., a, par arrêt du 30 octobre 2018, cassé et annulé, sans qu'il y ait lieu à renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 février 2018, les ayant condamnés du chef de diffamation publique envers un particulier à l'égard de Mme G....

2. L'arrêt précité de la Cour de cassation, notifié à Mme G... par lettre portant le cachet de la poste du 14 décembre 2018, a été frappé d'opposition par déclaration de l'avocat de celle-ci au greffe de la cour d'appel de Lyon du 12 décembre 2018.

3. Par arrêt du 13 novembre 2019, la chambre criminelle a déclaré cette opposition recevable et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 mars 2020 afin de donner à Mme G... le temps d'examiner le mémoire produit dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 30 octobre 2018 et, le cas échéant, de constituer avocat et de déposer un mémoire. Un nouveau renvoi a été ordonné à l'audience du 3 juin 2020, date à laquelle Mme G... n'avait toujours pas constitué avocat, ni déposé un mémoire exposant les arguments qu'elle entendait développer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2018.

4. En conséquence, il n'existe aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 30 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DEBOUTE Mme G... de son opposition ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80750
Date de la décision : 01/09/2020
Sens de l'arrêt : Opposition : deboute
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2020, pourvoi n°19-80750


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80750
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